Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 23/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 septembre 2023, N° 2022J167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERNAUD BATIMENT 26 au capital de 210 000 euros c/ S.A.S. MEFTA BELOT immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro 310 |
Texte intégral
N° RG 23/03419 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DV
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J167)
rendue par le Tribunal mixte de Commerce de Romans sur isere
en date du 13 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. BERNAUD BATIMENT 26 au capital de 210 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 323 703 769 00048, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. MEFTA BELOT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 310 718 515, représentée par son représentant légal en exercice ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Mefta Belot est une entreprise de second 'uvre dans le bâtiment spécialisée dans l’isolation et la plâtrerie peinture. La société Bernaud Bâtiment 26 exerce une activité de maçonnerie et gros oeuvre. Ces sociétés ont été amenées à collaborer sur le chantier concernant la «Résidence le 648» à [Localité 4]. La société immobilière Valrim a été le maître de l’ouvrage de ladite opération.
2. Des comptes de chantier dit «comptes prorata » ont été tenus par l’entrepreneur principal, la société Bernaud Bâtiment 26, qui a refacturé à chaque entreprise sa quote-part au titre de la participation aux besoins communs aux entreprises 'uvrant sur les lieux objets de la prestation.
3. Le 25 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a fait droit à la requête de la société Mefta Belot et a enjoint à la société Bernaud Bâtiment 26 de lui payer la somme de 30.787,91 euros. Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance.
4. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable mais non fondé la société Bernaud Bâtiment 26 dans son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°2022IP321 rendue le 25 avril 2022 ;
— par conséquent, condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 18.549,63 euros TTC correspondant aux soldes des factures ;
— débouté la société Mefta Belot de sa demande d’indemnisation du préjudice ;
— condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bernaud Bâtiment 26 de sa demande de paiement ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26.
5. La société Bernaud Bâtiment 26 a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 18.549,63 euros TTC correspondant aux soldes des factures ;
— condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bernaud Bâtiment 26 de sa demande de paiement ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Bernaud Bâtiment 26:
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2023, elle demande à la cour :
— de dire et juger que la société Mefta Belot est infondée en ses demandes ;
— en conséquence, de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la
concluante à payer à la société Mefta Belot la somme de 18.549,63 euros TTC au titre des trois factures demandées ;
— de débouter la société Mefta Belot de ce chef de demande ;
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande au titre du solde du compte prorata ;
— en conséquence, de condamner la société Mefta Belot à payer à la concluante la somme de 1.819,59 euros au titre du solde du compte prorata ;
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Mefta Belot la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 septembre 2023 en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la concluante ;
— en conséquence, de dire et juger que les dépens de première instance liquidés à la somme totale de 103,81 euros seront supportés par la société Mefta Belot;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Mefta Belot de sa demande à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de son attitude déloyale et dilatoire ;
— reconventionnellement, de condamner la société Mefta Belot à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Mefta Belot.
L’appelante expose :
7. – que si l’intimée a fait porter sa requête sur le paiement de cinq factures, celle portant le numéro 17.10.17 du 30 octobre 2017 concerne le chantier « Le Carré Nature » de Romans sur Isère, et a été intégralement réglée, ce que n’a pas contesté l’intimée devant le tribunal ;
8. – que les quatre autres factures concernent le chantier de [Localité 5] pour :
— Facture n° 07.08.18 du 9 août 2018 : 1.752 euros TTC
— Facture n° 22.10.18 du 20 octobre 2018 : 2.748 euros TTC
— Facture n° 14.08.19 du 25 août 2019 : 3.416,03 euros TTC
— Facture n° 16.08.19 du 25 août 2019 : 10.633,60 euros TTC ;
9. – que l’intimée a ainsi facturé plusieurs fois les mêmes prestations et tente de se faire payer au moins trois fois une même facture alors que celle-ci a été payée par la concluante directement au client ; que les autres factures réclamées au titre du compte prorata ne sont pas dues car concernant des prestations non prises en charge par ledit compte qui gère les dépenses communes de chantier ;
10. – que concernant la convention de compte prorata, si l’intimée n’a pas restitué son exemplaire, elle a eu cependant connaissance de cette convention puisque elle a contribué au compte comme les autres entreprises ; qu’elle a disposé du cahier des clauses administratives particulières ;
11. – que la facture 16.08.19 de 10.633,60 euros TTC imputée au compte prorata concerne en réalité des travaux de reprise réalisés sur l’ordre du maître d’ouvrage, et non des dépenses communes; que la concluante verse un avenant n°5 signé par le maître d’ouvrage attestant qu’elle a réglé les factures de reprise ; que sur cette facture, l’intimée a facturé 1.704,40 euros de reprise
au maître d’ouvrage dans le cadre du décompte général définitif ; qu’elle a ainsi facturé trois fois la même somme, dans son DGD, dans le compte prorata
et à la concluante, alors que selon l’avenant, le maître d’ouvrage a retiré 4.000 euros au titre du marché de la concluante, pour financer les reprises réalisées par l’intimée ;
12. – que la facture 14.08.19 du 25 août 2019 de 3.416,03 euros concerne également des travaux de reprise, qui sont étrangers au compte prorata, alors qu’il résulte du DGD établi par l’intimée qu’elle a déjà facturé ces travaux au maître d’ouvrage ;
13. – que la facture 22.10.18 du 31 octobre 2018 concerne des prestations de nettoyage, lesquelles ne sont pas prises en compte dans le compte prorata, puisque l’article A3.3.3 du CCAP prévoit que chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, alors que l’article A3.3.1 stipule qu’il n’est pas décompté de compte prorata au titre du nettoyage du chantier ;
14. – que si l’intimée demande en outre le paiement de 2.000 euros au titre de la réparation d’un préjudice, elle n’en rapporte pas la preuve ;
15. – reconventionnellement, que l’intimée n’a pas alimenté le compte prorata, de sorte que le compte rendu du comité de gestion fait apparaître un solde débiteur de 1.819,59 euros, justifiant la demande en paiement de la concluante.
Prétentions et moyens de la société Mefta Belot :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2024, elle demande à la cour :
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’appelante ;
— ce faisant, de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 18.549,63 euros, en paiement des factures suscitées ;
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale et dilatoire contraignant la concluante à devoir à se défendre en justice ;
— de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée oppose :
17. – qu’il n’existe plus de litige concernant la facture 17.10.17 afférente au chantier de Romans sur Isère, qui a été payée pendant l’instance suivie devant le tribunal ;
18. – pour les autres factures, concernant le chantier de [Localité 4], que les comptes prorata étaient tenus par l’appelante, qui refacturait à chaque entreprise sa quote-part des besoins communs du chantier ; que la concluante était ainsi susceptible de facturer trois types de prestations ;
* celles prévues dans le marché de travaux au titre des lots qui lui avaient été attribués ;
* celles concernant des travaux réalisés au titre du compte prorata, comme le nettoyage du chantier, facturés à l’appelante en sa qualité de gestionnaire du compte ;
* les prestations complémentaires demandées par l’architecte ou le maître d’ouvrage, facturées à l’appelante lorsqu’il s’est agi de reprises de ses propres prestations ;
19. – que le tribunal a ainsi justement retenu que les factures émises par la concluante correspondent à des devis établis et transmis à l’appelante ;
20. – que les factures 07.08.18 et 22.10.18 correspondent en effet à des prestations réalisées pour le compte prorata; qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un refus par le comité de gestion du chantier et ont été acceptées par l’appelante lors du comité de gestion du chantier; qu’elles n’ont pas été contestées avant la saisine du tribunal, soit pendant un délai de 20 mois ; qu’elles correspondent à des devis transmis et acceptés ; que l’appelante ne conteste que la facture 22.10.18, et non la première, de sorte qu’elle en accepte le principe et le montant ;
21. – que les factures 16.08.19 et 14.08.19 correspondent à des prestations réalisées sur l’ordre du maître d’ouvrage, en raison d’inexécutions de l’appelante concernant des travaux de peinture et de plâtrerie ; que l’architecte du maître d’ouvrage a chargé la concluante de ces reprises, laquelle a établi un devis adressé à l’appelante, suivi de la facture correspondante ; que les factures ont ainsi concerné des travaux de reprise de fissures de pré-dalle, de peinture, pour un total de 8.262,44 euros, figurant dans le DGD ; que ces factures n’ont pas plus été contestées jusqu’à la saisine du tribunal ;
22. – que l’attitude déloyale et dilatoire de l’appelante justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
*****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
24. Selon le tribunal de commerce, sur le bien fondé des demandes de la société Mefta Belot, les factures émises par celle-ci correspondent à des devis établis et transmis à la société Bernaud Bâtiment. Ces factures datent d’août 2019 et aucune pièce de la partie adverse ne conteste ces factures ou devis, que ces factures soient établies au «compte prorata Bernaud Bâtiment'' ou directement au nom de la société Bernaud Bâtiment, jusqu’à la date de l’injonction de payer datée du 26 avril 2022, soit un délai de 20 mois avant de contester devant le tribunal. Tant en sa qualité d’entreprise générale qu’en sa qualité de gestionnaire du compte prorata du chantier en question, la société Bernaud Bâtiment sera condamnée à payer à la société Mefta Belot la somme de 18.549,63 euros en paiement des factures suscitées.
25. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice, le tribunal a retenu que la société Mefta Belot n’apporte aucun élément de preuve sur le bien fondé d’un préjudice.
26. Sur le bien fondé des demandes de la société Bernaud Bâtiment, les premiers juges ont indiqué qu’aucun document n’est fourni par la société Bernaud Bâtiment pour justifier de la somme de 1.819,59 euros au titre d’un solde de compte prorata du par la société Mefta Belot. La convention de compte prorata et notamment son article 7 n’apporte pas des éléments suffisants pour justifier un refus de la prise en compte de la facture de nettoyage du chantier établie par la société Mefta Belot. Il a ainsi débouté la société Bernaud Bâtiment de sa demande en paiement au titre du solde du compte prorata.
27. La cour constate, s’agissant du rejet de la demande de la société Mefta Belot concernant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2.000 euros, que celle-ci sollicite en premier lieu la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il en résulte qu’elle ne peut solliciter à nouveau la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages et intérêts en raison de l’attitude dilatoire et déloyale de la société Bernaud Bâtiment 26 à hauteur de 2.000 euros, demande rejetée par les premiers juges, puisqu’en raison de la demande de confirmation intégrale du jugement, la cour n’est pas saisie d’une infirmation de cette disposition devenue définitive.
28. Sur le fond, concernant en premier lieu le solde du compte prorata, la cour relève qu’il résulte de la convention de compte prorata concernant la construction de la résidence située à [Localité 4], que l’appelante a été chargée de la tenue de ce compte, les deux autres sociétés composant le comité de contrôle étant la Dauphinoise de Chauffage et la société Sabatier Frères. Ce comité s’est vu confier la tâche de décider de l’engagement des dépenses communes imprévues, de contrôler la tenue du compte et les factures présentées, de statuer sur le solde du compte.
29. Les dépenses imputées au compte prorata sont définies à l’article 5.3 des CCAP et par les pages 3 et 7 des CCTP : ce sont les dépenses nécessaires à l’organisation du chantier, incombant à l’entreprise chargée de l’organisation matérielle et collective du chantier selon les CCAP. La cour note que les CCTP ne sont pas produites par les parties, pas plus que le Cahier des prescriptions communes, fascicules 01 et 02, visé dans l’article 5.3 des CCAP.
30. La convention de compte prorata a expressément exclu les prestations de nettoyage, demeurant à la charge de chaque entreprise.
31. Cette convention a prévu que le solde du compte prorata et sa répartition définitive, après réception des travaux, sont établis par l’entreprise chargée de la tenue du compte, que le solde et sa réparation sont communiqués à chaque entreprise dans les 60 jours suivants la réception des travaux, avec un recours possible devant le comité de contrôle qui statue dans les 15 jours. Ensuite, l’entreprise chargée de la tenue du compte émet les factures ou avoirs au débit ou au crédit de chaque entreprise. Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa contribution, et les décisions du comité sont irrévocables et sans appel.
32. Le comité de gestion a arrêté le compte prorata le 20 septembre 2019, et a ainsi établi définitivement la situation de chaque entreprise. Pour la société Bernaud Bâtiment 26, il en est résulté un solde nul. Pour la société Mefta Belot, les sommes de 1.065,11 euros et 754,48 euros ont été mises à sa charges, soit un total TTC de 1.819,59 euros. Il n’est justifié d’aucune contestation de cette décision du comité de gestion arrêtant définitivement le compte prorata, et la répartition opérée entre chacune des entreprises.
33. Il résulte de ces éléments que suite à cette décision qui lie définitivement toutes les entreprises, la société Mefta Belot n’a pu réclamer ultérieurement le paiement des factures 07.08.18 et 22.10.18 au titre de prestations réalisées pour le compte prorata, d’autant que dans ses conclusions, elle soutient que ces factures n’ont pas été rejetées par le comité et qu’elles ont ainsi expressément été acceptées par leur débiteur. Le jugement déféré sera ainsi infirmé concernant le paiement de ces deux factures et l’ordonnance portant injonction de payer réputée non avenue en toutes ses dispositions.
34. En second lieu, concernant la facture 17.10.17, il n’est plus contesté que cette facture concerne un autre chantier, et qu’elle a été réglée en cours de procédure, ce que reconnaît l’intimée.
35. En troisième lieu, concernant les factures 14.08.19 et 16.08.19, qui correspondent selon la société Mefta Belot à des travaux de reprise, la cour indique que la facture 16.08.19 a été adressée à la société Bernaud Bâtiment 26 au titre du compte prorata, alors qu’elle porte sur des travaux de reprises.
Il ne s’agit pas de dépenses pouvant être affectées à ce compte, qui ne concerne que les dépenses communes au chantier entre tous les intervenants.
Si la société Mefta Belot produit des devis adressés à la société Bernaud Bâtiment 26, selon lesquels la facture 16.08.19 a été ensuite éditée, aucun de ces devis n’a fait l’objet d’une acceptation. Il n’existe pas plus d’ordre donné par la société Bernaud Bâtiment 26 ou le maître d’ouvrage concernant la réalisation de ces reprises. La cour constate qu’il en est de même concernant la facture 14.08.19.
36. Si l’intimée invoque un rapport de chantier du 12 juin 2018, concernant des reprises de placoplâtre et de plafonds, aucun élément ne permet de mettre ces reprises à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26, alors qu’il est spécifié qu’elles ne concernent que le lot confié à la société Mefta Belot.
37. Si la société Mefta Belot invoque également un mail du maître d’oeuvre Galante du 5 septembre 2019, avec un modèle de décompte général définitif concernant son lot, la cour constate que le coût des travaux de reprise est mentionné au titre des travaux supplémentaires, relevant de la seule société Mefta Belot, et non au titre du compte prorata.
38. Il résulte de ces éléments que la société Mefta Belot ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque, et le jugement déféré sera, derechef, infirmé en ce qu’il a condamné la société Bernaud Bâtiment 26 au paiement du solde de ces factures. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi la société Mefta Belot de l’ensemble de ses demandes. Elle infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bernaud Bâtiment 26 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
39. En quatrième lieu, concernant la demande reconventionnelle de la société Bernaud Bâtiment 26, la cour a précisé, plus haut, les conditions de l’établissement du compte prorata. La décision du comité de gestion de retenir un solde de 1.819,59 euros TTC au débit de la société Mefta Belot n’a pas été contestée par celle-ci. Il en résulte que l’intimée est ainsi redevable de cette somme à la société Bernaud Bâtiment 26.
40. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Bernaud Bâtiment 26 de cette demande. Statuant à nouveau, la cour condamnera ainsi la société Mefta Belot au paiement de la somme de 1.819,59 euros TTC à la société Bernaud Bâtiment 26 au titre du solde du compte prorata.
41. Le sens du présent arrêt impose de condamner la société Mefta Belot à payer à la société Bernaud Bâtiment 26 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil ;
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement déféré ayant débouté la société Mefta Belot de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros en raison d’une attitude déloyale et dilatoire de la société Bernaud Bâtiment 26, et que cette disposition est ainsi définitive ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 18.549,63 euros TTC correspondant aux soldes des factures ;
— condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bernaud Bâtiment 26 de sa demande de paiement ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 2022 est non avenue en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Mefta Belot de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Mefta Belot à payer à la société Bernaud Bâtiment 26 la somme de 1.819,59 euros TTC au titre du solde du compte prorata ;
Condamne la société Mefta Belot à payer à la société Bernaud Bâtiment 26 la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mefta Belot aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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