Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2026, n° 26/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03022 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 02 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 28 mai 2026 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 28 mai 2026 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 26/02775 et celle introduite par le recours de M. [P] [G] enregistrée sous le N° RG 26/02783, déclarant le recours de M. [P] [G] recevable, rejetant le recours de M. [P] [G], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [G] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 mai 2026, à 09h35, par M. [P] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis (résidence en [Etablissement 2] depuis 2020, activité professionnelle, adresse à [Localité 2], s’ur constituant son unique attache familiale stable résidant en France, absence de proche dans son pays d’origine) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n’apportent d’élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné d’une part, qu’ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement qui résulte toutefois ici d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français et d’autre part, que si l’atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH devait être invoquée, la durée de la rétention y fait, en fait, obstacle ;
— s’agissant des diligences de l’administration, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la saisine des autorités consulaires tunisiennes opte-tenu de la nationalité retenue dans le cadre du jugement correctionnel ayant décidé de l’interdiction définitive du territoire français – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 mai 2026 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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