Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 août 2025, n° 25/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02397
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02299 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHI5
Décision déférée ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [X] [V] [U]
né le 06 Juillet 2007 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant transmis un mémoire le 22 août 2025 à 9h18 dont la Cour n’a eu connaissance qu’après l’audience
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par Vice-Président du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
ordonné la prolongation de la rétention de [X] [V] [U] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 20 août 2025 à 12 heures 15.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par [X] [V] [U] reçue le 21 août 2025 à 10 heures 30.
****
A l’appui de son appel, pour demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise, [X] [V] [U] fait valoir que :
les éléments fournis par la préfecture ne permettent pas de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public,
il fournit des garanties de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’audience, M. [U] indique qu’après avoir été en foyer, il s’est retrouvé à la rue, qu’il souhaite rester en France et faire un apprentissage. Il indique que [C] est un ami qui propose de l’héberger.
Son conseil fait également valoir les arguments soulevés à l’écrit dans l’acte d’appel et rappelle son parcours de mineur non accompagné.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l’appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[X] [V] [U] était interpellé le 14 août 2025 par les services de police de [Localité 3] pour des faits de violence sur personne chargée d’une mission de service public et placé en garde à vue.
Concernant sa situation personnelle, il indiquait aux services de police être arrivé en France en 2023 en passant par l’Espagne, être en situation irrégulière en France, ne pas avoir de ressources et dormir dehors.
Après examen de sa situation personnelle et administrative et au regard de la menace à l’ordre public que constituait [X] [V] [U], le Préfet des Pyrénées-Atlantiques prenait un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 août 2025.
[X] [V] [U] était placé en rétention administrative à compter du 15 août 2025 à 14h00. Ses droits lui étaient notifiés à 14h05.
Par requête du 19 août 2025, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] d’une demande de prolongation.
La mesure de rétention a été prolongée par l’ordonnance entreprise.
***
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation
y ajoutant :
1. Sur le défaut de motivation de la menace à l’ordre public
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En l’espèce, l’appelant indique qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation et que dès lors, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Cependant, la préfecture relève que [X] [V] [U] présenterait une menace à l’ordre public au regard des faits commis le 14 août 2025 à savoir des violences sur personne chargée d’une mission de services public, s’agissant de coups de poing en état d’ébriété mais également des antécédents de l’intéressé mis en cause pour plusieurs faits depuis son arrivée sur le territoire français.
En relevant ces éléments, la Préfecture a parfaitement motivé le placement en rétention au regard de la situation personnelle de [X] [V] [U] étant rappelé que la décision n’a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 . »
Il ressort du dossier soumis que [X] [V] [U] a déclaré avoir vécu depuis son arrivée en France, dans des foyers puis à la rue depuis sa majorité.
L’attestation d’hébergement fournie pour les besoins de la cause manque de sérieux et ne saurait constituer une garantie de représentation permettant de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement étant précisé que l’appelant a indiqué ne pas avoir l’intention de quitter la France, ce qui caractérise un risque de fuite évident.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par la juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’absence de document d’identité en original, l’assignation à résidence est dès lors impossible au regard du texte susvisé.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel en la forme de [X] [V] [U].
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 19 août 2025 par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Août deux mille vingt cinq à 14h13
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [U] [X] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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