Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01533 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFC
ARRÊT N°
1
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Mai 2022
RG n° 20/02482
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 MARS 2026
APPELANTE :
La S.C.I. DU TERTRE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 519 072 367
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS MONROCQ
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 926 296
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 5 Mars 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 8 janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2016, à la suite de discussions commerciales, la société Etablissements Monrocq a établi pour la SCI du Tertre, avec laquelle elle était en relation depuis de nombreuses années, un devis pour l’acquisition d’une tondeuse autoportée auquel celle-ci n’a pas donné suite.
Le 24 mai 2017, la société Etablissements Monrocq a proposé à la SCI du Tertre qui avait déposé dans ses locaux, sa tondeuse autoportée de marque Iseki SF 310 en panne, l’achat d’une tondeuse neuve de marque Grillo pour la somme de 36 500 euros TTC avec reprise de sa tondeuse au prix de 14 500 euros.
Le 23 septembre 2017, elle lui a présenté une offre d’achat d’une tondeuse d’occasion de marque John Deere pour la somme de 12 500 euros avec reprise de son ancienne tondeuse au prix de 12 500 euros.
La SCI du Tertre n’a pas donné suite à ces offres, estimant notamment que ces matériels ne correspondaient pas à ses attentes.
Le 2 février 2018, à la demande de la SCI du Tertre, la société Etablissements Monrocq a établi un devis de réparation de la tondeuse de marque Iseki pour un montant de 4 388,32 euros, comprenant notamment le remplacement de la culasse qui n’a pas été accepté.
Le 11 avril 2018, les parties se sont finalement accordées sur l’achat d’une tondeuse d’occasion révisée STV 40 Kubota au prix de 20 000 euros avec reprise de l’ancienne tondeuse à 15 000 euros, pour un net à payer de 5 000 euros en trois fois.
La livraison du matériel, intervenue le 5 juillet 2018 au lieu de fin avril comme prévu sur le bon de commande, a été refusée par la SCI du Tertre au motif notamment que le matériel n’était pas révisé comme elle l’avait demandé. Les parties se sont entendues sur une résolution amiable de la vente.
La SCI du Tertre a alors sollicité la réparation de sa tondeuse de marque Iseki. Celle-ci lui a été facturée 1 125,08 euros TTC pour un changement de joint de culasse, le remplacement de la culasse ne s’avérant pas nécessaire.
Considérant que la société Etablissements Monrocq avait manqué à son devoir d’information et de conseil et se plaignant de dégradations sur la tondeuse restituée le 28 juillet 2018 ainsi que de l’utilisation de la tondeuse par la société Etablissements Monrocq pour son propre compte, la SCI du Tertre a assigné cette dernière, en réparation des préjudices subis, notamment l’indemnisation de l’immobilisation de sa tondeuse pendant plus d’un an, devant le tribunal judiciaire de Caen par acte extra-judiciaire du 7 août 2020.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le tribunal a :
— condamné la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre :
1 000 euros au titre du coût de réparation de la petite déchirure sur la goulotte latérale droite en plastique noir ainsi que du problème de verrouillage sur le système de levée du bac arrière de la tondeuse autoportée Iseki SF310,
1 964 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Etablissements Monrocq,
— condamné la société Etablissements Monrocq aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 22 juin 2022, la SCI du Tertre a relevé appel de ce jugement le critiquant sur le rejet de ses demandes d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SCI du Tertre demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil devenu 1231-1,
Vu l’article 1373 du code civil,
Vu les articles 287 à 295 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 27 mai 2022 en ce qu’il a :
débouté la SCI du Tertre de ses demandes de condamnation de la société Etablissements Monrocq à lui payer les sommes suivantes :
— 72 580,72 euros au titre de l’immobilisation du tracteur tondeuse résultant de l’erreur de diagnostic de la société Monrocq Motoculture,
— 3 108,16 euros au titre de l’utilisation frauduleuse du tracteur tondeuse,
— 2 154,70 euros au titre de la perte de la valeur de la tondeuse,
— 4 000 euros au titre du coût de la réparation de la tondeuse Iseki,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Etablissements Monrocq de l’ensemble de ses demandes,fins et prétentions,
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre 76 594,72 euros au titre de l’immobilisation du tracteur tondeuse résultant de l’erreur de diagnostic de la société Etablissements Monrocq et du retard dans la réparation du matériel,
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 554,14 euros au titre des frais de réparation de la tondeuse Iseki SF 310 postérieurs au jugement du 27 mai 2022,
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 3 108,16 euros au titre de l’utilisation frauduleuse du tracteur tondeuse,
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 2 154,70 euros au titre de la perte de valeur de la tondeuse,
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 4 000 euros au titre du coût des réparations de la tondeuse Iseki,
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etablissements Monrocq aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 mai 2025, la société Etablissements Monrocq demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SCI du Tertre du surplus de ses demandes, à savoir :
— 72 580,72 euros au titre de l’immobilisation du tracteur tondeuse du mois de mai 2017 au mois de novembre 2020 résultant de son erreur de diagnostic et du retard dans la réparation matérielle,
— 19 584 euros par an à compter du 21 mai 2021au titre également de l’immobilisation de l’équipement,
— 3 108,16 euros au titre de l’utilisation frauduleuse du tracteur tondeuse,
— 2 154,70 euros au titre de la perte de la valeur de la tondeuse autoportée du fait du kilométrage,
— 4 000 euros au titre du coût de la réparation de la tondeuse Iseki,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Etablissements Monrocq aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre les sommes suivantes:
— 1 000 euros au titre du coût de réparation de la petite déchirure de la goulotte latérale droite en plastique noir, ainsi que du problème de verrouillage sur le système de levée du bac arrière de la tondeuse Iseki SF310,
— 1 964 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— débouter la SCI du Tertre de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont parfaitement infondées et injustifiées,
— condamner la SCI du Tertre à verser à la société Etablissements Monrocq la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance,
Y additant
— condamner la SCI du Tertre à verser à la société Etablissements Monrocq la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner la SCI du Tertre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
La SCI du Tertre a engagé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Etablissements Monrocq au motif d’une part, que celle-ci a failli à son obligation d’information et de conseil en lui annonçant un coût de réparation plus élevé que la réalité des réparations à effectuer et en lui proposant en remplacement, des modèles de tondeuses inadaptés à ses attentes, et d’autre part qu’elle a manqué à son obligation de résultat en commettant une erreur de diagnostic sur la panne et en ne lui restituant pas le matériel totalement réparé. Elle lui reproche également de lui avoir rendu un appareil dégradé et de s’être servie de celui-ci pendant qu’il était en dépôt, sous sa garde.
Sur le défaut d’information et de conseil :
Le tribunal a considéré qu’aucun manquement de la société Etablissements Monrocq à son obligation d’information et de conseil n’était démontré par la SCI du Tertre. Il a relevé que le manquement à l’obligation d’information n’était pas explicité aux termes des dernières écritures de celles-ci et qu’en conséquence, ce manquement n’était pas caractérisé. Il a considéré que la SCI du Tertre n’établissait pas avoir confié sa tondeuse pour réparation mais à des fins de reprise et qu’ainsi aucun manquement au devoir de conseil ne pouvait être retenu.
En appel, la SCI du Tertre soutient qu’elle a déposé son tracteur tondeuse Iseki chez la société Etablissements Monrocq, avec laquelle elle entretenait depuis des années une relation commerciale de confiance, sur proposition de celle-ci pour un diagnostic de panne en mai 2017 et que cette dernière lui ayant annoncé un montant de réparation de 4 500 euros en raison de la nécessité de changer la culasse, elle a alors accepté d’envisager de changer de tondeuse. La société Etablissements Monrocq lui a proposé, par l’intermédiaire de son agent commercial, au cours des mois qui ont suivi, différents modèles de tondeuses avec reprise de son ancien matériel. La SCI du Tertre prétend qu’elle n’a pu accepter aucun des modèles proposés puisque ceux-ci ne correspondaient nullement aux critères recherchés, s’avérant trop lourds et trop puissants (tondeuses de marque Grillo et John Deere) ou inadaptés à ses terrains (modèle de marque Kubota).
Cependant, à la suite du devis de réparation établi le 2 février 2018, pour un montant de 4 388,32 euros TTC, pour le remplacement de la culasse, et ayant pris du retard sur la saison de tonte, la SCI du Tertre expose qu’elle s’est laissée convaincre d’acquérir le modèle d’occasion de marque Kubota avec une offre de reprise de sa tondeuse Iseki lui laissant un reste à charge de 5 000 euros suivant devis du 22 février 2018, avec une livraison annoncée en avril 2018. Elle a émis des réserves sur des réparations à faire sur ce modèle. Celles-ci n’ayant pas été faites en totalité et le matériel ayant été livré en juillet au lieu d’avril, elle a refusé cette livraison et les parties se sont rapprochées pour convenir de la résilation de la vente.
La SCI du Tertre a alors opté pour la réparation de son tracteur tondeuse Iseki. Constatant que cette réparation ne concernait finalement que le joint de culasse pour un montant de 1 125,08 euros, elle soutient que son choix se serait immédiatement porté sur la réparation sans cette erreur de diagnostic de la panne et qu’elle n’aurait pas cherché à acquérir une autre tondeuse. Elle considère donc que la société Etablissements Monrocq l’a mal conseillée en lui proposant des matériels de remplacement et lui a fait perdre de longs mois en immobilisant inutilement son tracteur tondeuse.
Précisant qu’elle n’a accepté de reprendre le bien vendu et de restituer le bien acquis qu’à titre commercial pour ensuite procéder à la réparation de la tondeuse Iseki, la société Etablissements Monrocq soutient, quant à elle, n’avoir commis aucune erreur et avoir parfaitement respecté ses obligations d’information et de conseil à l’égard de la SCI du Tertre. Elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas l’avoir contactée pour une réparation de son appareil et qu’elle a, au contraire, été approchée pour une reprise de ce matériel corrélativement à l’achat d’un matériel de remplacement et ce dès le mois de novembre 2016, avant toute panne. Elle soutient que la SCI du Tertre n’a pas envisagé la réparation de son matériel avant le mois de février 2018 de sorte qu’elle lui a proposé plusieurs devis avec reprise, soulignant que la SCI du Tertre n’était jamais satisfaite des machines présentées et qu’elle souhaitait essayer des modèles de différentes gammes, ce qu’elle a été à même de faire. Elle conclut donc que le caractère prétendument inadapté des tondeuses proposées n’est pas démontré par la SCI du Tertre.
S’agissant de l’erreur de diagnostic, la société Etablissements Monrocq fait valoir tout d’abord qu’aucun devis de réparation ne lui a été réclamé avant le mois de février 2018 alors que la tondeuse avait été déposée dans ses locaux le 2 mai 2017 ce qui témoigne que la SCI du Tertre envisageait l’acquisition d’un nouvel appareil avant de se résoudre à la réparation de son tracteur tondeuse Iseki. Elle conteste ensuite fermement avoir transmis un devis oral et avoir reçu la moindre relance pour établir un devis écrit, soutenant que la tondeuse ne lui a été remise qu’à des fins de reprise. Elle expose enfin qu’elle a constaté une chauffe importante du moteur de la tondeuse pouvant provenir d’une culasse déformée ou d’une défaillance du joint de culasse, et que la provenance de la panne ne pouvait être déterminée sans le démontage de la culasse, opération coûteuse, raison pour laquelle elle a facturé sur son devis une expertise de la culasse avant de procéder à un éventuel remplacement.
La société Etablissements Monrocq indique qu’après avoir démonté l’appareil, elle a constaté qu’il suffisait de changer le joint de culasse pour réparer le tracteur tondeuse Iseki SF 310 de sorte qu’elle n’a commis aucune erreur de diagnostic et qu’elle a donc restitué le matériel en parfait état de fonctionnement à la SCI du Tertre.
Toutefois, il est constant que la société Etablissements Monrocq est un vendeur-réparateur de matériel agricole. Elle était donc doublement tenue à l’égard de la SCI du Tertre, dont la qualité de cliente profane n’est pas remise en cause, d’une obligation d’information et de conseil.
Il n’est pas discuté que le 2 mai 2017, la SCI du Tertre a déposé dans les locaux de la société Etablissements Monrocq son tracteur tondeuse de marque Iseki SF 310 en panne. Si comme l’a relevé le tribunal, aucun ordre de réparation n’a été émis ce jour-là à la suite de ce dépôt, il n’en demeure pas moins que la société Etablissements Monrocq a renseigné sa cliente sur la cause probable de la panne puisque le devis qu’elle a établi le 24 mai 2017 pour la tondeuse autoportée de marque Grillo prévoit la reprise de l’ancien matériel avec la précision 'culasse HS'. Les intiales HS pour 'hors service’ témoignent donc de ce que la société Etablissements Monrocq, professionnel en qui la SCI du Tertre ne pouvait qu’avoir confiance au regard de la durée de leur relation commerciale, avait bien, dès le mois de mai identifié une cause possible de panne. Il est donc fort probable qu’elle a indiqué à la SCI du Tertre le coût approximatif de la réparation de la culasse au moins verbalement, comme celle-ci le prétend et comme de toute façon elle devait le faire au titre de son obligation d’information et de conseil.
Il convient de rappeler en effet qu’en présence d’un matériel en panne, elle était tenue sa qualité de réparateur, d’une obligation de conseil sur l’opportunité technique de la réparation à effectuer, notamment d’informer la SCI du Tertre de l’utilité de la réparation à envisager, de son coût, et lui apporter les éléments de comparaison avec une solution de remplacement de cette tondeuse si le coût de la réparation s’avérait trop onéreux.
Or, il résulte des élements produits par la SCI du Tertre qu’en 2017, aucun diagnostic précis de la panne n’a été effectué mais que la société Etablissements Monrocq lui a proposé deux solutions de remplacement de la tondeuse avec reprise de son ancien matériel selon les devis suivants :
— le 24 mai 2017 un devis pour l’achat d’un matériel de marque Grillo diesel à éjection centrale d’une puissance de 48 cv avec un bac de ramassage de 1 400 litres pour un montant total de 22 000 euros, restant à charge après reprise de l’ancien matériel au prix de 14 500 euros,
— le 23 septembre 2017 un devis pour une tondeuse autoportée de marque John Deere diesel d’une puissance de 26 cv à éjection centrale avec un bennage en hauteur de 600 litres d’une valeur de 12 500 euros avec un prix de reprise de la tondeuse Iseki de 12 500 euros, sans reste à charge pour la SCI du Tertre.
Aucune de ces deux propositions n’a été acceptée par la SCI du Tertre qui prétend qu’aucune d’elle n’était adaptée à ses besoins au regard des caractéristiques de sa tondeuse autoportée de marque Iseki, à motorisation diesel, à éjection frontale et d’une puissance de 33 cv avec un bac de 900 litres.
La cour ne peut que constater que la société Etablissements Monrocq sur laquelle pèse la charge de la preuve de la délivrance de l’information et du conseil conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, contrairement à ce qu’elle soutient, ne produit strictement aucun élement permettant de vérifier qu’elle a conseillé la SCI du Tertre sur le choix qui s’offrait à elle entre la réparation de son matériel et l’achat d’un matériel de remplacement ni qu’elle s’est enquise des besoins de cette dernière avant de lui proposer les tondeuses de marque Grillo et John Deere, dont elle ne démontre pas qu’elles correspondaient aux attentes et besoins de sa cliente.
Le fait qu’un devis ait été précédemment établi, avant toute panne, le 29 novembre 2016 ne suffit pas à démontrer que la SCI du Tertre n’envisageait pas la réparation de son matériel et cherchait avant tout à en acquérir un autre.
Il apparaît en outre, qu’après son refus des devis proposés en mai et septembre 2017, aucune autre solution n’a été proposée, avant le mois de février 2018, à la SCI du Tertre, privée de sa tondeuse. Le 2 février 2018, la société Etablissements Monrocq a établi un devis de réparation pour la somme de 3 656,93 euros HT dont le remplacement de la culasse pour 2 939,32 euros HT. Il est incontestable que la remise en état de la tondeuse Iseki s’est résumée en fait au remplacement du joint de culasse, le changement de la culasse ne s’avérant pas nécessaire, pas plus qu’il n’est contesté que le montant de cette réparation s’est élevé à 1 125,08 euros.
Pour expliquer cette différence de prix et contester toute erreur de diagnostic, la société Etablissements Monrocq indique qu’elle ne pouvait, avant le démontage de la culasse, identifier exactement la provenance de la panne. Précisant que l’opération de démontage était une intervention coûteuse, elle expose qu’elle ne pouvait intervenir pour ce faire, qu’à la demande de la SCI du Tertre qui en était parfaitement informée. Elle en veut pour preuve que le devis établi le 2 février 2018 prévoyait l’expertise de la culasse.
Mais, si le devis du 2 février mentionne effectivement l’expertise de la culasse et son remplacement, ces opérations ne sont absolument pas détaillées ni chiffrées ainsi que le souligne l’appelante. Il est donc impossible de savoir si la signification exacte des termes 'expertise de la culasse’ a été expliquée à la cliente. La société Etablissements Monrocq reconnait d’ailleurs que le devis du 2 février 2018 ne comprenait pas le démontage de la culasse. Elle a ainsi insuffisamment renseigné la SCI du Tertre sur le montant de la réparation en lui communiquant un devis incomplet.
En outre, alors que la société Etablissements Monrocq soutient qu’elle ne pouvait identifier la provenance exacte de la panne sans procéder au démontage de la culasse, il apparaît qu’elle n’a nullement facturé une telle opération sur le devis final du 6 juillet 2018 qui mentionne toutefois douze heures de main d’oeuvre pour 570 euros HT. Elle prétend pourtant avoir procédé au démontage de la culasse pour découvrir que le remplacement du joint de culasse était suffisant à réparer la tondeuse.
Il n’est donc absolument pas démontré par l’intimée que la SCI du Tertre ait été informée de la nécessité de procéder à un démontage de la culasse pour rechercher les causes de la panne ni qu’il lui ait été précisé que cette opération soit très coûteuse pas plus qu’il n’est établi par la société Etablissements Monrocq qu’elle a informé sa cliente de ce que les frais de réparation pouvaient être moindres que le devis présenté le 2 février si la panne, après démontage, s’avérait moins sévère. Il s’en déduit donc que la société Etablissements Monrocq n’a pas émis la moindre réserve quant à l’origine de la panne et a présenté le remplacement de la culasse comme seule possibilité de remettre en état de fonctionnement la tondeuse Iseki pendant plusieurs mois.
En conséquence, la société Etablissements Monrocq ne démontre pas avoir suffisamment éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients de la remise en état de son matériel avant de lui proposer son remplacement. S’agissant de celui-ci, elle ne fait pas la preuve de ce qu’elle a proposé des modèles équivalents à la tondeuse en panne ou présentant des critères adaptés aux attentes et besoins de la SCI du Tertre en matière de tonte. Ainsi, elle ne produit aucune étude préalable des besoins en équipement de sa cliente comme elle a pu le faire par courrier du 9 juillet 2019 dans le cadre d’une recherche de solution amiable au litige.
Il apparaît au contraire que la société Etablissements Monrocq, qui a réceptionné la tondeuse de marque Iseki en panne le 2 mai 2017, n’a évoqué qu’une seule origine de la panne et présenté qu’un mode de réparation pendant plusieurs mois. Elle n’a proposé que trois matériels de remplacement entre le 24 mai 2017 et le 22 février 2028. Ainsi, elle a laissé la SCI du Tertre sans solution à la privation de son matériel, entraînant l’immobilisation de la tondeuse pour plus d’une année puisque si vente il y a eu en avril 2018, celle-ci a été annulée quelques mois après, la société Etablissements Monrocq n’ayant pas respecté le terme de livraison ni procédé aux réparations demandées sur le matériel vendu.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Etablissements Monrocq. La cour retient au contraire qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de réparateur comme en sa qualité de vendeur.
Sur la réparation incomplète :
La SCI du Tertre soutient de surcroît que la réparation effectuée sur le tracteur tondeuse Iseki par la société Etablissements Monrocq n’a pas été suffisante pour la remettre en l’état puisqu’elle a dû faire réaliser des travaux de réparation supplémentaires à hauteur de 554,14 euros.
Cependant, si la société Etablissements Monrocq était tenue d’une obligation de résultat quant à la réparation de la panne et si elle devait restituer la tondeuse en état de marche, il appartient à la SCI du Tertre d’établir que les travaux supplémentaires qu’elle a fait réaliser postérieurement sont en lien avec l’intervention du réparateur initial ou dus à une défectuosité qui existait au jour de son intervention, a fortiori quand ces travaux sont réalisés près de quatre ans après la restitution du matériel en panne.
En effet, alors qu’elle indique elle-même avoir récupéré la tondeuse autoportée Iseki SF 310 le 28 juillet 2018, la SCI du Tertre produit une facture de réparation pour un montant de 554,14 euros en date du 18 mai 2022 pour le remplacement d’une batterie, d’un fusible, pour une vidange du moteur avec changement du filtre à huile et un diagnostic et recherche de panne sur turbine. Compte tenu du caractère minime des réparations effectuées et du délai mis à les faire réaliser, la preuve d’une réparation insuffisante en juillet 2018 par la société Etablissements Monrocq n’est pas rapportée nonobstant le fait que le nombre d’heures indiqué sur le compteur horaire de la tondeuse sur la facture de 2022 soit le même que celui indiqué sur le constat d’huissier réalisé en août 2018, soit 961 heures. Il est pour le moins curieux que la SCI du Tertre qui se plaint d’avoir été privée de son matériel pendant quatorze mois à raison du manquement du vendeur-réparateur à ses obligations d’information et de conseil n’ait pas utilisé la tondeuse pendant près de quatre ans sans recourir aux services d’un autre réparateur et alors que le montant de la réparation qu’elle a dû régler en mai 2022 s’avère peu élevé.
En conséquence, il ne peut être retenu que la société Etablissement Monrocq ait manqué à son obligation de résultat en tant que réparateur.
Sur les dégradations du matériel à la restitution et son utilisation pendant le dépôt :
Le tribunal a retenu l’existence de dégradations sur la tondeuse survenues pendant son dépôt dans les locaux de la société Etablissements Monrocq en contravention de ses obligations de dépositaire en se référant au constat d’huissier établi le 1er août 2018 soit moins de cinq jours après sa restitution. Il a écarté le dommage relevé sur le bac de ramassage, en considérant ce défaut comme existant au moment du dépôt en raison de la mention redressage bac sur le devis du 2 février 2018.
La société Etablissements Monrocq conteste que la tondeuse ait été restituée endommagée et que M. [V], son employé à l’époque de la restitution, ait pu établir l’attestation produite par l’appelante, qui énumère les dégradations dont il est réclamé la réparation, soulignant que cette attestation n’a pas été faite sur le papier à entête de la société Etablissements Monrocq et qu’elle n’est pas revêtue du cachet et qu’en outre, M. [V], sur le point de quitter la société, n’avait pas le pouvoir de rédiger une telle attestation. Elle ajoute n’avoir aucun moyen de savoir si ledit document a bien été signé par M. [V].
Mais la société Etablissements Monrocq ne conteste pas que ce soit M. [V] qui ait procédé à la restitution de la tondeuse à l’adresse de la SCI du Tertre le 28 juillet 2018 ni que celui-ci ait été son salarié à ce moment-là. Il est en conséquence, probable que l’attestation ait été rédigée à la demande des gérants de la SCI du Tertre constatant des dégradations sur la tondeuse lors de la livraison, dans les locaux de la SCI, de sorte qu’elle ne pouvait l’être sur le papier à en tête. Rien ne permet de mettre en doute les mentions ni la signature portée sur cette attestation par M. [V].
Par ailleurs, ces mêmes dégradations à savoir une coupure sur la goulotte d’aspiration de l’herbe, un problème de verrouillage sur le système de levée du bac arrière et un bac de ramassage voilé, ont été constatées par huissier de justice quelques jours plus tard.
La société Etablissements Monrocq ne conteste pas davantage sa qualité de dépositaire de sorte qu’elle doit repondre des dégâts survenus pendant le dépôt de la tondeuse. S’agissant du bac de ramassage voilé, le devis du 2 février 2018 qui prévoit le redressage du bac sans que soit mentionné le prix de cette intervention, établit que ce problème existait au moment du dépôt. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a écarté des dégradations survenues pendant le dépôt.
S’agissant de l’utilisation de la tondeuse par le dépositaire, la société Etablissements Monrocq souligne que le nombre de 850 heures, allégué par l’appelante comme figurant au compteur de la tondeuse lors de son dépôt dans ses locaux le 2 mai 2017, est le même que celui précisé en bas de page du devis du 29 novembre 2016 pour la proposition de reprise. Relevant dans les écritures de la SCI du Tertre que celle-ci indique avoir réalisé au moins quatre tontes avant que la tondeuse ne tombe en panne et qu’une tonte d’herbe équivaudrait à 28 heures d’utilisation de la tondeuse, elle conclut que le surplus de 111 heures invoqué par la SCI du Tertre pour justifier de l’utilisation de la tondeuse pendant son dépôt, résulterait d’une utilisation entre le 29 novembre 2016 et le 2 mai 2017 par l’appelante elle-même. Elle démontre ainsi que le nombre d’heures figurant au compteur de la tondeuse lors de son dépôt pouvait être de 961 heures et non de 850 heures. L’utilisation frauleuse de la tondeuse par la dépositaire n’est donc pas établie.
Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI du Tertre:
La SCI du Tertre sollicite, en réparation de son préjudice résultant de l’erreur de diagnostic commise par la société Etablissements Monrocq, la somme totale de 72 580,72 euros correspondant au coût de la location du matériel par jour, multiplié par le nombre de tontes de 2017 à 2020 inclus. Elle demande également la somme de 19 584 euros par an à compter du 21 mai 2021au titre également de l’immobilisation de l’équipement, soutenant qu’elle n’a pu utiliser le tracteur tondeuse du 24 mai 2017 au 18 mai 2022 avant remise en état de fonctionnement par l’entreprise Onfray. Elle y ajoute les factures de l’entreprise [C] [L] requise pour la tonte de mai 2022 pour 4 014 euros.
Or, il est constant que la tondeuse a été restituée le 28 juillet 2018 et il n’est absolument pas établi que celle-ci n’ait pas été restituée en état de marche. Il convient de rappeler que la réparation effectuée par la société Onfray pour un montant de 554,14 euros est insuffisante à démontrer une panne immobilisant le matériel pendant près de quatre ans et il n’est pas davantage expliquer par la SCI du Tertre les raisons qui l’ont empêché de procéder à une telle réparation avant 2022, étant observé qu’elle a assigné la société Etablissements Monrocq deux ans après la restitution de la tondeuse.
En l’espèce, si la cour a retenu que la société Etablissements Monrocq a manqué à son obligation d’information et de conseil en tant que réparateur et en tant que vendeur, elle n’a pas retenu de manquement à l’obligation de résultat quant à la réparation effectuée de sorte que la SCI du Tertre ne peut prétendre à l’indemnisation d’une période d’immobilisation postérieure à la restitution de la tondeuse. Sa demande tendant à l’indemnisation de l’immobilisation de la tondeuse après le 28 juillet 2018 ne peut donc prospérer.
En outre, il est de principe que le préjudice subi du fait d’un défaut à l’obligation d’information et de conseil de la part d’un professionnel s’analyse comme une perte de chance. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle implique une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité.
Mieux informée des possibilités de réparation de la tondeuse autoportée Iseki SF 310 et notamment de ce que celle-ci pourrait être effectuée pour un moindre coût, la SCI du Tertre aurait pu choisir entre sa réparation ou son remplacement en toute connaissance de cause et opter pour la solution qui lui apparaissait à même de lui procurer le plus rapidement et le plus efficacement les moyens de procéder à la tonte du parc et des terrains qu’elle possède sans recourir à la location de matériel ou à un prestataire extérieur. Le préjudice subi par la SCI du Tertre est donc une perte de chance caractérisée de pouvoir disposer d’un matériel en état de marche avant le 28 juillet 2018.
L’indemnisation de cette perte de chance ne peut correspondre au coût de la location de matériel pendant l’immobilisation de la tondeuse mais à une fraction de celle-ci. Cette perte de chance sera évaluée à 60 % dans la mesure où, mieux informée et conseillée, la SCI du Tertre avait plus de chance de choisir la solution de la réparation, moins onéreuse et plus rapide que l’acquisition d’un nouveau matériel. Elle sera donc indemnisée par l’allocation de la somme de :
location de matériel de mai 2017 à fin juillet 2018 à raison de 24 tontes par an et par tonte : (777,04 euros x 28) x 60 % = 13 054,27 euros.
S’agissant des dégradations présentes sur la tondeuse à sa restitution, la SCI du Tertre sollicite la somme de 4 000 euros sans produire en appel aucun élement permettant de chiffrer les mesures de nature à rémédier à ces désordres. Dès lors, le tribunal sera approuvé pour avoir alloué la somme de 1 000 euros en réparation au titre du coût de réparation de la petite déchirure sur la goulotte latérale droite en plastique noir ainsi que du problème de verrouillage sur le système de levée du bac arrière de la tondeuse autoportée Iseki SF310.
La cour ayant considéré que la dépositaire démontrait que la tondeuse n’affichait pas 850 heures à son compteur lors du dépôt, le jugement déféré sera confirmé pour avoir débouté la SCI du Tertre de ses demandes au titre de l’utilisation frauduleuse et de la perte de la valeur de la tondeuse autoportée.
Par ailleurs, la SCI du Tertre est une personne morale. Elle n’a pu subir un préjudice moral. C’est à juste titre que sa demande d’indemnisation à ce titre a été rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles.
La société Etablissements Monrocq qui succombe principalement en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du Tertre l’intégralité des frais exposés à l’occasion de l’instance d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens. Aussi la société Etablissements Monrocq sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a débouté la SCI du Tertre de sa demande d’indemnisation de l’immobilisation au titre de l’erreur de diagnostic,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la société Etablissements Monrocq a manqué à son obligation d’information et de conseil tant en sa qualité de réparateur qu’en sa qualité de vendeur,
Condamne la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 13 054,27 euros au titre de la perte de chance caractérisée résultant de ce manquement,
Condamne la société Etablissements Monrocq aux dépens d’appel,
Condamne la société Etablissements Monrocq à payer à la SCI du Tertre la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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