Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 févr. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSE2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 165
du 27 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [G]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître POLONI Christopher, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [T] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 20 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 20 février 2025 de Monsieur [W] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 Février 2025 à 16h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [G] ;
— débouté Monsieur [W] [G] de ses demandes qu’il soit mis fin à sa rétention administrative et qu’il soit remis en liberté ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [G] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Février 2025 par Monsieur [W] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h47,
Vu l’appel téléphonique du 26 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 27 Février 2025 à 09 H 30
Vu les télécopies adressées le 26 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H39.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [P], interprète, Monsieur [W] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [W] [G] je suis né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3]. J’avais un travail, je travaillais chez un parent, certes j’étais influencé par le groupe malveillant par rapport à ma situation que j’étais influencé, ça fait 3 ans que je suis en France je n’ai pas eu de problèmes sauf ce que j’ai commis mais je regrette vraiment.'
L’avocat, Maître POLONI Christopher développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : je m’en remet à la déclaration d’appel ;
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je m’en remet à la déclaration d’appel ;
— sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens : je m’en remet à la déclaration d’appel ;
— sur le droit à communiquer (article L 744-4 du CESEDA et R744-16 CESEDA) :en l’espèce Monsieur [W] [G] n’a nullement été mis en mesure de communiquer avec ses proches, à sa levée d’écrou les services pénitentiaires n’ont pas fait suivre ses affaires personnelles, de plus aucun moyen de communication ne lui a été remis à son arrivée au CRA, le stock de carte SIM habituellement mis à disposition des retenus étant épuisé, sans ses effets personnels et notamment de sa carte SIM il n’a pu être en mesure de contacter sa famille : c’est pas à lui de démontrer qu’il a bénéficié du droit à communiquer mais à la préfecture qui s’est chargé du transport de prouver qu’il a fourni les moyens permettant d’assurer son droit à communiquer.
— sur l’erreur matérielle d’appréciation de la menace à l’ordre public :la seule incarcération de Monsieur [G] en 2025 est un acte isolé et est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public ;
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, la remise en liberté immédiate de Monsieur [G] [W] et à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée dont le conseiller a donné lecture à l’audience.
Assisté de [T] [P], interprète, Monsieur [W] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' pour mon trajet j’ai demandé au policier d’avoir mon téléphone il m’a dit 'non non c’est pas possible', j’ai demandé ici pour avoir communication ils m’ont dit que c’est mort, qu’on me laisse pas. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Février 2025, à 14h47, Monsieur [W] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Février 2025 notifiée à 16h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur l’office du juge judiciaire :
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de communication:
Sur le droit de communication :
L’article L 744-4 du ceseda prévoit que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En vertu de l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Ce moyen, présenté pour la première fois en appel, n’est corroboré par aucun élément du dossier. Il ressort des pièces versées que le centre de rétention administrative de [Localité 4] dispose de cabines téléphoniques accessibles aux personnes retenues. En outre, un agent de l’OFII est présent sur place, tout comme l’association Forum Réfugiés, qui peuvent pallier toute éventuelle carence non démontrée, notamment s’agissant du transfert des effets personnels de l’intéressé depuis son lieu de détention ou de la mise à disposition d’un téléphone et d’une carte SIM.
La cour relève que les allégations de l’appelant concernant l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur ne sont étayées par aucun élément, alors qu’il n’établit pas avoir sollicité l’assistance de l’OFII ou de Forum Réfugiés pour remédier aux difficultés qu’il allègue.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante caractérisation de la menace à l’ordre public:
L’article L 741-1 du ceseda édicte que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Il résulte du dossier et de la procédure que l’intéressé a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarascon le 21 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 24 janvier 2025, il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis simple avec maintien en détention pour la partie ferme, en répression de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Le tribunal correctionnel a également prononcé une interdiction judiciaire du territoire français à l’encontre de l’appelant pour une durée de trois ans. La nature des faits et leur gravité, leur caractère récent, l’incarcération immédiate de l’intéressé et l’interdiction judiciaire du territoire national établissent que la présence de l’intéressé sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Il s’en déduit que c’est sans erreur d’appréciation, ni insuffisance de motivation, que l’administration a placé M. [G] en rétention administrative en retenant notamment la menace pour l’ordre public que ce dernier représente.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d’assignation à résidence non motivée ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2025 à 16 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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