Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 janv. 2026, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 juin 2023, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBEZ
[N] [L] [X] [E] veuve [R]
/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00109
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [L] [X] [E] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante à l’audience, assistée de Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [T] muni d’un pouvoir du 28 août 2025
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 10 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [E], née le 06 mars 1926, a été admise à compter du 27 juillet 2020 à l’EHPAD [10] situé sur la commune de [Localité 13].
Le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme a décidé de la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement à compter de la date d’admission à l’EHPAD.
Mme [Y] [E] est décédée le 17 août 2023.
Suivant acte authentique du 10 juillet 2012, elle avait consenti à sa fille, Mme [N] [R], une donation des 5/8ème en nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 13] pour une valeur de 52.500 euros.
Par décision du 26 septembre 2022, le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme a décidé la récupération de la créance d’aide sociale, arrêtée au 30 juin 2022 à la somme de 25.851,14 euros, auprès de Mme [N] [R] au titre de la donation consentie à son profit le 10 juillet 2012.
Par courrier du 21 novembre 2022, reçu le 22 novembre 2021, Mme [R] a demandé au président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme le réexamen de cette décision.
Le 30 janvier 2023, le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif en confirmant sa décision initiale de récupération de la créance d’aide sociale.
Par requête datée du 28 février 2023, reçue au greffe le 02 mars 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre le rejet de sa contestation.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours de Mme [R] recevable, l’a déboutée et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 juin 2023 à Mme [R], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 18 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 novembre 2025.
Mme [R] a été représentée à l’audience par son avocat.
Le [6] a été représenté par Mme [Z] [T] en vertu d’un pouvoir de représentation établi le 28 août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 10 novembre 2025, Mme [R] présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal :
— débouter le [6] de sa créance faute de justificatifs,
A titre subsidiaire :
— condamner le [6] à lui payer et porter la somme de 30.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en raison du non-respect de son obligation d’information,
En conséquence,
— ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus à son égard et l’éventuelle créance du [6],
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire la créance du [5] dans de très larges proportions,
— reporter la créance du [6] au jour de son décès,
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses contraires,
— condamner le [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement (sic).
Par ses écritures n°2 datées du 14 novembre 2023, notifiées le 21 novembre 2023, le [6] demande de rejeter la requête de Mme [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la créance d’aide sociale du [6]
Aux termes de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’admission au bénéfice de l’aide sociale, « des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 7] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 7] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 7] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
L’article R.132-11 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que «les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. »
A l’appui de son recours, Mme [R] conteste la créance d’aide sociale dont se prévaut le [6] à son égard.
Elle fait valoir que faute d’avoir obtenu les justificatifs afférents à la créance d’aide sociale qui lui est opposée, elle n’est pas en mesure d’en vérifier le montant, et précise sur ce point qu’en sa qualité d’obligée alimentaire, elle a participé à hauteur de 60 euros par mois aux frais d’hébergement exposés pour sa mère, laquelle y contribuait également à hauteur de 700 à 800 euros par mois, prélevés sur le montant de sa pension de retraite.
En réponse, le [6] expose que l’exactitude du montant de la créance d’aide sociale dont il recherche le recouvrement est attestée par la certification des dépenses de Mme [E] à l’EHPAD qui l’a accueillie, établie par les services de la paierie départementale, document qui fait apparaître pour chaque mois concerné, tous les éléments de calcul nécessaires.
La décision litigieuse arrêtée le 26 septembre 2022 par le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme fixe à 25.851,54 euros le montant de la créance d’aide sociale et précise que celle-ci porte sur les frais d’hébergement de Mme [Y] [E] engagés par la collectivité pour la période du 27 juillet 2020 au 30 juin 2022.
Il convient donc de rechercher si sur cette période, le [6] justifie suffisamment du montant de la créance querellée.
A cet effet, le [6] verse aux débats un document daté du 24 octobre 2023, intitulé « certification des dépenses hébergement [9] [Localité 13] »., ainsi qu’un tableau, dont il est indiqué qu’il est issu du logiciel « IODAS », intitulé « lignes d’écriture pour le bénéficiaire [E] [Y] 06/03/1926 » et sur lequel le tampon certificateur du Conseil départemental est apposé, avec indication de la date du 27 octobre 2023.
L’examen du premier de ces documents, établi par la paierie départementale du Puy-de-Dôme, et signé par M. [C] en qualité de comptable public, fait apparaître un numéro de mandat et un montant en euros se rapportant distinctement à chacun des mois composant la période d’hébergement visée par la décision de récupération de créance.
Le second document complète les mentions figurant sur la certification des dépenses en précisant, pour chaque mois considéré, le montant de la dépense et celui de la recette. Il fait apparaître, dans la colonne recette, qu’à compter du mois de décembre 2020, Mme [R] a participé à hauteur de 60 euros par mois, payés trimestriellement à compter du mois de janvier 2021. En revanche, la contribution financière de la bénéficiaire, alléguée par Mme [R] sans justificatifs probants à l’appui, n’apparaît pas.
En ce qu’ils sont attestés par un comptable public et qu’ils sont, de surcroît, complétés et précisés sans ambiguïté par un tableau informatique extrait du logiciel utilisé par la collectivité territoriale, les éléments portés à la certification des dépenses suffisent à établir le principe et le montant de la créance d’aide sociale dont se prévaut le [6] à l’égard de Mme [R].
— Sur la demande en dommages et intérêts
Sur le fondement de l’obligation de bonne foi et de transparence résultant des articles 1104 et suivants du code civil, Mme [R] fait valoir, à l’appui de sa demande en dommages et intérêts formulée devant la cour, que le [6] ne justifie en aucune façon avoir informé Mme [Y] [E], sa mère, de la possibilité qui lui était offerte de procéder à la récupération des sommes correspondant à ses frais d’hébergement en [8], selon des modalités lui permettant d’en comprendre la portée. Elle explique que compte tenu de la cécité dont sa mère était atteinte, cette dernière n’était pas en mesure de lire les documents d’information que le [6] prétend lui avoir remis.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’oppose à la demande indemnitaire dirigée contre lui. Il expose que les documents informatifs relatifs aux conséquences de l’admission à l’aide sociale, en ce qu’ils n’ont pas la nature juridique d’une décision, ne doivent pas être obligatoirement adressés par ses services en lettre recommandée avec avis de réception.
L’acte par lequel une collectivité publique accorde une prestation d’aide sociale n’a pas la nature juridique d’un contrat, ce dont il résulte que l’obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté, invoquée par Mme [R], n’est pas opposable en l’espèce au [6].
En outre, il n’est pas fait légalement obligation à la collectivité publique amenée à statuer sur une demande d’admission à l’aide sociale d’informer le bénéficiaire de la prestation des conséquences qui en découlent quant aux possibilités de récupération par un moyen de communication spécifique de nature à établir sa date de réception.
Au surplus, la cour constate que le dossier portant demande d’admission à l’aide sociale a été complété puis signé par Mme [Y] [E] le 03 août 2020.
Dans la mesure où il est soutenu d’une part que cette dernière était à cette date non-voyante et, d’autre part, que Mme [R] s’est occupée seule de sa mère âgée, il peut être présumé que ce dossier a été constitué, à tout le moins supervisé et/ou complété, par celle-ci. Or ce dossier comprend une page d’information sur les conséquences légales attachées à l’admission à l’aide sociale, dont le droit que tire la collectivité publique de l’article L.132-6 du code de l’action sociale et des familles d’exercer un recours contre le donataire, dans la limite du montant de la donation et de la créance, lorsque la donation a été consentie postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, comme c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, Mme [R] a pu prendre connaissance de cette conséquence légale et restituer cette information à sa mère qui demandait le bénéfice de l’admission à l’aide sociale.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’allégation de la violation de l’obligation d’information qui supporte la demande indemnitaire est mal fondée. Mme [R] doit dès lors être déboutée de cette demande.
— Sur la demande de réduction ou de report de la récupération de la créance d’aide sociale
Mme [R] conclut à la réduction ou au report de la récupération de la créance d’aide sociale en faisant valoir, d’une part, que toute sa vie elle s’est occupée seule, avec un dévouement constant, de sa mère, y compris lorsque celle-ci a été admise à l’EPHAD, et que, d’autre part, la modicité de ses revenus mensuels, de l’ordre de 1476 euros en 2022, ne lui permettent pas d’apurer la somme réclamée par le [6].
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’oppose à ces demandes, au motif que Mme [R], quand bien même elle se serait bien occupée de sa mère, circonstance qu’il ne conteste pas, n’est pas éligible au bénéfice d’une exemption du recours en récupération de créance fondée sur les dispositions de l’article L.344-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par les diverses attestations qu’elle verse aux débats, Mme [R] démontre que depuis le début des années 1990, elle a vécu avec sa mère à [Localité 14], qu’elle s’en occupait et la soignait avec dévouement au quotidien, et qu’elle a continué à prendre soin d’elle après son admission à l’EHPAD en lui rendant des visites quasi journalières.
Toutefois, comme le soutient le [6], cette attitude bienveillante n’est pas une cause de dispense de l’exercice du recours en récupération de créance d’aide sociale, cette dispense étant réservée, en vertu de l’article L.344-5 du code de l’action sociale et des familles, aux héritiers, donataires ou légataires de personnes handicapées auxquelles des prestations d’aide ont été accordées.
Or en l’espèce, Mme [R], si elle argue de la cécité de sa mère, ne justifie pas du fait que le statut de personne handicapée lui aurait été reconnu, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une exemption même partielle de la récupération d’aide sociale sur la valeur de la donation dont elle a bénéficié.
Par ailleurs, Mme [R] ne justifie pas avoir présenté au président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme une demande de remise gracieuse de dette, en conséquence de quoi il ne peut être fait droit à la demande qu’elle présente à ce titre pour la première fois devant la cour.
Enfin, aucun texte ne permet de reporter le recouvrement de la créance d’aide sociale détenue par une collectivité publique au jour du décès du donataire contre lequel le recours en récupération est exercé.
En conséquence de ces observations, la cour juge que le tribunal a fait une exacte application des dispositions en vigueur en déclarant mal fondé le recours introduit par Mme [R]. Le jugement objet de l’appel sera donc confirmé.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], qui échoue en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel, étant observé qu’aucune demande d’infirmation n’est formée à l’encontre de la disposition du jugement relative aux dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La cour déduit du dispositif incomplet des écritures de Mme [R] soutenues oralement à l’audience qu’une demande est formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’échec du recours judiciaire engagé par Mme [R] et sa condamnation subséquente aux dépens s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’elle présente sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [R] à l’encontre du jugement prononcé le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant au [6],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Déboute Mme [N] [R] de sa demande en dommages et intérêts,
— Condamne Mme [N] [R] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [N] [R] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 20 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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