Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01405
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 22/03036
N° Portalis DBVV-V-B7G-ILUM
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SAS PROTEC STORES
C/
[G] [L] [S] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS PROTEC STORES
immatriculée au RCS de DAX sous le n° 348.088.204
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [G] [L] [S] [C]
né le 12 juin 1982 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-
TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00039
Selon devis acceptés des 29 avril et 29 juin 2021, M. [G] [C] et Mme [V] [T] épouse [C] ont confié des travaux de réparation du mécanisme d’un store existant au sein de leur résidence secondaire située à [Localité 5] (40), ainsi que le changement de la toile (rentoilage) avec un modèle de toile acrylique DICKSON CONSTANT de type ORCHESTRA à la SAS PROTEC STORES.
Les prestations ont été réalisées et facturées le 30 juillet 2021.
La toile fabriquée par la société DICKSON-CONSTANT et fournie par la société MECANO TOLLO a été réceptionnée sans réserve.
Mme [T], qui a constaté des tâches sur la toile dès le 4 août 2021, a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres par huissier de justice, le 18 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2021, M. et Mme [C] ont mis en demeure la société PROTEC STORES de procéder sous huitaine au remplacement, à la réparation ou au remboursement intégral de la toile pour un montant de 1.617,40 '.
Malgré une réunion organisée au domicile des époux [C] le 1er décembre 2021 en présence de la société PROTEC STORES et des représentants des sociétés MECANO TOLLO et DICKSON France, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par une requête du 17 mars 2022, M. [C] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax d’une demande en résolution de la vente et paiement des sommes de 1 617,40 ' au titre du remboursement de la toile défectueuse et de 1 200 ' à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 20 septembre 2022 (n° RG 22/00039), le tribunal judiciaire de Dax a :
ordonné la résolution de la vente conclue entre les parties,
condamné la société PROTEC STORES à rembourser à M. [C] la somme de 1 617,40 ' ,
condamné la société PROTEC STORES à payer à M. [C] la somme de 1 200 ' à titre de dommages-intérêts,
condamné la société PROTEC STORES aux depens.
Dans sa motivation, le tribunal a notamment considéré :
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que les époux [C] se sont aperçus de tâches sur le store dès le 4 août 2021, soit cinq jours après la pose ; que selon le constat d’huissier du 18 août 2021, le store présentait à cette date une multitude de tâches brunâtres, des traces de coulures de plusieurs dizaines de centimètres de long et une traînée noire d’environ 4 centimètres de large au milieu de la toile, et ce dans l’axe de l’armature maintenant le tissu,
— que les défauts étant apparus dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, ils sont présumés exister au moment de la livraison, alors que la société PROTEC STORES ne rapporte pas la preuve que les défauts résulteraient d’un défaut d’entretien,
— qu’il appartenait à la société PROTEC STORES de s’assurer que le store vendu répondait aux besoins des époux [C] et de les déconseiller de l’installer à cet endroit si l’environnement était défavorable ou si les contraintes en termes d’entretien apparaissaient disproportionnées au regard de l’usage attendu,
— que le store étant manifestement impropre à l’usage attendu par M. [C], il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société PROTEC STORES à rembourser à M. [C] la somme de 1 617,40 ' sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— qu’au regard du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par M. [C], ce dernier ayant dû consacrer un temps certain à accomplir des démarches afin d’obtenir justice, il convient, en application de l’article 1231-1 du code civil, de lui allouer la somme de 1 200 ' à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 9 novembre 2022, la SAS PROTEC STORES a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par des conclusions d’incident du 4 mai 2023, M. [C] a sollicité l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS PROTEC STORES compte tenu du montant de la demande.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a rejeté sa demande et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que les parties concluent au fond.
Par des conclusions d’incident du 5 février 2024, la SAS PORTECT STORES a notamment sollicité l’irrecevabilité des conclusions de M. [C].
Par une ordonnance du 10 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a constaté le désistement de la demande de la SAS PROTEC STORES tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M. [C] notifiées le 9 mai 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2024, la SAS PROTEC STORES, appelante, entend voir la cour :
infirmer le jugement du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
condamner M. [C] à verser à la SAS PROTEC STORES la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PROTEC STORES fait valoir :
— que M. [C] n’a jamais rapporté la preuve du défaut de conformité qu’il allègue, de sorte que la présomption n’a pas vocation à s’appliquer.
— que la toile a été installée dans les règles de l’art et qu’aucune réserve n’a été émise à ce sujet lors de la réception des travaux.
— que des photographies de la toile ont été prises par la concluante lors de la livraison et montrent que celle-ci était immaculée.
— que l’apparition de « tâches » ne résulte pas d’un défaut affectant la toile mais uniquement du défaut d’entretien de M. [C], dû aux déchets verts et à l’eau stagnante qui n’étaient pas retirés lorsque qu’elle était repliée.
— que la règle prévue à l’article L. 217-14 du code de la consommation, selon laquelle le consommateur peut demander la résolution du contrat de vente au motif que la mise en conformité n’est pas intervenue dans un délai de 30 jours suivant sa demande, n’est pas applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 2022.
— que l’ancien article L. 217-10 du code de la consommation prévoit la résolution du contrat seulement si la réparation ou le remplacement du bien ne peut être mis en oeuvre dans un délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur, et en présence d’un défaut de conformité suffisamment grave, or les tâches pouvant être enlevées à l’eau claire ne sont pas des défauts d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de ce contrat.
— que le préjudice invoqué et non prouvé n’est que la résultante du défaut d’entretien des époux [C].
— qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, le fondement de la responsabilité extracontractuelle ne saurait s’appliquer en l’espèce, y compris en cas de résolution du contrat de vente ; le manquement évoqué ne pouvant qu’être une inexécution contractuelle.
— que s’agissant d’un manquement à l’obligation de conseil, il n’appartient pas au vendeur professionnel d’attirer l’attention d’un acheteur sur des éléments connus de tous ou ressortant de l’évidence, comme la nécessité d’ôter l’eau et les déchets verts avant de replier la toile dans le coffre du store.
— que non seulement la toile litigieuse a été installée dans la résidence secondaire des époux [C], mais que de surcroît, les tâches n’en empêchent nullement la jouissance, de sorte que le préjudice de jouissance allégué est infondé.
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, M. [G] [C], intimé, entend voir la cour :
déclarer la société PROTEC STORES mal fondée en son appel
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner la société PROTEC STORES au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts
la condamner au paiement de la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Sophie CRÉPIN, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [C] fait valoir principalement sur le fondement des articles L 217-4, L 217-5, L 217-7, L 217-9, L 217-10, L 217-11 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil :
— que la toile vendue aux époux [C] ne correspond pas à la qualité et aux caractéristiques qu’ils pouvaient légitimement attendre de leur store d’extérieur, le constat d’huissier attestant, quinze jours après la livraison du bien, des traces marron et des coulures brunâtres qui ne peuvent être naturellement liées à une utilisation anormale du store en présence de déchets verts et d’eau stagnante.
— que la SAS PROTEC STORES n’a pas fourni une toile de store conforme au contrat qui prévoit pourtant une garantie de dix ans, notamment contre les salissures.
— que les tâches ne sont pas nettoyables comme le prétend la SAS PROTEC STORES, en témoigne sa tentative de nettoyage au cours d’une visite sur place le 24 août 2021 ; et que la toile n’est pas propre à l’usage habituellement attendu de ce bien, un acheteur raisonnable ne souhaitant légitimement pas faire l’acquisition d’une toile extérieure qu’il conviendrait de nettoyer quotidiennement.
— qu’à supposer que les tâches proviennent des chênes à proximité, cette contrainte était connue de la SAS PROTEC STORES, de sorte qu’il lui incombait, en sa qualité de vendeur professionnel, de conseiller au mieux ses clients dans l’achat de leur toile en tenant compte des conditions environnementales dans lesquelles la pose de la toile s’effectuerait.
— qu’il résulte des déclarations publiques faites par le fabricant DICKSON, à savoir que « les toiles sont résistantes à l’eau et à la saleté », que le bien n’est pas conforme au contrat.
— que la SAS PROTEC STORES, afin de combattre la présomption prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation, se contente seulement d’affirmer que les défauts résulteraient d’un défaut d’entretien, sans en rapporter la preuve, le très bref délai dans lequel sont apparus les tâches met à mal cette hypothèse.
— qu’il n’existe pas d’autre solution que la résolution de la vente, le store étant manifestement impropre à l’usage attendu par M. [C].
— que le préjudice subi par M. [C] depuis plus de deux ans, résulte de la parfaite mauvaise foi de la SAS PROTEC STORES qui a refusé toutes les tentatives de règlement amiable de ce litige ; que les époux [C] ont dû consacrer un temps considérable à la défense de leurs intérêts, et sont privés de l’usage de leur store depuis deux ans en raison du défaut affectant la toile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité :
* Sur le défaut de conformité :
Selon les dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au moment du contrat, à savoir avant le 1er octobre 2021, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon les dispositions de l’article L 217- 5 du même code , le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin l’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce il ressort du devis du 29 avril 2021 que M. [C] a commandé une toile acrylique Dickson de 300 gr/ m2 avec lambrequins de 250 mm, traités anti UV et imperméabilisée, coloris écru, pour un prix TTC de 1 617, 40 '.
Par ailleurs le bon de livraison du 30 juillet 2021 de la SAS PROTEC STORES indique la réparation du store banne de M. [C] pour un prix de 2 194,01 ' , et il n’est pas contesté que la toile acrylique a été posée ce même jour .
Dans un mail antérieur du 30 avril 2021, le commercial de la SAS PROTEC STORES précisait que, lors de leur intervention, il ne serait pas touché au support ou à la fixation du store, seulement au réglage de ses bras avec nettoyage de la structure et installation de la nouvelle toile.
Dès le 4 août 2021, Mme [C] s’est plainte de tâches apparues sur la toile du store, joignant une photo au mail adressé à la SAS PROTEC STORES montrant plusieurs tâches noires sur une toile (photo en noire et blanc).
M. [C] a fait dresser un procès-verbal le 18 août 2021, soit 3 semaines après la pose de la toile neuve, qui montre de très nombreuses petites tâches brunâtres sur toute la toile blanche du store, parfois en constellations ou plus soutenues, et une traînée noire se trouvant dans l’axe de l’armature d’enroulement. L’huissier relève également des traces de coulures.
En vertu du texte précité, le défaut étant apparu dans les 24 mois à partir de la délivrance du bien , il est présumé avoir existé lors de celle-ci sauf preuve contraire.
Mais un procès-verbal de réception de travaux a été signé par la SAS PROTEC STORES et M. [C] le 30 juillet 2021 lors de la livraison et de l’installation du store sans mention d’aucune réserve, et en outre cette société a pris des photos de la toile au jour de la réception et les produit aux débats, qui permettent de constater que la toile est entièrement blanche sans aucun défaut ni trace noire quelconque sur toute sa surface.
La SAS PROTEC STORES a ainsi renversé la présomption d’un défaut de conformité présent à la livraison.
Il appartient donc à M. [C] de démontrer que les tâches apparues sur la toile après la livraison résultent d’un défaut de conformité du produit qui lui a été vendu.
Or la SAS PROTEC STORES produit également le compte rendu de la visite effectuée le 1er décembre 2021 chez M. et Mme [C] à leur demande pour constater l’état de la toile, en présence de deux personnes représentant la SAS PROTEC STORES, un représentant de la société DICKSON FRANCE, fabricant de la toile, et de la société MÉCANO TOLDE, fabricant des stores.
M. et Mme [C] n’étaient pas présents, mais une employée de maison les représentait lors de cette visite.
Le représentant de la société DICKSON FRANCE a constaté :
Lorsqu’on déroule la toile, elle est gorgée d’eau . La zinguerie remplie de feuilles et non entretenue déborde. Le toit en pente, dans le sens de la toile, présente lui aussi énormément de mousses et de dépôts organiques.
Quand il pleut et que le store est ouvert, la toile récupère donc par ruissellement toutes les saletés.
Un magnifique parc arboré et notamment un grand chêne surplombent le bâtiment où le store est installé et apportent son lot important de déchets verts. À l’automne la terrasse ainsi que le toit sont entièrement recouverts de feuilles mortes.[…]. Nous enlevons facilement des déchets et de la mousse déposés sur la toile qui n’ont pas encore pourri mais malheureusement, avec l’absence d’entretien depuis 5 mois et avec une toile mouillée, certains ont commencé à se désagréger et marquer durablement la toile (tâches brunâtres autour des dépôts).
Il préconise alors de nettoyer les tâches par un brossage à sec et rinçage à l’eau claire.
'Il ne suffira pas de taper par en dessous pour éliminer les feuilles'. Sur l’imperméabilité de la toile, il constate compte tenu de l’importance de la pluie observée le jour de la visite que la déperlance de la toile est toujours bien active malgré la forte humidité.
Dans sa notice relative à ses produits, la SAS PROTEC STORES mentionne que les fibres, traitements et procédés de tissage DICKSON garantissent certains de ses tissus jusqu’à 10 ans, que la finition CLEANGARD, résistante à l’eau et à la saleté, assure à chacun des tissus une grande résistance aux tâches, à la graisse et à l’eau. Une finition qui, associée à un entretien régulier, permet d’assurer une belle longévité à la toile .
Cette présentation n’exclut donc pas que dans un contexte particulier, tel qu’un environnement arboré important, un entretien particulier soit nécessaire.
La Cour observe en outre que parmi les taches relevées par l’huissier le 18 août 2021 figure une traînée noire se trouvant dans l’axe de l’armature qui soutient la toile sur laquelle celle-ci frotte lorsqu’elle est enroulée. Or la structure du store n’est pas neuve, elle a été réparée par la SAS PROTEC STORES. La moisissure sur un axe ancien dans un environnement humide et végétal permet d’expliquer que l’enroulage de la nouvelle toile frottant à chaque ouverture et fermeture aura ainsi marqué la toile de tâches noires apparues rapidement après la livraison. De même des feuilles humides ou tout autre végétal plaqué sur une toile blanche du fait d’un environnement très arboré ou même des gouttes d’eau tombant des branches suffisent à expliquer la présence de taches sur la toile .
Le choix d’une toile blanche dans une résidence secondaire environnée d’arbres et où les propriétaires ne résident pas en permanence n’était pas le plus judicieux, et si M. [C] fait valoir que la SAS PROTEC STORES était tenue à un devoir de conseil, elle n’en fait qu’un simple argument sans conséquence juridique, auquel la SAS PROTEC STORES répond à juste titre que le choix d’une couleur compatible avec un environnement salissant relève de l’évidence.
M. [C] ne démontre pas en outre l’impossibilité de nettoyer ces tâches lorsqu’elles apparaissent, se contentant de l’affirmer, ni que sa précédente toile était blanche et avait résisté 10 à 15 ans sans être tâchée.
Par conséquent il échoue à démontrer le défaut de conformité de la toile livrée par la SAS PROTEC STORES le 30 juillet 2021 et la cour, par infirmation du jugement, rejette donc sa demande de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. [C] devra payer à la SAS PROTEC STORES une indemnité de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute M. [C] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes présentées par M. [G] [C],
Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS PROTEC STORES la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [G] [C] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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