Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 avr. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 17 décembre 2024, N° 1124000083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-2
ARRET N°135
PAR DEFAUT
DU 7 AVRIL 2026
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7UI
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[I] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000083
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/04/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de l’AARPI ALTY AVOCATS – AUDE LAPALU – THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier FRFI0337
****************
INTIME
Monsieur [I] [N]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
La société Franfinance et M. [I] [N] ont régularisé une convention d’ouverture de compte le 2 février 2022. Le compte est apparu débiteur. La résiliation lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2022, comportant mise en demeure de régulariser sa situation et rembourser le montant débiteur de son compte dans les 60 jours.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15 979,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat,
— débouté la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société Franfinance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2025, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 avril 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat,
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui régler les sommes de :
* 15 979,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date de la mise en demeure adressée par la Société Générale,
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à une convention d’ouverture de compte du 23 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I) Sur la régularité de la signature électronique
La société Franfinance fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère certain de sa créance faute de démontrer l’existence d’un lien contractuel l’unissant à M. [I] [N].
Le premier juge avait précédemment relevé que la banque produisait un contrat signé électroniquement sans plus de précision sur les circonstances de sa signature, sans aucun fichier de preuve permettant d’authentifier la signature électronique de M. [N] et qu’elle ne justifiait pas avoir eu recours à un procédé de signature électronique qualifiée.
L’appelante soutient que, si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation, tel le moyen tiré du défaut d’authentification de la signature électronique qui relève du code civil.
Elle indique qu’en tout état de cause la preuve d’un lien contractuel entre elle-même et M. [N] est parfaitement rapportée par la production de la photocopie de la pièce d’identité de ce dernier, d’un spécimen de signature versé à l’entrée en relation et conforme à celui figurant sur la pièce d’identité de M. [N], et l’accusé de réception de la mise en demeure du 4 novembre 2022, et de relevés bancaires depuis l’ouverture du compte jusqu’à sa clôture.
Réponse de la cour
La cour relève tout d’abord qu’il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait procédé d’office à une vérification de signature dans les conditions prévues par l’article 287 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche qu’il s’est assuré de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises. Dans ces conditions, le premier juge n’a fait qu’assurer son office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de M. [I] [N].
Au cas d’espèce, la société Franfinance se prévaut d’une convention d’ouverture de compte signée électroniquement par M. [N] qui porte la mention : ' signée électroniquement par [I] [N] le 2/02/2022, certificat établi par le tiers de confiance Idemia CN du certificat : [I] [N] CN AC : dictao Trust Services User 03 CA G2".
L’appelante ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé, faute notamment de produire le certificat qualifié de signature électronique défini à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 28 du règlement eIDAS, c’est-à-dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique.
Il lui appartient donc de prouver que la signature résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
En l’espèce, la société Franfinance verse aux débats :
— la convention d’ouverture de compte validée le 2 février 2022,
— la convention de preuve,
— le spécimen de signature de M. [N] à l’entrée en relation, signature identique à celle figurant sur sa pièce d’identité et l’accusé de réception de la mise en demeure du commissaire de justice du 4 novembre 2022,
— la pièce d’identité de M. [N],
— les relevés bancaires de M. [N] du 2 février 2022 au 10 novembre 2022 faisant apparaître les différents mouvements sur cette période,
— la lettre de préavis avant clôture du 5 juillet 2022.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’usage d’un procédé fiable d’identification entre la signature électronique du contrat et son auteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signature de la convention d’ouverture de compte litigieuse par M. [N] est suffisamment établie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
II) Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d’un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il est toutefois admis que le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu’à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15.25-277).
D’après les relevés produits, il apparaît que le compte n’a jamais été débiteur pour une durée supérieure à trois mois, avant qu’il ne soit clôturé le 5 juillet 2022 et l’instance a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du 25 juin 2022, date du solde débiteur non régularisé, l’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2023.
En conséquence, la banque n’est point forclose et doit être jugée recevable en ses demandes.
III) Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 979, 21 euros, la société Franfinance produit:
— la convention de compte signée entre M. [N] et la société Société Générale le 2 février 2022,
— l’historique du compte,
— les relevés du compte mentionnant un solde débiteur de 15 805, 94 euros au 20 octobre 2022,
— le courrier de clôture de compte du 5 juillet 2022,
— l’acte de cession de créance du 2 novembre 2022 au profit de la société Franfinance,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 15 806, 60 euros datée du 4 novembre 2022,
— le décompte des sommes dues au 24 octobre 2023, soit 15 979, 21 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [N] à payer à la société Franfinance la somme de 15 806, 60euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure.
IV) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [N] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Franfinance recevable ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la société Franfinance de somme de 15 806, 60euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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