Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUU
N° de Minute : 2008
Ordonnance du jeudi 20 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [U] [R] alias [N] [X] se disant être [N] [R] [U]
né le 25 Avril 2007 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 20 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 novembre 2025 à 11h16 notifiée à M. [N] [U] [R] alias [N] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [U] [R] alias [N] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 novembre 2025 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [N] [U] [R] alias [N] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’ Oise le 13 novembre 2025 notifié le même jour à 14h26.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2025 à 11h16 rejetant le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [U] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [N] [U] [R] du 18 novembre 2025 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , il reprend le moyen de fond soulevé en première instance sur la notification incomplète des droits en rétention et l’absence de mention des véritables coordonnées téléphoniques du consulat ivoirien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le nouveau moyen unique tiré de la notification incomplète des droits en rétention et l’absence de mention des véritables coordonnées téléphoniques du consulat ivoirien:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R744-16 dudit Code prévoit également que 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.'
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des dispositions précitées que l’administration n’a pas expressément l’obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l’étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que lors de la notification de ses droits en rétention le 13 novembre 2025 de 14h26 à 14h31, il a été remis à l’intéressé un formulaire indiquant qu’il pouvait s’entretenir avec son consul ou toute personne de son choix et comportant une adresse et un numéro de téléphone qui n’est plus attribué du consulat de Côte d’Ivoire.
Pour autant, l’appelant qui indique dans son recours et lors des débats en appel avoir contacté en vain son consulat ce qui est contradictoire avec ses déclarations à l’audience du premier juge et desquelles il ressort qu’il ne souhaite pas repartir dans son pays d’origine ni contacter son Ambassade . Il ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette irrégularité.
L’intéressé pouvait parfaitement se procurer le bon numéro de téléphone auprès des membres de l’association présents au sein du centre de rétention s’il entendait communiquer avec son consul ou son ambassade.
Si les associations n’ont effectivement pas à pallier les manquements de l’ administration , dès lors que cette dernière n’est pas tenue de transmettre les coordonnées du consulat mais seulement d’aviser le retenu de son droit à le contacter , l’information relative aux coordonnées de ce consulat relève des attributions d’assistance et de conseil dévolues aux associations.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [U] [R] alias [N] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI
Le greffier
N° RG 25/02003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [U] [R] alias [N] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [U] [R] alias [N] [X] le jeudi 20 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le jeudi 20 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 novembre 2025
N° RG 25/02003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUU
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