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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 18/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 mars 2018, N° 2016J00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°31
N° RG 18/04561 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTBK
VS / CD
Décision déférée du 14 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J00821
M. THEVENET
[M] [I]
C/
SASU AVIAPARTNER [Localité 22]
S.E.L.A.R.L. MJPA
S.E.L.A.R.L. [M] [I] ET ASSOCIES
ADD – [Localité 18] 9/10/2025
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la société AIR MEDITERRANEE
Venant aux droits de la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 4] à [Localité 21] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE,
Venant elle même aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 4] à [Localité 21] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la société AIR MEDITERRANEE
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [M] [I] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de co-mandataire liquidateur, de la société AIR MEDITERRANEE,
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SASU AVIAPARTNER [Localité 22]
Aéroport [Localité 22] [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La compagnie Air Méditerranée a exercé une activité de transport aérien de passagers.
La société Aviapartner est une société exerçant une activité de handling, c’est à dire qu’outre le chargement des marchandises et le nettoyage, la société Aviapartner assure une gamme complète de services relatifs à la maintenance et à la préparation d’un avion avant son prochain départ (avitaillement en fuel, pression des pneumatiques, manutention et positionnement de l’avion, alimentation électrique). Elle intervient également en tant que prestataire d’escale en assurant les services au sol et en aérogare.
Le 30 octobre 2014, un contrat de prestations d’assistance en escale a été conclu entre les sociétés Air Méditerranée et Aviapartner.
Le 14 janvier 2015, la société Air Méditerranée a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes.
Le 15 août 2015, un Boeing 737-500 immatriculé Sx-Bhr, en opération pour le compte de la compagnie Air Méditerranée, immobilisé sur l’aire de stationnement E62 de l’aéroport de [Localité 22]-[Localité 15], a été percuté par un groupe de parc électrique « Gpu » appartenant à la société Aviapartner.
Le 17 août 2015, la société Aviapartner a adressé une notification d’incident à la compagnie Air Méditerranée.
Le 19 août 2015, la compagnie Air Méditerranée a informé la société Aviapartner de son intention d’obtenir réparation de l’intégralité des dommages causés par l’incident, tant matériels qu’immatériels, précisant devoir procéder à leur chiffrage.
La société Aviapartner a alors mandaté son expert, la société Charles Taylor Adjusting.
Les parties ne se sont pas accordées sur l’évaluation du dommage subi par la société Air Méditerranée.
Le 15 février 2016, la société Air Méditerranée a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes. Me [K] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2016, Me [D] [B] en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée a fait assigner la société Aviapartner Lyon devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2017, Me [B], es qualites, a fait appeler dans la cause la société Aviapartner.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— prononcé la jonction des instances 2016J00821 et 2017J00298 pour statuer en un seul même jugement,
— débouté la Sas Avia Partner de sa demande de mise hors de cause pour irrecevabilité,
— condamné la Sas Avia Partner [Localité 22] à payer à Me [B] en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, la somme de 21 357,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016,
— débouté Me [B] en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés pour leur propre compte.
Par déclaration en date 2 novembre 2018, Maître [T] [B], es qualites, a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— omis de statuer dans le cadre de son dispositif, sur la demande de Me [B], en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée tendant à être indemnisé de son préjudice immatériel lié à l’incident du 15/08/15, rappelant à la Cour que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention par laquelle il s’est expliqué dans les motifs de la décision,
— n’a pas condamné la société Aviapartner [Localité 22] à indemniser Me [B], en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée du préjudice immatériel chiffré à la somme de 361 872 euros,
— n’a pas condamné la société Aviapartner [Localité 22] à indemniser Me [B] en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation.
Le 7 février 2019, Me [B] ès qualités a accepté la proposition de médiation.
Le 8 février 2019, la société AviaPartner a indiqué à la Cour son refus d’entamer un processus de médiation.
Par un arrêt en date du 16 décembre 2020, la Cour d’appel de Toulouse a :
— dit que la société Aviapartner est responsable des dommages subis par la société Air Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article 1384 ancien du code civil;
— avant dire droit, sur la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’exploitation;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné pour y procéder ;
Monsieur [W] [V]
[Adresse 17]
tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.12.38.08.87 – Mail : [Courriel 16]
ou à défaut
Monsieur [E] [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Port. : 06.75.21.52.14 Mail : [Courriel 19]
avec pour mission de :
— après avoir pris connaissance de l’entier dossier, et le cas échéant s’être adjoint tout sapiteur qu’il estimera nécessaire à la réalisation de sa mission:
— entendre les parties et de recueillir leurs explications,
— se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— donner à la cour toutes précisions sur la durée de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015 ;
— évaluer la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015
— dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et que, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la cour d’appel de Toulouse -service des expertises- dans les 5 mois de l’avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
— fixé à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée au greffe par Me [B] pris en sa qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée (chèque libellé au régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse) dans le délai de deux mois à compter de l’avis qui lui sera adressé par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité à la demande de la partie tenue de consigner se prévalant d’un motif légitime,
— dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et recueillera leur avis, il sollicitera ensuite du magistrat chargé du contrôle des expertises le versement d’une consignation complémentaire en annexant l’avis des parties;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement du second des experts désignés, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du Président de la deuxième chambre commerciale de la cour d’appel de Toulouse ;
— condamné la Sasu Aviapartner à payer à la Sa Air Méditerranée une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 décembre 2021,
— réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2021, la société Aviapartner Toulouse a formé une requête en retranchement devant la Cour d’appel de Toulouse, demandant à la Cour, au visa des articles 461 et suivants du Code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondée la requête en retranchement de la société Aviapartner relative à l’arrêt du 16 décembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Toulouse sous le RG n°18/04561 ;
en conséquence,
— retrancher du dispositif de l’arrêt rendu le 16 décembre 2020, n°18/04561 la formule suivante :
— « condamne la Sasu Aviapartner à payer à la Sa Air Méditerranée une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices »
— dire qu’il sera fait mention du retranchement susvisé en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui seront délivrées aux parties,
— fixer les jours et heures de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour qu’il soit statuer sur la présente.
Par un arrêt du 14 avril 2021, la Cour d’appel de Toulouse a :
— débouté la société Aviapartner [Localité 22] de sa requête en retranchement,
— condamné la société Aviapartner [Localité 22] à payer à Me [T] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Air Méditerranée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviapartner [Localité 22] aux dépens de l’instance.
Le 8 septembre 2021, Me [T] [B] gérant et associé unique de la Selarl Mjpa est décédé.
Le 14 septembre 2021, le parquet de Tarbes a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 septembre 2021, la Scp [I], prise en la personne de Me [M] [I], a été désignée en tant qu’administrateur provisoire de la Selarl Mjpa.
Le 1er juin 2023, l’expert judiciaire a remis son rapport d’expertise concluant au défaut de préjudice de pertes d’exploitation subi par la société Aviapartner.
Le 29 juillet 2024, la Sasu Aviapartner [Localité 22] a produit des conclusions d’incident de mise en état.
Aux termes des conclusions d’incident de mise en état n°2 de la Sasu Aviapartner [Localité 22] en date du 11 septembre 2024, il est demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1355 et 1240 du code civil, 32-1, 146, 167, 275 et 480 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable pour autorité relative à la chose jugée la demande d’une nouvelle expertise formulée par la Selarl Mjpa, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la Société Air Mediterranee intervenant volontaire venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 7]) agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Air Mediterranee ;
en conséquence,
— débouter la Selarl Mjpa, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la Société Air Mediterranee intervenant volontaire venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 8] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société Air Mediterranee ; de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Selarl Mjpa, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la Société Air Mediterranee intervenant volontaire venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 7]) agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Air Mediterranee ; au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros augmentés des intérêts légaux à compter du 12 mai 2021 au titre de la restitution de la provision qui lui a été versée par la société Aviapartner ;
— condamner la Selarl Mjpa, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la Société Air Mediterranee intervenant volontaire venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 8] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Air Mediterranee ; au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros à Aviapartner, au titre de l’indemnisation de son préjudice constitué par l’abus de droit d’agir ;
— condamner la Selarl Mjpa, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la Société Air Mediterranee intervenant volontaire venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 8] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Air Mediterranee ; au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros, au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Mjpa, prise en la personne de Maître [J] [B], es-qualité de co-mandataire liquidateur, de la Société Air Mediterranee intervenant volontaire venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 4] à [Localité 21] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Air Mediterranee ; à payer une somme de 30.000 (trente mille) euros à la société Aviapartner au titre de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par soit transmis en date du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l’incident serait évoqué en même temps que le fond du dossier.
A la suite d’une demande de report, la clôture est finalement intervenue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 décembre 2024 pour régulariser les écritures des parties quant à la désignation de [J] [B] en qualité de coliquidatrice judiciaire de la société Air Méditerranée.
A l’audience du 3 décembre 2024, à la demande de la partie intimée et en accord avec la partie appelante, la clôture a été rabattue par mention au dossier au jour de l’audience avant les plaidoiries.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 30 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de La Selarl Mjpa prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Air Méditerranée venant aux droits de la Selarl Mjpa prise en la personne de Maître [B] [T] venant elle-même aux droits de Me [T] [B], la Selarl [M] [I] et Associés prise en la personne de Me [M] [I] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Air Méditerranée demandant, au visa des articles 328, 276 et 146 du code de procédure civile, de :
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl Mjpa, prise en la personne de Me [J] [B], laquelle vient aux droits de Me [T] [B], es-qualité de mandataire liquidateur de la société Air Méditerranée,
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl [M] [I] & Associés, prise en la personne de Me [M] [I] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Air Méditerranée,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du 1er juin 2023 en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et ne répond pas aux chefs de mission qui ont été confiés à l’expert judiciaire,
— désigner en conséquence, tel expert qu’il plaira avec une mission identique à celle fixée dans l’arrêt de la Cour d’appel du 16 décembre 2020,
à titre subsidiaire,
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise en intimant à l’expert de convoquer les parties et de répondre aux dires qui lui ont été soumis, et de proposer une méthode d’évaluation du préjudice,
— en tout état de cause,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Aviapartner au titre de l’autorité de la chose jugée,
— débouter la société Aviapartner de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de sa demande de restitution de la provision allouée à hauteur de 10 000 euros ;
— condamner la société Aviapartner [Localité 22] à payer à la Selarl Mjpa es-qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, expressément mandatée pour percevoir les fonds par son co-mandataire liquidateur la Selarl [M] [I] pris en la personne de Me [M] [I], la somme de 361 872 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 date de la mise en demeure,
— condamner la société Aviapartner [Localité 22] à payer à la Selarl Mjpa es qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, expressément mandatée pour percevoir les fonds par son co-mandataire liquidateur la Selarl [M] [I] pris en la personne de Me [M] [I], la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [H], en application de l’article 699 du code civil, dont distraction au profit de la Scp Monferran Carriere-Espagno, Avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Aviapartner demandant, au visa des articles 1355 et 1240 du code civil, 32-1, 146, 167, 275 et 480 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024 -Prononcer le rabat de la clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 14 mars 2018 en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des instances 2016J00821 et 2017J00298 et statué en un seul même jugement,
— condamné Aviapartner à ne payer à Me [B] ès qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée que la somme de 21.357,17 euros avec intérêts a taux légal à compter du 18 juillet 2016, et débouté Me [B] ès qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée de ses autres demandes.
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ses autres dispositions.
— Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable pour autorité relative à la chose jugée la demande d’une nouvelle expertise formulée par la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B], et la SELARL [M] [I] et ASSOCIE prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de co-mandataires liquidateurs de la Société AIR MEDITERRANEE Intervenants volontaires venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 5] [Localité 20]) agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE ;
— Débouter la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B] et la SELARL [M] [I] et ASSOCIE prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de co-mandataires liquidateurs de la Société AIR MEDITERRANEE, Intervenants volontaires venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 4] à [Localité 21] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B] et la SELARL [M] [I] et ASSOCIE prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de co-mandataires liquidateurs de la Société AIR MEDITERRANEE, Intervenants volontaires venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 4] à [Localité 21] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE, au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros à Aviapartner, au titre de l’indemnisation de son préjudice constitué par l’abus de droit d’agir ;
— Condamner SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B] et la SELARL [M] [I] et ASSOCIE prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de co-mandataires liquidateurs de la Société AIR MEDITERRANEE, Intervenants volontaires venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 4] à [Localité 21] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE, au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros, au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B] et la SELARL [M] [I] et ASSOCIE prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de co-mandataires liquidateurs de la Société AIR MEDITERRANEE, Intervenants volontaires venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 6] [Localité 1] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE, au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros augmentés des intérêts légaux à compter du 12 mai 2021 au titre de la restitution de la provision qui lui a été versée par la société Aviapartner ;
— Condamner SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [J] [B] et la SELARL [M] [I] et ASSOCIE prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de co-mandataires liquidateurs de la Société AIR MEDITERRANEE, Intervenants volontaires venant aux droits de Maître [B] [T], domicilié [Adresse 5] [Localité 21] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE, à payer une somme de 30.000 (trente mille) euros à la société Aviapartner au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la selarl Mjpa prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée et de Maître [M] [I] en qualité de coliquidateur de la société Air Méditerranée :
Depuis l’audience du 8 octobre 2024, il a été produit, à la demande de la cour, la désignation, dans le cadre de la procédure collective de la société Air Méditerranée ouverte par le tribunal de commerce de Tarbes et après le décès de [K] [B] liquidateur judiciaire, maître [J] [B] en qualité de liquidatrice de la société Air Méditerranée et de Maître [M] [I] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la dite société.
La société Aviapartner, ne formule aucune observation sur leur intervention volontaire respective dans le cadre du présent litige,
il convient de dire recevables les interventions de [J] [B], es qualites, et de [M] [I], es qualités .
— Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire et la désignation d’un nouvel expert judiciaire :
la SASU Aviapartner soulève l’irrecevabilité de la demande de nouvelle expertise pour autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 décembre 2020 dès lors que la mission proposée est identique à la première.
La société Air Méditerranée dénonce le caractère inopérant de cette fin de non recevoir alors que la société Air Méditerranée demande l’annulation de la première expertise judiciaire pour défaut de respect du principe du contradictoire en précisant que l’annulation d’une expertise peut conduire à désigner un nouvel expert judiciaire pour remplir la mission de l’expertise annulée.
Dès lors que la nouvelle expertise n’est demandée que par voie de conséquence de l’annulation de l’expertise initialement ordonnée, la fin de non recevoir soulevée sera écartée.
Sur la demande d’annulation de l’expertise, la société Air Méditerranée dénonce le fait que l’expert judiciaire n’a pas accompli sa mission que lui avait confiée la cour en ne précisant pas la durée de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015 et n’en informant pas les parties des documents analysés et des constatations opérées. Elle considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui lui a causé un grief dès lors que l’expert judiciaire conclut au défaut de préjudice au titre de la perte d’exploitation.
Elle justifie en pièce 19 avoir adressé le 9 mars 2023, certes très tardivement en raison des difficultés liées à la liquidation judiciaire et au décès du premier liquidateur judiciaire, les pièces en sa possession telles que les réclamait l’expert judiciaire depuis le 26 mars 2021 (annexe 1 du rapport) jusqu’au 8 mars 2023 avec date finale de remise au 31 mars 2023 (annexe 4 du rapport). Elle produit « le dire 2 » qui mentionne 8 pièces jointes (pièce 17) et les pièces justificatives (10 pièces en pièces 18-1 à 18-10).
Elle les présente comme étant : « programme de vol, contrats d’affrètement obtenus, coûts de réparation, coûts de substitution, méthode d’amortissement et l’analyse des frais de personnels à partir des données historiques tirés des tableaux de bords ».
Elle dénonce le fait que l’expert judiciaire n’a pas fait état des documents ainsi transmis dès le 9 mars 2023 pour justifier de son dire.
La SASU Aviapartner rétorque que l’expert judiciaire a mentionné l’étude de l’expert comptable de la société Air Méditerranée produite avec le dire 2 de cette dernière et indique que les critiques portées contre l’expertise ne sont pas fondées.
Après examen des pièces produites, la cour considère que la violation du principe de contradictoire n’est pas fondée alors que l’expert judiciaire a, à plusieurs reprises et pendant de nombreux mois d’attente, demandé la production d’une liste de 8 pièces qu’il dit n’avoir jamais reçues pour pouvoir calculer les pertes d’exploitation de l’avion liées au sinistre de 2015.
En revanche, force est de constater qu’il ne précise pas la réponse à la première question de sa mission «donner à la cour toutes précisions sur la durée de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015 ».;
Par ailleurs, dans le cadre de la deuxième question de sa mission « évaluer la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015 », il n’indique pas si les 8 pièces transmises de nouveau avec le dire 2 le 9 mars 2023 lui sont parvenues et si elles répondaient, au moins en partie, à l’évaluation des pertes d’exploitation recherchées.
De plus, en pièce 18 (18-1 à 18-10), la cour observe que la société Air Méditerranée joint 10 pièces et non 8 comme dans son message du 9 mars 2023.
Dans ces conditions la cour d’appel ordonne un simple complément d’expertise aux frais de la société Air Méditerranée pour que l’expert judiciaire indique s’il a été mis en mesure de préciser la durée d’immobilisation de l’avion, pour qu’il analyse les pièces produites par la Société Air Méditerranée dans les 10 pièces jointes à son dire 2, en pièces 17 et 18 devant la cour d’appel, et qu’il précise si ces seules pièces peuvent permettre, en tout ou partie, de répondre à la mission d’évaluation des pertes d’exploitation de l’avion liées au sinistre du 15 août 2015.
Il appartiendra aux partes et/ou leur avocat de se rendre à la réunion de l’expert judiciaire avec communication préalable de toutes les pièces utiles, la cour adressant directement à l’expert judiciaire les pièces 17 et 18 de la société Air Méditerranée pour compléter sa mission.
Toutes les autres demandes des parties ainsi que les dépens sont réservées jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise complémentaire.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état d’octobre 2025 pour fixer l’affaire à l’audience la plus proche..
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevables les interventions volontaires de [J] [B] en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Air Méditerranée et de [M] [I] en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Air Méditerranée.
— Écarte la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 2020 à l’égard de la demande de nouvelle expertise judiciaire
— Déboute les représentants de la société Air Méditerranée de leur demande de nullité de l’expertise judiciaire
avant dire droit,
— ordonne un complément d’expertise judiciaire
— désigne pour compléter l’expertise [E] [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Port. : 06.75.21.52.14 Mail : [Courriel 19]
— avec pour mission de :
— après avoir pris connaissance de l’entier dossier,
— entendre les parties et de recueillir leurs explications,
— se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— donner à la cour toutes précisions sur la durée de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015;
— examiner les pièces 17 et 18 de la société Air Méditerranée produites à l’audience du 3 décembre 2024, voire toute autre pièce qu’il avait sollicitée en cours d’expertise initiale, et dire si ces pièces lui permettent, cette fois, d’évaluer la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du Boeing 737-500 immatriculé SX-BHR à la suite de l’accident du 15 août 2015
— dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et que, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il dressera un complément de rapport qui sera déposé au greffe de la cour d’appel de Toulouse -service des expertises- avant le 1er septembre 2025
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avérait insuffisant ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
— Fixe à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, pour le complément d’expertise, qui devra être versée au greffe par Me [J] [B] prise en sa qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée (chèque libellé au régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse) dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt qui lui sera adressé par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité à la demande de la partie tenue de consigner se prévalant d’un motif légitime,
— Dit que les opérations du complément d’expertise se dérouleront sous le contrôle du Président de la deuxième chambre commerciale de la cour d’appel de Toulouse
— Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 14h
— Réserve les autres demandes des parties
— Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La Présidente
.
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