Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 avr. 2026, n° 24/08566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 novembre 2024, N° 2024jc0900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE GENERALE FACTORING, S.A. au capital de 14.400.000 euros c/ La société SOCREHA, S.A.R.L. SOCREHA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 € |
Texte intégral
N° RG 24/08566 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ZZ
Décision du
Juge commissaire de [Localité 1]
du 04 novembre 2024
RG : 2024jc0900
ch n°
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. [S] [E]
S.A.R.L. SOCREHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Avril 2026
APPELANTE :
La SOCIETE GENERALE FACTORING,
S.A. au capital de 14.400.000 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2], sous le numéro B 702 016 312 ,représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMES :
LA SELARL [S] [E],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 901 604 736, représentée par Maître [S] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCREHA, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 10 janvier 2024.
Sis [Adresse 2],
[Localité 4]
ET
La société SOCREHA,
société à responsabilité limitée au capital de 210.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538 949 595, représentée par son dirigeant en exercice domicilié
en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée malgrè signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 31.12.2024 par dépot étude personne morale
INTERVENANTE :
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2026
Date de mise à disposition : 02 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Socreha et nommé la SELARL [S] [E], représentée par Me [S] [E], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, représentée par Me [X] [G] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la Société Générale Factoring a déclaré ses créances au passif de la société Socreha à hauteur de 173.254,99 euros.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Socreha en procédure de liquidation judiciaire et nommé la SELARL [S] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 28 août 2024, Me [E], ès qualités, a demandé à la Société Générale Factoring qu’elle actualise le montant de sa créance compte tenu des recouvrements intervenus.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la créance de la Société générale factoring,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce,
— dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
— dit que les dépens de la présente ordonnance sont tirés en frais de procédure,
— ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la Société Générale Factoring a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL [S] [E]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/08566.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la Société Générale Factoring a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant SELARL [S] [E] et la société Socreha. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/08569.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/08569 et n° RG 24/08566 sous le n° RG 24/08566.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, la Société Générale Factoring demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-27, L. 641-3 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance du 4 novembre 2024 (2023RJ434) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon en ces chefs :
* rejeté la créance de la Société générale factoring,
* dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce,
* dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
* dit que les dépens de la présente ordonnance sont tirés en frais de procédure,
* ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance,
En conséquence,
— débouter la société Socreha et la SELARL [S] [E] prise en la personne de Me [S] [E] en qualité de liquidateur judicaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer et admettre la créance de la Société générale factoring au passif de la société Socreha à hauteur de la somme de 173.254,99 euros à titre chirographaire.
— condamner in solidum la société Socreha et la SELARL [S] [E] prise en la personne de Me [S] [E] en qualité de liquidateur judicaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2025, la SELARL [S] [E], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de :
— juger que la SELARL [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Socreha, s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour d’appel de Lyon quant à la demande de la Société Générale Factoring de voir admettre au passif du débiteur une somme de 173.254,99 euros,
— débouter la Société générale factoring du surplus de ses demandes.
Le ministère public n’a pas notifié de conclusions.
Cité par acte de commissaire de justice remis en son étude le 31 décembre 2024, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la société Socreha n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026, les débats étant fixés au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’admission de créance
La Société Générale Factoring fait valoir que :
— la lettre recommandée du liquidateur du 28 août 2024 ne contenait aucune contestation de créance à laquelle elle était tenue de répondre dans le délai de 30 jours, mais une demande de réactualisation de créance en raison du recouvrement d’une partie des créances cédées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; sa créance ne devait donc pas être rejetée,
— le montant de la créance à fixer et admettre au passif est celui au jour du jugement d’ouverture, peu importe les paiements postérieurs qui ne sont pas de la compétence du juge commissaire ; sa créance s’élevait ainsi à 173.254,99 euros, à titre chirographaire.
La SELARL [S] [E], ès qualités, s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour quant à la demande d’admission de sa créance.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ; la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ; celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L. 622-27 du même code précise : 'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
En l’espèce, la Société Générale Factoring a déclaré sa créance pour la somme de 173.254,99 euros à titre chirographaire, par lettre du 19 décembre 2023.
Par lettre du 28 août 2024, le liquidateur judiciaire lui a demandé d’actualiser sa créance au motif que depuis cette déclaration de créance, des factures avaient été réglées.
Or, la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. Il en résulte que la lettre du liquidateur judiciaire ne discute pas la créance, au sens de l’article L. 622-27 précité.
En l’absence de contestation, il convient d’admettre au passif de la liquidation de la société Socreha, la créance de la Société Générale Factoring pour la somme de 173.254,99 euros à titre chirographaire. L’ordonnance du juge commissaire sera donc infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par la Société Générale Factoring.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Socreha la créance de la Société Générale Factoring pour la somme de 173.254,99 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formée par la Société Générale Factoring au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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