Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 novembre 2024, N° 2024JC3534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, ses représentans légaux |
Texte intégral
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAZ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024JC3534)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 12] Sur Isère
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2024
APPELANTS :
M. [O], [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [V], [D], [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentés par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI prise en la personne de ses représentans légaux, domicilIés en cette qualité à son siège, étant précisée que la Société est en liquidation judicaire et donc également représentée au besoin par la SELARL [I]- Me [I].
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [I] prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFMI.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Monsieur Lionel BRUNO, Conseiller,
Madame Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 11 février 2015, M. [O] [T] et Mme [V] [U] ont confié la réalisation d’une maison d’habitation sise [Adresse 10], à la société Ambition Isère Savoie, celle-ci ayant été absorbée par la société Société française de maisons individuelles (ci-après la société SFMI), moyennant paiement de la somme de 182 526 euros TTC, en ce compris la somme de 15.000 euros de travaux réservés. La construction devait être achevée dans un délai de 16 mois à compter du démarrage effectif des travaux.
Le chantier a été déclaré ouvert le 26 octobre 2016.
Par avenant du 10 mai 2017, le délai de construction a été augmenté d’un mois. Le montant du contrat après acceptation de l’avenant a été établi à la somme de 167.840 euros.
La réception est intervenue avec réserves le 26 novembre 2018, le délai pour effectuer les travaux de reprise des réserves étant fixé à 60 jours à compter de la réception de l’ouvrage.
La société SFMI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère, exerçait une activité de construction de maisons individuelles.
Par courriers des 18 décembre 2018 et 12 février 2019, M. [O] [T] et Mme [V] [U] ont mis en demeure le groupe Avenir de leur verser la somme de 13 706,93 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas SFMI. La société [I] & associés, prise en la personne de Maître [Z] [I], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2023, M. [O] [T] et Mme [V] [U] ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI, d’un montant total de 19 706,93 euros, soit les sommes de :
— 13 706,93 euros au titre des pénalités de retard,
— 6 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2024, Maître [Z] [I] a contesté la créance déclarée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024, M. [O] [T] et Mme [V] [U] ont maintenu leur déclaration de créance et le juge commissaire a été saisi.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— rejeté la créance du demandeur au passif de la société SFMI – [Adresse 3] pour un montant de 19 706,93 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
M. [O] [T] et Mme [V] [U] ont interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la créance du demandeur au passif de la société SFMI – [Adresse 3] pour un montant de 19 706,93 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société [I] & associés, agissant par Maître [Z] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [O] [T] et Mme [V] [U].
Par ordonnance juridictionnelle du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a, notamment :
— déclaré l’appel interjeté par Mme [V] [U] et M. [O] [T] le 9 décembre 2024 recevable,
— condamné la société [I] & associés, mandataire judiciaire de la société SFMI aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [O] [T] et Mme [V] [U] :
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 21 août 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article L 622-24 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1710 et suivants et 1792-6 du code civil, des articles L 230-1 à L 232-2, R 231-1 à R 232-7 du code de la construction et de l’habitation, de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté la créance du demandeur au passif de la société SFMI – [Adresse 3] pour un montant de 19 706,93 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
*ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire.
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [O] [T] et Mme [V] [U],
— admettre et fixer au passif de la société SFMI la créance de 19 706,93 euros à titre chirographaire, correspondant au total des sommes de 13 706,93 euros au titre des pénalités de retard et de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral respectif,
En tout état de cause,
— débouter la société [I] & associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI et la société SFMI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement, et au besoin fixer au passif de la société SFMI, la société [I] & associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI et la société SFMI, à payer à M. [O] [T] et Mme [V] [U] chacun la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, et au besoin fixer au passif de la société SFMI, la société [I] & associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, et la société SFMI aux entiers dépens avec recouvrement direct par Maître Sophie Prestail en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants exposent :
— que le contrat de construction de maison individuelle précise que les travaux doivent être réalisés dans un délai de 16 mois, la date de signature du contrat, ainsi que les modalités de calcul des pénalités de retard, et comporte la signature conjointe des parties ; que le contrat justifie pleinement la demande des appelants au titre des pénalités de retard ;
— qu’il est justifié du règlement de chaque appel de fonds à mesure de l’avancement du chantier, conformément au calendrier contractuel ; qu’à défaut de suspension ou d’interruption du chantier pour impayé, les paiements ont bien été effectués dans les délais contractuels ; que le solde de 5 % du prix a été consigné, conformément à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, et demeure sous séquestre ; la société SFMI ne peut prétendre que les appelants sont défaillants dans leurs obligations financières ;
— que la société SFMI a reconnu être redevable d’indemnités de retard et a proposé la somme de 7 259 euros, en tenant compte de 113 jours d’intempéries, ce qu’ils contestent ; qu’aucun arrêté préfectoral, ni aucune déclaration officielle d’intempérie ne sont produits aux débats, ainsi les 113 jours invoqués ne sont pas prouvés ; que les relevés météorologiques de Météo France ne peuvent tenir lieu de constat officiel d’intempérie au sens du droit de la construction ; que le récapitulatif des jours d’intempéries établi par la seule société SFM est inopposable aux concluants ;
— que leur demande n’est pas surévaluée ; que le retard est imputable à la société SFMI en raison de manquements organisationnels ; que le contrat de construction de maison individuelle prévoit une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard à la charge du constructeur ; que la déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 26 octobre 2016, que le délai d’exécution des travaux était de 16 mois, augmenté d’un mois en raison de l’avenant du 10 mai 2017, que la livraison devait intervenir le 26 mars 2018, qu’elle est intervenue le 26 novembre 2018, soit avec 245 jours de retard ; que les pénalités sont d’ordre public car fixées par les articles L 230-1 et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation ; que la créance des concluants est justifiée dans son principe et dans son montant ; qu’ils sont bien fondés à solliciter l’admission de leur créance d’un montant de 13 706,93 euros au titre des pénalités de retard;
— que la créance des appelants a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire; qu’ils ont été contraint de multiplier les procédures et d’assumer des frais lourds alors qu’ils sont de bonne foi et à jour de leurs obligations ; qu’il apparaît manifeste que la société SFMI cherche à se soustraire à ses obligations contractuelles ; que tolérer le comportement de la société SFMI revient à cautionner des pratiques déloyales et à les priver de la protection offerte par le contrat de construction de maison individuelle ; que l’obtention de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral n’est pas incompatible avec les pénalités de retard ; que leur créance de dommages et intérêts est justifiée dans son principe et dans son montant.
Prétentions et moyens de la société [I] & associés, agissant par Maître [Z] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI :
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 622-24, R 622-23, L 624-2, R 624-5 du code de commerce, de l’article 1353 du code civil, des articles 699 et suivant du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté la créance du demandeur au passif de la société SFMI – [Adresse 3] pour un montant de 19 706,93 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— débouter M. [O] [T] et Mme [V] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [O] [T] et Mme [V] [U] à verser à la société [I] & associés, agissant par Maître [Z] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] et Mme [V] [U] aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry du droit de recouvrer directement à l’encontre de M. [O] [T] et Mme [V] [U] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’intimée expose :
— que M. [O] [T] et Mme [V] [U] ne justifient ni du principe ni du quantum de leur créance ;
— concernant les pénalités de retard, que M. [O] [T] et Mme [V] [U] ne justifient pas du calcul aboutissant à la somme de 13 706,93 euros ; que la société SFMI ne s’est jamais reconnu débitrice d’une telle somme ; que la société SFMI fait valoir des prorogations de délai en raison de 113 jours d’intempéries ; qu’aucune durée d’exécution des travaux n’est stipulée au contrat versé aux débats, ni dans aucun document émanant de la société SFMI, de sorte qu’aucun retard n’est démontré et qu’aucune pénalité de retard ne peut être due; que M. [O] [T] et Mme [V] [U] se sont réservés des travaux pour un montant de 15 000 euros TTC, dont ils ne justifient pas des conditions et du délai de réalisation ; que la société SFMI évoque des causes de prorogation de délai d’une durée de 143 jours ; que la somme de 7 259,46 euros évoquée par la société SFMI ne correspond pas à la somme de 13 706,93 euros, celle-ci étant bien inférieure ;
— que M. [O] [T] et Mme [V] [U] ne justifient pas s’être acquittés du solde des sommes dues à la société SFMI ;
— que les pénalités dont se prévalent M. [O] [T] et Mme [V] [U] constituent une clause pénale, sur laquelle le juge-commissaire a un pouvoir d’appréciation, notamment lorsque celle-ci est manifestement excessive ;
— concernant le préjudice moral, que ce préjudice n’est pas justifié dans son principe ni dans son quantum ; que l’appréciation d’un préjudice moral excède les pouvoirs du juge-commissaire et, partant, de la cour statuant dans les limites de ses pouvoirs, qui est donc incompétent.
La société SFMI n’a pas constitué avocat dans le délai légal bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 16 janvier 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que les conclusions d’appelant le 1er avril 2025 selon les mêmes formes.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Conformément à l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En application de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
1/ Sur la créance de pénalités de retard
Le contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 février 2015 et signé par les deux parties (pièce 2 de l’intimé) stipule que la durée d’exécution des travaux est de 16 mois à compter du démarrage effectif des travaux. L’article 14 des conditions générales mentionne qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard est due par le constructeur.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, la durée d’exécution de la construction est bien indiquée dans le contrat signé par le constructeur, étant au demeurant observé que cette mention est obligatoire dans les contrats de construction de maison individuelle.
Il n’est pas contesté que cette durée de 16 mois a été augmenté d’un mois par avenant.
Au regard de la déclaration d’ouverture de chantier, les travaux ont débuté le 26 octobre 2016. Les travaux auraient donc dû être terminés le 26 mars 2018.
Or, la maison a été réceptionnée le 26 novembre 2018 avec une liste de réserves, soit avec 245 jours de retard.
M. [O] [T] et Mme [V] [U] justifient du paiement des sommes dues à la société SFMI, étant précisé que suivant procès-verbal de réception des travaux du 26 novembre 2018, les parties ont décidé de consigner le solde du prix sur un compte séquestre, soit la somme de 8 392 euros, correspondant à 5% du prix convenu. Le liquidateur ne peut donc s’opposer sérieusement à la fixation de pénalité de retard au motif d’un impayé.
Par ailleurs, s’il se prévaut de prorogations de délai en raison d’intempéries, il ne produit aucunes pièces pour en justifier et établir que celles-ci ont rendu dangereuses ou impossible l’accomplissement du travail.
De même, s’il allègue l’existence d’un retard des maîtres de l’ouvrage dans la réalisation des travaux qu’ils se sont réservés, il n’en justifie pas.
Enfin, les développements du liquidateur sur le pouvoir d’appréciation du juge au titre des pénalités de retard au regard de leur caractère manifestement excessif sont inopérants dès lors que le juge ne peut allouer au maître de l’ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi, étant observé que la pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard retenu par le contrat est le montant minimum prévu par la loi. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun caractère manifestement excessif.
La méthode de calcul des pénalités de retard est précisée par le contrat. Les contestations pour s’opposer à leur liquidation ne sont donc pas sérieuses.
En conséquence, la créance de M. [O] [T] et Mme [V] [U] au titre des pénalités de retard doit être admise à hauteur de 19.706,93 euros (167.840 / 3.000 x 245). L’ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
2/ Sur la créance de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Cette créance suppose d’apprécier la faute de la société SFMI et l’étendue du préjudice des consorts [T]/[U] ce qui n’entre pas dans les compétences juridictionnelles du juge-commissaire, comme le fait valoir l’intimée, cette appréciation relevant du juge du fond.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce, et contrairement à ce qui a été jugé par le juge-commissaire, la contestation n’entraîne pas le rejet de la créance.
Elle doit conduire le juge-commissaire et, dans le cas présent la cour, à surseoir à statuer et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir afin que le juge du fond détermine le montant de la créance.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point aussi.
Les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Admet la créance de M. [O] [T] et Mme [V] [U] au titre des pénalités de retard à hauteur de la somme de 19.706,93 euros.
Constate l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par M. [O] [T] et Mme [V] [U] au titre du préjudice moral.
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige portant sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Invite M. [O] [T] et Mme [V] [U] à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Sursoit à statuer sur cette créance de dommages et intérêts dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation.
Invite M. [O] [T] et Mme [V] [U] à justifier auprès du greffe de la cour de la saisine du juge du fond dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Réserve les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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