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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 61/2026 – N° RG 26/00267 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 06 Mai 2026 par courriel de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES pour :
Mme [C] [M] épouse [R]
née le 27 Mai 1985 à [Localité 1] COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [C] [M] épouse [R], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu le 11 Mai 2026 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en chambre du conseil, à la demande de l’appelante, en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2026, Mme [C] [R] née [M] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 4 avril 2026 du Dr [K] [W], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de syndrome délirant paranoïaque, d’état d’agitation, d’état maniaque et de rupture de traitement chez Mme [C] [R]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 4 avril du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], Mme [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 5 avril 2026 à 12h55 par le Dr [A] [I] et le certificat médical des '72 heures établi le 7 avril 2026 à 11h15 par le Dr [B] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 7 avril 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de 1 mois.
L’avis motivé établi le 10 avril 2026 par le Dr [B] [E] a décrit chez Mme [C] [R] une décompensation dissociativo-délirante d’un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique depuis septembre 2025. A ce jour, il déclare qu’à quelques jours de reprise d’un traitement de fond, une légère amélioration du contact et une fluidification de la pensée est notée. Le médecin ajoute que persistent toutefois des éléments mystiques et d’empoisonnement, des bizzareries de comportement et une désorganisation idéo-affective. Il souligne qu’il existe une méfiance envers l’équipe soignante sur fond délirant de persécution, une absence de conscience de ses troubles et d’adhésion aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [C] [R] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Dans un certificat de situation et d’incompatibilité du 13 avril 2026, le Dr [B] [E] déclare que Mme [C] [R] a fini par fuguer du service le 11 avril 2026, ne répond pas au téléphone mais échange toujours avec ses proches. Une intervention des gendarmes puis de l’hôpital ont été organisées pour aller la chercher chez elle, en vain. Celle-ci montre des signes de vie mais refuse d’ouvrir ou de sortir de son logement. Son entourage est avisé de la situation. Dès lors, du fait de sa non-présence à l’hôpital, elle n’a pas pu être en mesure de venir à son entretien avec le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire mais son état psychique décompensé valide l’enjeu d’une réintégration en service hospitalier pour reprise des soins au plus vite.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Un récépissé de réception de l’ordonnance en date du 14 avril 2026 précise que l’ordonnance n’a pas pu être notifiée à Mme [C] [R] en raison de la fugue de celle-ci.
Mme [C] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 14 avril 2026 par l’intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 6 mai 2026.
Mme [C] [R] déclare découvrir qu’une décision a été rendue alors qu’elle avait quitté l’hôpital et que c’est son mari, avec lequel une procédure de divorce a été engagée qui aurait été informé de la mesure d’hospitalisation à laquelle elle est soumise.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Par observations en date du 8 mai 2026, le conseil de Mme [C] [R] soulève différentes irrégularités, à savoir :
1) La violation de l’article L3212-1, II, 2° du CSP en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial du 4 avril 2026.
2) La violation de l’article L3212-1, II, 2° du CSP en ce que la condition légale préalable à la mise en oeuvre de ce mode d’hospitalisation relative à l’impossibilité de recueillir la demande d’un tiers n’est pas remplie.
3) La violation des articles L3211-1, alinéa 1er et L3212-1 en ce que l’absence d’horodatage du certificat médical initial ne permet de s’assurer que celui-ci ait précédé l’admission effective au CHGR ;
4) La violation de l’article L3212-1, II, 2°, alinéa 2 du CSP en ce que le directeur d’établissement doit, dans les 24h de l’admission, informer «la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci» de la mesure qui a été prise à son égard. Or seul le mari de Mme [C] [R] a été informé alors qu’ils sont en procédure de divorce et qu’il n’était donc pas susceptible d’agir dans son intérêt.
5) La violation de l’article L3211-3 du CSP en ce que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles en découlant ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Elle estime que Mme [C] [R] indique souffrir de nombreuses allergies occasionnant des crises d’asthme. Elle est également très soucieuse d’éviter d’utiliser des produits chimiques, préférant l’emploi de produits naturels., que ces précautions et choix ne peuvent suffir à caractériser ou à soupçonner le moindre trouble psychique, sauf à stigmatiser toute personne sujette à des allergies ou attachée au respect de l’environnement, que par ailleurs, la psychiatre semble considérer de façon particulièrement sidérante que les troubles psychiques seraient incompatibles avec tout projet professionnel, jugeant de façon péremptoire que celle-ci aurait 'des projets inadaptés, à tendance mégalomaniaque'.
Dès lors, les propos délirants allégués et la discordance affective affirmée apparaissent davantage découler d’un jugement de valeur que d’un diagnostic psychiatrique.
A l’audience du 11 mai 2026 ,Mme [R] a indiqué qu’elle subit un préjudice économique dans son activité de pâtisserie et qu’elle considère que l’haldol qui lui est prescrit ne lui réussit pas, qu’elle se sent mieux avec la sauge qu’elle prend en décoction.
Son conseil a développé ses écritures et a pris acte du certificat dit de situation établi par le Dr [J] [F] le 11 mai parvenu en cours d’audience. Elle fait valoir qu’il ne précise pas si la poursuite des soins est nécessaire, ni quels troubles persistent et en déduit qu’il n’existe pas de certificat de situation, que la levée de la mesure s’impose.
Elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [C] [R] a formé le 6 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026.
Mme [H] [R] étant en fugue, elle n’a pas reçu la notification de la décision du premier juge de sorte que le délai d’appel a continué à courir.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [C] [R] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, Mme [C] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr.[K] [W], lequel a établi la présence de syndrome délirant paranoïaque, d’état d’agitation, d’état maniaque et de rupture de traitement.
Si cette décision n’est guère explicite puisqu’elle ne décrit pas les manifestations présentées par Mme [C] [R], le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Or le certificat médical des 24 heures établi le 05 avril 2026 par le Dr [A] [I] explique que la patiente a la conviction d’être intoxiquée et dort très peu, celui des 72 h établi par le Dr [B] [E] nous apprend qu’elle présente toujours des convictions délirantes de persécution et d’empoisonnement et que de ce fait elle refuse alimentation et hydratation.
Cette situation en lien avec le délire qu’elle présentait lors de l’admission est susceptible d’exposer Mme [C] [R] à un danger immédiat.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent.
Toutefois il n’existe au dossier aucun élément permettant de vérifier si la recherche d’un tiers susceptible de demander son hospitalisation, a été faite.
Il existe donc une irrégularité dont il convient d’examiner si elle a porté préjudice à l’intéressée.
Si Mme [C] [R] n’a pas bénéficié de l’examen par deux praticiens dans le cadre de la procédure de péril imminent les certificats médicaux subséquents rédigés par différents médecins sont tous concordants pour établir notamment l’existence d’un délire de persécution et d’empoisonnement ainsi que d’une instabilité motrice, des troubles du sommeil.
Ces symptômes sont relevés dans le cadre d’une rupture de traitement chez une patiente déjà suivie et diagnostiquée pour souffrir d’un trouble psychiatrique chronique.
Dès lors le choix de la procédure de péril imminent, n’a pas pu lui porter préjudice, la nécessité d’une hospitalisation étant clairement établie.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur la violation des articles L3211-1, alinéa 1er et L3212-1 en ce que le certificat médical n’a pas été horodaté :
Le conseil de Mme [R] soutient que l’absence d’horodatage ne permet pas de vérifier que le certificat initial est bien antérieur à l’admission.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Il n’existe aucune autre référence textuelle dans le code de la santé publique afférente à la forme que doit prendre un certificat médical d’admission.
Partant, l’horodatage du certificat d’admission n’est pas une condition de validité de celui-ci.
De plus la décision d’admission faisant expressement référence à ce certificat , il ne peut qu’avoir été établi et rédigé préalablement à l’admission.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’information des proches :
Le conseil de Mme [R] soulève que l’information d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt était d’autant plus primordiale qu’il était par ailleurs affirmé que son état de santé ne lui permettait ni de recevoir notification de la décision d’admission ni de son droit à exercer un recours contre cette décision, qu’en informant son époux dont elle est en instance de divorce, il y a eu violation de l’obligation d’informer une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne soumise à une telle mesure et que cela porte atteinte à ses droits en ce qu’elle prive les personnes visées de la possibilité d’exercer les recours visés aux articles L3211-12 et L3212-9 du même code, la possibilité d’exercer un tel recours ayant non seulement pour vocation de garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté mais également le droit à un recours effectif de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne soumise à une telle mesure.
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, 'dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des familles mentionne que M. [X] [R], conjoint a été avisé par téléphone.
La cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2014 (Cass. civ 1ère, n°13-26.816, Publié au bulletin) indique qu 'après avoir relevé qu’aucun élément du dossier de la patiente ne permettait de retenir que son mari avait été avisé de son hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, qu’en l’état du conflit ancien et profond existant entre les deux époux, un tel avis n’aurait pu satisfaire aux exigences de l’article L. 3212-1, II, alinéa 2, du code de la santé publique et que, dans ces circonstances, le directeur de l’établissement hospitalier aurait dû informer les parents de Mme X…, aptes à agir dans l’intérêt de celle-ci, c’est à bon droit qu’en l’absence de toute information de la famille de l’intéressée, le premier président a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure.
Ainsi dans l’espèce invoquée à l’appui des prétentions la cour a relevé qu’aucun membre de la famille n’avait été informé et c’est pour ce motif, sans avoir expressement statué sur la validité de l’information faite à un époux en cours de divorce, que la main levée a été confirmée.
Il est constant que l’établissement de santé n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d’une procédure de péril imminent, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir informé le conjoint de la personne hospitalisée dès lors que manifestement ses coordonnées étaient dans le dossier et que la procédure de divorce en cours, d’une part ne fait l’objet d’aucune publicité et d’autre-part, ne saurait à elle seule établir que le conjoint n’agira pas dans l’intérêt de celui ou celle qui est toujours son conjoint.
En effet en l’espèce il ressort de l’ordonnance sur les mesures provisoires produite par le conseil de Mme [C] [R] que le couple résidait toujours sous le même toit et avait trouvé un accord quant à la résidence alternée des enfants de sorte que l’existence d’un conflit n’est pas établi.
En conséquence, il a été satisfait à l’obligation d’information par l’établissement de santé et de plus la preuve d’un grief dans ce dossier précis n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [H] [R] présentait un syndrome délirant paranoïaque, un état d’agitation, un état maniaque le tout dans un contexte de rupture de traitement.
Le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission.
Le certificat médical mensuel établi le 5 mai 2026 et produit par Mme [R] elle-même, mentionne que ce jour, la patiente se présente plus calme, beaucoup moins désorganisée qu’à son admission. Il persiste des propos délirants sur une thématique d’empoisonnement / allergie et une thématique de persécution. Il existe de nombreuses rationalisations et aucune critique possible. Par ailleurs, la patiente montre une discordance affective avec la réalité de sa situation sociale. Elle évoque des projets inadaptés, à tendance mégalomaniaque, sans se rendre compte des difficultés socio-économiques qui l’attendent. Elle est totalement anosognosique et refuse la prise des traitements.
A l’audience Mme [R] se présente calme avec un discours adapté.
Le certificat sus rappelé date d’il y a plus de 5 jours, il ne s’agit pas du certificat de situation visé par l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, qui prévoit que 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'.
(…) Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience'.
En l’espèce cet avis n’est pas versé au dossier en dépit d’une demande faite au service de l’établissement de santé qui s’est contenté de faire parvenir pendant le temps d’audience un certificat du jour mentionnant que Mme [R] s’est rendue à la cour d’appel sans autre précision.
Dès lors il existe une irrégularité empêchant le juge d’exercer son contrôle et de vérifier si les conditions de la poursuite de l’ hospitalisation complète conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, sont toujours présentes.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente dont il ressort du dernier certificat qu’elle verse aux débats par l’intermédiaire de son conseil que sa situation de santé a évolué depuis son admission.
En conséquence le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ne peut être ordonné et la levée de la mesure s’impose.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accorde à Mme [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Reçoit Mme [C] [M] [R] en son appel,
Constate l’irrégularité de la procédure et ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [C] [M] [R],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Mai 2026 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [C] [M] épouse [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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