Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02215 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRB
N° de Minute : 2222
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [Y] alias [F] [P]
né le 17 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [T] [M] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 décembre 2025 à 14h14 notifiée à 14h14 à M. [S] [Y] alias [F] [P], prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y] alias [F] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [S] [Y] alias [F] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 11h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Nord le 27 octobre 2025 contre M. [D] ;
Vu les ordonnances des 29 octobre et 25 novembre 2025 prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du même préfet du 25 décembre 2025, tendant à la troisième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 26 décembre 2025 à 14h14 heures, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel formée le 27 décembre 2025 à 11h22 par M. [D], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— le rejet de la demande de prolongation ;
— et sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et en partie repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen relatif à l’obstruction
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience, l’avocat de l’appelant a abandonné le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête. Il ne subsiste donc qu’un moyen à examiner.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’appelant soutient que la prolongation de la rétention administrative n’est pas possible , dès lors que :
— aucun des document émanant des autorités nigérianes ne permet de s’assurer de ce que des auditions ont effectivement été programmées aux dates invoquées par l’administration ; seuls sont produits des courriels internes à l’administration ;
— par ailleurs, il conteste formellement qu’on lui ai expliqué clairement les raisons de cette audition et qui il était censé rencontre lors de ces auditions.
Néanmoins, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés, que le premier juge a considéré qu’au vu des pièces de la procédure, l’obstruction de l’appelant à la mesure d’éloignement prise contre lui, en toute connaissance de cause des sanctions encourues, était établie, de sorte que la prolongation de la rétention était justifiée.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/02215 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2222 DU 28 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 28 décembre 2025 :
— M. [S] [Y] alias [F] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [Y] alias [F] [P]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [Y] alias [F] [P] le dimanche 28 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02215 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRB
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