Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 22/08313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08313 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNWW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00038
APPELANTE
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [A] [L] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00038 rendu le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l’audience du 2 février 2026 à 9h00, Mme [L], comparant en personne, informe la cour de son désistement d’appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [L] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de Mme [A] [L],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [A] [L] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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