Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
FCG
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01081 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY2C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 03 Avril 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 26 Mars 1991 à
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [I], entrepreneur individuelle exerçant sous enseigne [9] (SIREN 820 043 172 ; Code APE/NAF : 4771Z)
née le 16 Juin 1986 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.E.L.A.R.L. VILLA-[Y] prise en la personne de Me [N] [Y], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Mme [E] [I] suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’ORLEANS du 14 juin 2023,
[Adresse 2] -
[Localité 3]
non comparante
AGS CGEA D'[Localité 5],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jea-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat juridictionnel honoraire
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [U] a été engagé à compter du 1er décembre 2016 en qualité de vendeur par Mme [E] [I] exerçant sous enseigne « [9] », suivant contrat unique d’insertion à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
M. [O] [U] a été placé en arrêt maladie le 19 avril 2017.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties a été homologuée le 11 août 2017. Le contrat de travail a été rompu le 12 août 2017.
Par requête du 6 novembre 2017, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« – Dit que la rupture conventionnelle répond aux obligations légales,
— Déboute M.[U] de toutes ses demandes,
— Condamne M.[U] à verser à Mme [E] [I] entreprise individuelle exerçant sous enseigne « [9] » 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M.[U] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 avril 2023, M. [O] [U] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 4 juin 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [E] [I].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [O] [U] demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclarer M. [O] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 1480,30 ',
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [I] au profit de M. [O] [U] les sommes de :
— 8800 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des articles L.1132-1 et suivant du code du travail et L.1152-1 et suivants du code du travail,
— 262,75 ' d’indemnité légale de licenciement,
— 1480,30 ' d’indemnité de légale de préavis, outre 148,03 ' d’indemnité de congés payés y afférents,
— 8881,80 ' d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
— 2000 ' d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de Mme [E] [I] devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1154 du code civil
Fixer les dépens au passif de Mme [E] [I] ,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 1480,30 ',
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [I] au profit de M. [O] [U] les sommes de :
— 8800 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en applications des articles L.1132-1 et suivants du code du travail et L.1152-1 et suivants du code du travail,
— 262,75 ' d’indemnité légale de licenciement,
— 1480,30 ' d’indemnité de légale de préavis, outre 148,03 ' d’indemnité de congés payés y afférents,
— 8881,80 ' d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
— 2000 ' d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [O] [U] devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Fixer les dépens au passif de Mme [E] [I].
La SELARL Villa [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [I] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de M. [O] [U] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne le 13 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
L’AGS intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 5] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de M. [O] [U] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne le 13 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la discrimination allégués
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de son orientation sexuelle.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [O] [U] formule trois griefs à l’encontre de son employeur:
— une absence d’accompagnement et de formation,
— avoir formulé à son égard des accusations injustifiées,
— avoir tenu à son égard des propos déplacés.
L’absence d’accompagnement et de formation d’un salarié engagé selon contrat unique d’insertion est susceptible de constituer un manquement de l’employeur à ses obligations.
M. [O] [U] a été engagé le 1er décembre 2016 et placé en arrêt maladie à compter du 19 avril 2017. Il n’est pas établi que durant cette période, assez brève, l’employeur ait manqué à son obligation de formation. En tout état de cause, un tel manquement serait étranger à tout harcèlement moral et à toute discrimination.
Dans le courriel du 3 avril 2017, Mme [E] [I] indique à M. [O] [U] qu’il ne peut prendre « des fringues à la boutique sans demander, au final ça devient du vol… Je te fais entièrement confiance mais je ne peux accepter ça (…) ». L’employeur qui conclut son courriel par « Je t’embrasse [E] » ne formule aucune accusation mais se limite à faire une mise au point sur les règles applicables au sein de la boutique. Le grief relatif à de fausses accusations n’est pas établi.
Au soutien de son allégation relative à des propos déplacés à son égard, M. [O] [U] produit trois attestations émanant de clients indiquant être sans lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec lui. Ceux-ci attestent avoir entendu Mme [E] [I] tenir à M. [U] les propos suivants : « Si j’embauche [C], ça sera PD Land », « Mais quelle diva celle-là », « Qu’est ce que tu peux être grande folle ».
Ces moqueries répétées rapportées par trois clients sont des éléments précis et concordants faisant référence à l’orientation sexuelle du salarié.
Mme [E] [I], placée en liquidation judiciaire, n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans a écarté les attestations précitées en retenant que leurs auteurs avaient un lien avec le salarié. A le supposer établi, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débats, l’existence d’un tel lien ne suffit pas à retirer à ces attestations, qui comportent des garanties suffisantes et emportent la conviction de la cour, leur caractère probant.
Ces éléments sont matériellement établis et laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
L’employeur n’apportant aucun élément pour justifier de manière objective les propos tenus à l’encontre du salarié, il y a lieu de retenir l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
En réparation du préjudice subi, il y a lieu d’allouer à M. [O] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la nullité de la convention de rupture
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail, n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.865, Bull. 2013, V, n° 128).
L’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L.1237-11 du code du travail (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.550, publié).
Cependant, si le salarié est au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral, la convention de rupture est nulle (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-21.345).
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, Bull. 2018, V, n° 89).
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-27.000, Bull. 2013, V, n° 29 et Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14.232
M. [O] [U] soutient que la convention de rupture est nulle aux motifs que :
— son consentement a été vicié car la rupture est intervenue alors qu’il était en arrêt de travail et suivi médicalement à la suite des agissements de son employeur ;
— l’employeur ne lui a pas remis la convention, ce qui lui aurait permis d’exercer en toute connaissance de cause son droit de rétractation.
L’existence d’un harcèlement moral a été retenu. Pour autant, M. [O] [U] a la charge de rapporter la preuve de ce que son consentement lors de la signature de la convention a été vicié. Il ne produit ni ses arrêts de travail, ni aucun élément de nature à justifier qu’il se serait trouvé au moment de la signature de la convention dans une situation de violence morale telle que son consentement aurait été vicié. Le moyen est écarté.
La convention de rupture homologuée le 11 août 2017 n’est pas produite aux débats. M. [O] [U] produit seulement l’attestation d’homologation de celle-ci qui lui a été adressée par courrier du 31 août 2017. Il n’est pas établi que le salarié se serait vu remettre un exemplaire de la convention de rupture (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.770, publié).
La remise d’un exemplaire de la convention signée au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il y a lieu de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’en déduit que la convention de rupture est nulle. Cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de voir juger que la rupture conventionnelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
M. [O] [U] a été engagé le 1er décembre 2016 et la rupture est intervenue le 12 août 2017.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1480,30 euros brut à titre d’indemnité de préavis et de 148,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [O] [U] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement d’un montant de 262,75 euros net.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 500 ' net.
Ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de Mme [E] [I].
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, créances de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Dès lors, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [I].
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité de la convention de rupture homologuée le 11 août 2017 ;
Dit que l’annulation de la convention de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [O] [U] au passif de la procédure collective de Mme [E] [I] aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
— 1 480,30 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 148,03 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 262,75 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Dit que le jugement du 4 juin 2023 du tribunal de commerce d’Orléans prononçant la liquidation judiciaire de Mme [E] [I] a arrêté le cours des intérêts de retard et fait obstacle à compter de son prononcé à la capitalisation des intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 5], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [O] [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [E] [I] les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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