Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2026, n° 26/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 février 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01098 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[L] [N]
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [R]
né le 05 septembre 1998 à [Localité 1] (Bangladesh), de nationalité Bangladaise
demeurant : chez [Adresse 1] [Y] [D] – [Adresse 2]
Ayant eu pour conseil choisi, en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
assisté de M.[W] [Q], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
LIBRE, comparant, non assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant irrecevable la requête du préfet de police de Paris, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R], disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [U] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 12h42, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 février 2026 à 13h54 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [U] [R], assisté de son interprète, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [R], né le 5 septembre 1993, de nationalité bangladaise, a été placé en rétention par arrêté du 26 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2024.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le 24 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [R], au motif que la décision rendue par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides n’est pas présente au dossier, irrégularité affectant la recevabilité même de la requête.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que le juge disposait du registre de rétention, de l’arrêté de placement, des décisions juridictionnelles antérieures et des éléments relatifs à la demande d’asile et à son traitement, ensemble d’éléments lui permettant pleinement d’apprécier la légalité et la nécessité de la prolongation.
L’absence matérielle d’une décision de l’OFPRA ne constituait donc pas une irrégularité substantielle, le juge ayant ainsi transformé une simple question probatoire en condition de recevabilité inexistante en droit.
Il considère que l’existence de perspectives réelles d’éloignement et le risque caractérisé de soustraction à la mesure d’éloignement justifient la seconde prolongation.
MOTIVATION
Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossier, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Ainsi que le relève le préfet, il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décisions relative à l’asile, ni même la décision de maintien en rétention le temps de l’examen de la demande d’asile formulée en rétention.
Toutefois, le premier juge retient seulement que son contrôle porte sur le délai de maintien en rétention et le constat que les informations manquantes n’ont pas permis un droit au recours effectif et rapide
Il se déduit de ces dispositions que la décision de l’OFPRA, dont il n’est pas contesté qu’elle ne relève pas du contrôle du juge judiciaire, a une incidence directe sur la mesure de maintien en rétention, telle qu’elle relève du contrôle du juge judiciaire en application de la jurisprudence (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n°18-26.232 ; Décision n° 2019-807 QPC du 4 octobre 2019).
Le moyen d’appel, qui soutient que cette pièce n’était pas en l’espèce une pièce justificative utile, n’est donc pas fondé. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 février 2026 à 12h51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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