Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04073 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK2B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 juillet 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
N° RG 23/01614
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le 22 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES (OPH66) et pour elle Monsieur [V] [O], son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 19 mars 2019, l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales a donné bail à M. [C] [F] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,97 euros, outre une provision sur charges de 27,70 euros.
Par acte du 24 mai 2023, l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales a fait délivrer à M. [C] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 179, 86 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales a fait assigner M. [C] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, afin qu’il constate la résiliation du bail, qu’il ordonne l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force public, et qu’il le condamne au paiement d’une somme de 3 123, 11 euros au titre de l’arriéré locatif, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la totale libération des lieux, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Perpignan statuant en référé a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2019 entre l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales et M. [C] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2], étaient réunies le 25 juillet 2023,
— condamné M. [C] [F] à verser à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme provisionnelle de 7 571,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 13 mai 2024,
— débouté M. [C] [F] de sa demande de délais de paiement,
— condamné à titre provisionnel M. [C] [F] à verser à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 371 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, de la date de résiliation du bail et jusqu’à ce qu’il ait libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aurait mandaté à cet effet,
— dit que M. [C] [F] devrait quitter les lieux loués dans le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin,
— condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [C] [F] à verser à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que M. [C] [F] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile,
— ordonné que la décision soit notifiée aux services de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, M. [C] [F] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [F] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 8 juillet 2024 dans son intégralité, notamment en ce qu’il :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2019 entre l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales et lui concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], étaient réunies le 25 juillet 2023,
* l’a condamné à verser à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme provisionnelle de 7 571,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 13 mai 2024,
* l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
* l’a condamné à titre provisionnel à verser à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 371 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, de la date de résiliation du bail et jusqu’à ce qu’il ait libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aurait mandaté à cet effet,
* a dit qu’il devrait quitter les lieux loués dans le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin,
* la condamné aux entiers dépens de l’instance,
* l’a condamné à verser à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— prononcer l’existence d’une contestation sérieuse,
Et en conséquence,
— se déclarer incompétent pour prononcer la résiliation du bail,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative,
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,
En tout état de cause,
— prendre acte qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— le dispenser du paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
Il invoque une contestation sérieuse relative au quantum de la dette et précise que la somme qui lui est réclamée dans le commandement de payer n’est pas compréhensible, puisqu’il n’avait auparavant jamais été informé de l’existence d’une dette locative. Il précise qu’en tout état de cause, il convient de déduire de sa dette le montant des charges non régularisées depuis la date de prise d’effet du bail, qui représentent une somme de 1 662 euros. Il souligne également que l’absence de versement de la part de la caisse d’allocations familiales est étonnant.
De plus, il invoque les dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et précise qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de l’indécence du logement en raison de l’humidité et des traces de moisissures qui sont apparues.
En outre, il explique qu’il est lourdement handicapé, circulant en fauteuil roulant, qu’il a été hospitalisé trois jours après la délivrance de l’assignation et que le premier juge aurait du prendre en compte cette situation qui met à mal les droits de la défense conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire, il rappelle les articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil et précise qu’il est bénéficiaire des minima sociaux, qu’il propose un apurement du passif par versements de 100 euros par mois et qu’il entend saisir divers organismes sociaux pour obtenir une aide.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [C] [F],
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner M. [C] [F] à lui verser la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que M. [C] [F] n’occupe plus les lieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, malgré les messages adressés par le greffe les 2 août 2024 et 16 janvier 2025, les parties ne contestent pas n’avoir pas acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que l’appel sera déclaré irrecevable.
Au surplus, la cour relève que les conclusions de l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales qui sont intervenues plus d’un mois après la signification des conclusions de l’appelant, postérieurement à l’ordonnance de clôture et alors que l’intimé ne s’est pas acquitté du timbre, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Perpignan,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant.
Le greffier La présidente
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