Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 3 juillet 2025
N° 2025/ 158
Rôle N° RG 21/03761
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDEB
[R] [P]
C/
S.A. MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01665.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000277 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. MACIF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Monsieur [P] est propriétaire d’un véhicule Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 4] et assuré auprès de la MACIF.
'
Le 24 avril il a garé ce véhicule [Adresse 6] à [Localité 5] et, le 26 avril 2017, il aurait découvert qu’il lui avait été volé.
'
Il déposait une plainte pour vol et déclarait ce sinistre à son assureur.
'
Le 18 juillet 2017 la compagnie la MACIF a indiqué qu’elle refusait d’indemniser le sinistre subi.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2017, Monsieur [P] a contesté cette décision.
'
Compte tenu de ce refus de prise en charge de la MACIF, par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, Monsieur [R] [P] a assigné la société MACIF devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins que le tribunal :
— Constate que la MACIF est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule Clio subi entre le 24 et le 26 avril 2017,
— La condamne à lui payer la somme de 19 591, 51 euros au titre des garanties vol et garantie valeur majorée, le tout majoré du double des intérêts légaux depuis le 27 avril 2017 date de déclaration du sinistre,
— Constate que la MACIF a manqué à ses obligations contractuelles en n’indemnisant pas le sinistre subi,
— La condamne à lui payer la somme de 3000 € de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
— La condamne à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
— La condamne à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— La condamne à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de TARASCON':
— ''''''''' Déboute Monsieur [R] [P] que toutes ses demandes,
— ''''''''' Condamne Monsieur [R] [P] à payer à la MACIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ''''''''' Condamne Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— ''''''''' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
'
Par déclaration en date du 15 mars 2021, Monsieur [R] [P] a formé appel de cette décision à l’encontre de la Cie d’assurance MACIF en ce qu’il a':
— ''''''''' Débouté Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes et notamment :
— Constater que la MACIF est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule Clio subi entre le 24 et le 26 avril 2017,
— La condamner à lui payer la somme de 19 591, 51 euros au titre des garanties vol et garantie valeur majorée, le tout majoré du double des intérêts légaux depuis le 27 avril 2017 date de déclaration du sinistre,
— Constater que la MACIF a manqué à ses obligations contractuelles en n’indemnisant pas le sinistre subi,
— La condamner à lui payer la somme de 3000 € de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
— La condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
— La condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— La condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.,
— condamné Monsieur [R] [P] à payer à la MACIF la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 11 juin 2021, Monsieur [P] demande à la Cour de':
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1104,1133, 1132, 1190 du Code Civil
Vu la jurisprudence
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Judiciaire TARASCON le 21 janvier 2021
Il est demandé à la Cour de :
— ''''''''' DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [R] [P]
— ''''''''' INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu’il a :
· Débouté Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes et notamment :
· Constater que la MACIF est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule Clio subi entre le 24 et le 26 avril 2017,
· La condamner à lui payer la somme de 19 591, 51 euros au titre des garanties vol et garantie valeur majorée, le tout majoré du double des intérêts légaux depuis le 27 avril 2017 date de déclaration du sinistre,
· Constater que la MACIF a manqué à ses obligations contractuelles en n’indemnisant pas le sinistre subi,
· La condamner à lui payer la somme de 3000 € de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
· La condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
· La condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
· La condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· La condamner aux entiers dépens de l’instance,
· Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.,
· Condamné Monsieur [R] [P] à payer à la MACIF la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
· Condamné Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
'
ET STATUANT A NOUVEAU :
§ CONSTATER que la société MACIF est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule CLIO subi par M. [P], entre le 24 et le 26 avril 2017,
§ CONDAMNER en conséquence la société MACIF à payer la somme de 19 591.51 euros, au titre des garanties vol, et garantie valeur majorée, le tout majoré du double des intérêts légaux depuis le 27 avril 2017 date de déclaration du sinistre, à M. [P] au titre de l’indemnisation de son sinistre,
§ CONSTATER que la MACIF a manqué à ses obligations contractuelles en n’indemnisant pas le sinistre subi par M. [P], entre le 24 et le 26 avril 2017 ;
§ CONDAMNER par conséquent la société MACIF à 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ;
§ CONDAMNER la société MACIF à payer 3000 euros de dommages et intérêts à M. [P] pour réparer le préjudice moral qu’elle lui fait subir ;
§ CONDAMNER la société MACIF au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
§ CONDAMNER la société MACIF à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
'
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir que le refus de prise en charge qui lui est opposé en raison de l’absence de seconde clé n’est pas fondé et qu’il n’existe dans le contrat aucune exclusion de garantie liée au dépôt des clés du véhicule. Il expose qu’il a de son côté respecté l’ensemble de ses obligations déclaratives. Il considère que le vol qu’il a subi entre bien dans la garantie et qu’il bénéficie en outre d’un droit de remboursement de ce véhicule au prix d’acquisition. Il précise enfin que le véhicule n’ayant jamais été retrouvé, il n’est pas possible de connaître le mode opératoire du vol et que l’assureur se prévaut d’une expertise qui ne lui est pas opposable.
'
Il conclut donc à la garantie au titre de ce vol et sollicite la condamnation de son assureur à l’indemniser des différents préjudices en résultant outre les conséquences de sa résistance abusive.
'
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la SA MACIF demande à la Cour de':
Vu l’article 1353 du Code civil
— ''''''''' RECEVOIR la compagnie MACIF en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— ''''''''' CONFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions.
'
En conséquence,
— ''''''''' DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes Y ajoutant,
— ''''''''' Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— ''''''''' Le CONDAMNER aux entiers dépens.
'
Elle oppose aux demandes de Monsieur [P] que celui-ci ne démontre pas l’existence du vol dont il sollicite la prise en charge'; que si deux clés ont été remises à l’expert dans le cadre de l’expertise amiable, l’une d’elles ne correspondait pas au véhicule volé. Elle indique que le vol sans effraction n’est pas garanti alors qu’en l’espèce il n’est rapporté la preuve de l’existence d’une effraction. Elle considère également que les circonstances du vol sont de nature à susciter des doutes sur la sincérité de la déclaration.
'
S’agissant du rapport d’expertise, elle expose que celui-ci a bien été soumis à la discussion des parties de sorte qu’il est opposable. Subsidiairement, elle conclut à la limitation des sommes allouées en réparation de ce vol.
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale':
'
Monsieur [R] [P] a souscrit auprès de la société d’assurances MACIF un contrat d’assurances A007 pour son véhicule CLIO IV 1500 DCI 90 LIMITED avec prise d’effet au 12 avril 2017.
'
Il a procédé à une déclaration de vol auprès des services de police le [Localité 5] le 26 avril 2017.
'
L’assureur MACIF a en effet opposé un refus de garantie en faisant état du fait qu’une des clés qui avait été remise après le vol ne correspondait pas au véhicule (la seconde clé ne comptabilisant que 12km alors qu’il a été indiqué dans la déclaration de vol que le véhicule avait 42.250 kilomètres au jour du vol).
'
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
'
Il appartient par conséquent à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n’est pas acquise. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du vol. L’assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s’est produit dans les circonstances prévues’par le contrat pour être indemnisé.
'
C’est en revanche à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
'
La démonstration de ce que le sinistre entre dans les conditions contractuelles de prise en charge implique d’examiner les conditions générales applicables au contrat.
'
Selon le bordereau de communication de pièces, Monsieur [P] verse aux débats 17 pièces. Les conditions générales sont désignées sous le numéro 10, pièce intitulée «'conditions générales du contrat d’assurance'».
'
L’examen du dossier remis à la Cour révèle cependant que cette pièce n’a pas été remise. En effet, les différentes pièces sont jointes sous une forme agrafée dans l’ordre de leur numérotation. La pièce n°9 est suivie par la pièce n°11. La pièce n°10 n’est en tout état de cause pas dans le dossier.
'
Les conditions générales applicables au contrat ne sont pas davantage produites par l’assureur MACIF.
'
En l’état de cette situation, par soit transmis aux avocats des parties par WINCICA, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a indiqué':
«'Chers Maîtres,
Dans le cadre du dossier 21/3761 ([R] [P] vs MACIF) en délibéré au 22 mai, il manque dans les dossiers de plaidoirie remis à la Cour les conditions générales du contrat dont l’application est en jeu.
Ces conditions générales sont visées dans le bordereau de pièces communiquées par Me [J] (pièce n°10). Après examen, elles ne sont cependant pas dans le dossier. Cette pièce est évidemment nécessaire à la résolution du litige.
Nous vous remercions de faire parvenir très rapidement celle-ci afin que la décision puisse être rendue.
En l’état, le prononcé de la décision devra être prorogé au 3 juillet'».
'
Or, cette pièce n’a pas été produite par les parties pendant le temps de cette prorogation de la décision.
'
Il en résulte que Monsieur [P] ne justifie pas de ce que le sinistre dont il demande la prise en charge entre dans les conditions du contrat souscrit.
'
Il y a donc lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
'
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 21 janvier 2021.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [P] à payer la somme de 1.500€ à la MACIF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Monsieur [P] sera également condamné aux entiers dépens.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TARACON en date du 21 janvier 2021';
Y ajoutant,
'
Condamne [R] [P] à payer à la SA MACIF une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Matériel ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Prescription ·
- Investissement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Algérie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Instance ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Brevet ·
- Cabinet ·
- Contrepartie ·
- Demande ·
- Liberté du travail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Pays ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mise en état
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Procédé fiable ·
- Dépassement ·
- Ouverture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Trust ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Entreprise ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Créance ·
- Bénéficiaire ·
- Recours ·
- Donations ·
- Action sociale ·
- Mère ·
- Demande ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Pompe ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Préjudice ·
- Grue ·
- Victime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.