Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 24/17892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2024, N° 24/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. CAIXABANK SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17892 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG 24/03735
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
S.A. CAIXABANK SA, société de droit espagnol
[Adresse 3]
[Localité 5] (Espagne)
Représentée par Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2024, M. [S] [L] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 3 octobre 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – ce dernier ayant été saisi par voie d’assignation en date du 23 février 2024 délivrée à sa requête à la société de droit espagnol Caixa Bank – a déclaré M. [L] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de cette dernière, pour cause de prescription, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
M. [L] a également intimé la société BNP Paribas, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 20 mai 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Réglement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le Réglement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu les articles 3, 12, 13 et 2224 du Code Civil,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Infirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a retenu l’application de la loi étrangère et la prescription de l’action de Monsieur [L] à l’encontre de la société CAIXABANK S.A.
ET STATUANT A NOUVEAU :
Juger et retenir que la loi française est applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [L] à l’encontre de la société CAIXABANK S.A.
Débouter la société CAIXABANK S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 73, 74 et 75 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles ('Rome II'),
Vu les articles 1089, 1902 et 1968 du Code civil espagnol,
Il est demandé au Pôle 5 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de la 9ème Chambre – 3ème Section du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n°24/03735).
DEBOUTER Monsieur [S] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA.
CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – M. [S] [L] expose avoir été approché par une société dénommée Platinum Asset Management SA lui proposant des investissements financiers rentables et sécurisés rapportant des intérêts réguliers et importants. C’est ainsi que M. [L] a été amené à effectuer deux virements de 15 000 euros chacun, le 22 juin 2022, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, à destination d’un compte domicilié auprès de la société de droit espagnol Caixa Bank.
2 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, M. [L] arguant d’un manquement de sa banque à son devoir de vigilance à l’occasion de l’exécution des ordres de virement, a mis en demeure la société BNP Paribas de lui restituer la somme de 30 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, et adressait une demande similaire à la banque espagnole.
3 – M. [L] expose que n’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, par deux actes du 21 et du 23 février 2024, il a fait assigner la société Caixa Bank et la société BNP Paribas, devant le tribunal judiciaire de Paris, avec les demandes suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA BANK S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA BANK S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [L].
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA BANK S.A à rembourser à Monsieur [L] la somme de 30.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA BANK S.A à verser à Monsieur [L] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA BANK S.A à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [L].
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] la somme de 30.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [L].
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [L].
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] la somme de 30.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
4 – La société Caixa Bank a saisi d’incident le juge de la mise en état, lui demandant de dire et juger que le droit espagnol est applicable aux relations extracontracutelles existantes entre la société Caixabank et M. [L], et ce faisant, de dire et juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par M. [L] à l’encontre de la société Caixabank est prescrite au regard du droit espagnol, et en conséquence, le déclarer irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la société Caixabank.
La société Caixabank soutenait qu’en application de l’article 4 du règlement dit 'Rome II', l’Espagne étant le lieu où le dommage survient, c’est la loi espagnole que le juge de la mise en état doit appliquer pour statuer sur la présente fin de non-recevoir tirée de la prescription, en l’absence de lien plus étroit avec un autre pays que l’Espagne. La loi espagnole exclusivement applicable au litige l’opposant à M. [L] prévoit qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est d’un an à compter du moment où celui qui subit un préjudice du fait de la faute commise a eu connaissance de ce préjudice (articles 1902 et 1968 du code civil espagnol). Ainsi, au plus tard à la date du 15 novembre 2022, jour de ses mises en demeure, M. [L] avait pleine connaissance de la réalité de son préjudice lié aux virements frauduleux effectués en Espagne dans le compte ouvert dans les livres de la société Caixabank. M. [L] disposait d’un délai d’un an pour agir, soit jusqu’au 15 novembre 2023, et pour avoir délivré son assignation le 21 février 2024 seulement, est irrecevable en ses demandes.
En réponse M. [L] demandait au juge de la mise en état de juger que la loi française est applicable au litige, et de débouter la banque de toutes ses demandes.
M. [L] faisait valoir qu’outre la protection fondamentale qui est due au consommateur au regard des textes européens, en vertu de l’article 4 du règlement 'Rome II’ la loi du pays du domicile du demandeur est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celui-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile, de telle sorte que la loi française est applicable au présent litige, en ce que le dommage s’est réalisé dès la disparition des fonds depuis le compte de M. [L]. M. [L] est de nationalité française, réside en France, l’escroquerie a été réalisée à partir d’un site accessible en France, et en français, M. [L] a signé le contrat électroniquement depuis son domicile, l’exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France, autant d’éléments de rattachement concourant à la localisation du litige en France et en conséquence, à l’application du droit français. À l’inverse il n’existe aucun critère de rattachement territorial au lieu du siège de la société Caixa Bank, classiquement les fonds n’ont fait que transiter sur ce compte avant de sortir de l’Union européenne. Il en résulte que l’action en responsabilité intentée par M. [L] est recevable, en application de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale qui court, en l’occurrence, jusqu’au 15 novembre 2027, n’étant pas contesté que M. [L] avait connaissance de son préjudice lors de la mise en demeure effectuée par son conseil le 15 novembre 2022. L’action est dès lors recevable.
5 – Sur ce, pour déclarer prescrite l’action de M. [L], le juge de la mise en état a retenu l’application de la loi espagnole aux faits de la cause, avec les motifs suivants :
'L’article 4 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.'
En application de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Monsieur [L] fait reproche à la société CAIXABANK SA, sur le fondement de la responsabilité delictuelle, d’avoir prétendument manqué à son obligation de vigilance concernant l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire en ses livres par la Société MDC VT GROUP, bénéficiaire des virements litigieux pour 30.000 euros.
En l’espèce, le fait dommageable subi par Monsieur [L] s’est produit en Espagne et non en France, puisque :
— Il résulte des éléments factuels du litige que la somme litigieuse a été créditée sur le compte bancaire de la Société espagnole MDC VT GROUP, dont le siège social est situé en Espagne, dans les livres de la société CAIXABANK SA située en Espagne ;
— Le fait dommageable résulte du fait du paiement, autrement dit, en matière de virement, du fait de l’encaissement de la somme litigieuse et de l’appropriation indue des fonds investis, de telle sorte que le lieu du fait dommageable correspond au lieu du paiement par l’inscription du montant de la somme litigieuse au compte du bénéficiaire, soit en l’espèce sur un compte bancaire situé en Espagne ;
— La société CAIXABANK SA est une société espagnole située en Espagne, de la même façon que la Société MDC VT GROUP, bénéficiaire des virements litigieux ;
— Le lieu du fait dommageable est situé en Espagne, puisque les virements litigieux ont été crédités sur le compte bancaire de la société MDC VT GROUP, qui est une société espagnole située en Espagne sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAIXABANK SA située en Espagne, de telle sorte que le préjudice financier par l’appropriation indue des sommes litigieuses s’est réalisé en Espagne ;
— L’évènement causal du dommage reproché à la société CAIXABANK SA, à savoir le prétendu manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et lors de la tenue du compte de la société MDC VT GROUP, se situe aussi en Espagne, puisqu’il s’agit d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque espagnole située en Espagne, la société CAIXABANK SA ;
— Les RIB produits aux débats par le demandeur Monsieur [L] ayant servi aux virements litigieux pour un total de 30.000 euros indiquent bien, s’agissant du compte bénéficiaire desdits virements, un compte bancaire situé en Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Réglement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit francais.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la CAIXABANK, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
'1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L 'action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance.'
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que : 'Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du
fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé.'
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Monsieur [L] a eu connaissance de l’escroquerie le 15 novembre 2022, date à laquelle il a mis en demeure les défenderesses à lui rembourser la somme de 30.000 euros.
Le délai d’un an pour assigner en responsabilité délictuelle la société CAIXABANK SA courait donc à compter du 15 novembre 2022 et expirait le 15 novembre 2023, de telle sorte que les prétentions formulées par Monsieur [L] à l’encontre de la société CAIXABANK SA sont prescrites, l’assignation étant régularisée par le demandeur à l’encontre de la société CAIXABANK SA le 21 février 2024.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la CAIXABANK, les demandes de Monsieur [L] seront déclarées irrecevables car prescrites.'
6 – À nouveau, en cause d’appel et pour critique de cette décision M. [L] défend l’application de la loi française, en soutenant que le dommage est réalisé sur son compte bancaire en France, pour les motifs ci-dessus exposés.
Pourtant le juge de la mise en état a fait une exacte application de la régle de droit aux faits de la cause. En particulier,
— L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Comme l’a rappelé le juge de la mise en état, il lui appartient de déterminer la loi applicable pour statuer sur la fin de non recevoir.
— Pareillement, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
— En l’espèce, c’est à juste titre que la banque espagnole se fonde sur l’article 4 du règlement 'Rome II’ qui dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent’ pour faire valoir que la loi espagnole est applicable au détriment de la loi française.
— En l’occurence, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l’absence de tout autre élément pertinent de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière – la nationalité et la résidence de la victime n’y suffisant pas.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs du premier juge, précis et circonstanciés, relatés supra, relativement à l’application de la loi espagnole aux faits de la cause.
Ensuite, les articles 1902 et 1968 du code civil espagnol, dont la teneur et le champ d’application ne sont pas discutés par M. [L], prévoient que le délai de prescription est d’un an à compter de la connaissance du préjudice. Au cas présent, à défaut de mention par M. [L] d’une plainte pénale, le délai de prescription commencera à courir, au plus tard, à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2022, comme l’a retenu le juge de la mise en état. La prescription est en conséquence acquise depuis 15 novembre 2023. L’assignation datant du 21 février 2024, en conséquence, la demande formulée à l’encontre de la société Caixa Bank doit être déclarée prescrite.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée, en en adoptant les motifs en leur entièreté, en ce que les demandes de M. [L] ont été déclarées irrecevables pour être prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune équité n’impose de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens de l’appel sur incident et admet la Selarl cabinet Sabbah & Associés en la personne de Maître Claude Laroche, avocat constitué du barreau de Paris au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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