Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 23/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/06858 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTX
Jonction avec le dossier RG 23/08064 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 Juin 2024
AFFAIRE :
[O] [D]
[F] [M]
C/
[J] [P]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 20/00473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [D]
née le19 [Date naissance 16] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 – N° du dossier E0002UAJ
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26279 – Représentant : Me Maxime DELESPAUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° Siret : 400 868 188 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 02/0018
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Relais a été constituée le 15 mai 2004, dans le but d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 10] à Fontaine-les-Ribouts, appartenant à M [F] [M].
Afin de financer cette acquisition pour un prix net de 270 000 euros, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (ci-après CRCAM) a, par acte authentique du15 juillet 2005, consenti à la SCI du Relais un prêt d’un montant de 291.200 euros, d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 2,7 %, remboursable en 239 échéances de 1 575,91 euros et une dernière de 1 577,06 euros.
Le prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 270.000 euros, une hypothèque conventionnelle à hauteur de 21.000 euros ainsi que par le cautionnement solidaire par actes sous seing privé des 30 juin et 1er juillet 2005 consenti par les trois associés de la SCI du Relais à cette date, à savoir, M. [K] [M], détenteur de 15 parts sociales, M. [J] [P], détenteur de 7 parts sociales, et Mme [O] [D], détentrice de 78 parts sociales, pour une durée de 264 mois et dans la limite de 378 560 euros.
Après le décès de [K] [M], son fils M. [F] [M], qui n’est pas substitué à son père dans son engagement de caution, a acquis les parts sociales détenues par M. [J] [P] dans la SCI du Relais.
Se plaignant d’échéances impayées à compter de la fin d’année 2018, la CRCAM Val de France a été informée par M. [F] [M] de la mise en vente du bien immobilier par la SCI du Relais. Par courriers des 13 et 22 février 2019, elle a mis la SCI du Relais et les cautions solidaires en demeure de payer les échéances en retard.
Un plan d’apurement conclu entre la CRCAM Val de France et la SCI du Relais n’a pu être tenu de sorte que la banque a, par courriers des 5 juin et 10 juillet 2019, adressé une mise en demeure préalable aux intéressés, avant de leur notifier par courriers du 21 août 2019, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la somme totale restant due au titre du prêt.
Elle a par actes du 2 mars 2020, assigné M. [P] et Mme [D], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme restant due au titre du prêt. M [P] a appelé M [F] [M] en garantie.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France relatives à la prescription de l’action en dommages et intérêts formée par Mme [O] [D] et M. [J] [P]
déclaré recevables les actions en dommages et intérêts formées par Mme [O] [D] et M. [J] [P] à l’encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [M] relative à la prescription de l’action en garantie formée par M. [J] [P]
déclaré recevable l’action en garantie formée par M. [J] [P] à l’encontre de M. [F] [M]
condamné solidairement Mme [O] [D] et M. [J] [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 116 089,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,35% sur la somme de 98 675,78 euros à compter du 29 janvier 2020 et jusqu’à complet paiement
débouté Mme [O] [D] de ses demandes de déchéance des intérêts, de réduction de l’indemnité contractuelle, de dommages et intérêts et de délais de paiement
débouté M. [J] [P] de ses demandes de déchéance des intérêts, de dommages et intérêts, de délais de paiement et de garantie
condamné solidairement Mme [O] [D] et M. [J] [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [J] [P] à verser à M. [F] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [O] [D] et M. [J] [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement Mme [O] [D] et M. [J] [P] aux dépens et accordé à Me Séverine Duchesne, membre de la SELAFA Chaintrier, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 6 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement, en intimant seulement la CRCAM Val de France aux fins d’infirmation des dispositions du jugement portant condamnation à son égard et rejet de ses demandes dirigées contre la banque. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 23/06858.
Le 30 novembre 2023, M [P] a formé appel du jugement, en visant toutes ses dispositions et en intimant toutes les parties. Cette déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro RG 23/08064, a été jointe à la première par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2024.
Aux termes de dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D], appelante, à laquelle se joint M [F] [M], intimé par M [P], demandent à la cour de :
recevoir Mme [D] en son appel
Y faisant droit :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 6 septembre 2023
Statuant à nouveau :
prononcer la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à se prévaloir de l’engagement de cautionnement régularisé par Mme [D] le 1er juillet 2005
la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à Mme [D] la somme de 116 089,60 euros outre intérêts contractuels en réparation de son préjudice et ordonner la compensation
Infiniment subsidiairement
prononcer la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à se prévaloir de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités
réduire surabondamment à néant l’indemnité contractuelle de 7%
accorder à Mme [D], débitrice malheureuse et de bonne foi, le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
en conséquence, lui octroyer les plus larges délais afin de solder la créance en prescrivant que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à Mme [D] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
recevoir M. [P] en son appel
l’en déclarer néanmoins mal fondé
le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M [M]
confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 6 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [M] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau, condamner M. [P] à payer à M. [M] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
condamner enfin solidairement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France et M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de leurs demandes, Mme [D] et M. [M] font valoir :
1)Concernant l’appel de Mme [D] :
que l’engagement de caution de Mme [D] était disproportionné à ses biens et ses revenus lors de sa conclusion puisque celle-ci était étudiante et percevait peu de revenus ; que la valeur patrimoniale de ses parts sociales dans la SCI était nulle compte tenu de l’endettement de cette dernière, de sorte que l’établissement de crédit est déchu de son droit de se prévaloir d’un tel engagement ; que, subsidiairement, la banque engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution non avertie ;
que la banque se trouve par ailleurs déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, pour avoir manqué à son obligation d’information annuelle des cautions ; qu’elle ne verse que quelques copies de courriers qui n’ont pas été adressés suivant la forme recommandée avec accusé de réception et sans justifier de la qualité des signataires ;
2)Concernant l’appel de M [P] :
que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a relevé qu’il ne produisait aux débats aucun élément de nature à apporter la preuve d’un engagement ferme de M. [F] [M] à se substituer à lui dans son engagement de caution, ni d’un manquement fautif de ce dernier mélangeant d’ailleurs les fondements extracontractuel ou contractuel de sa demande ;
qu’il forme un recours contre Mme [D] en qualité de cofidéjusseur à hauteur de 78% de la dette, alors que s’étant engagés chacun pour la totalité, la dette ne peut que se partager par parts viriles et qu’il n’a pas lui-même payé la dette au titre de son engagement de caution.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [P], appelant, demande à la cour de :
débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de l’ensemble de ses prétentions
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclarer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ne peut se prévaloir de l’acte de caution souscrit par M. [P]
Par conséquent,
prononcer la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de son droit de poursuite à l’encontre de M. [P]
débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de son action à l’encontre de M. [P]
Subsidiairement,
condamner la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. [P] la somme de 116 089,60 euros avec intérêts contractuels au taux de 0,35% sur la somme de 98 675,78 euros à compter du 29 janvier 2020, et jusqu’à complet paiement au titre de son manquement à son devoir de mise en garde
ordonner la compensation des obligations réciproques
déchoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de son droit à intérêts à l’encontre des cautions depuis la signature du contrat de prêt
déclarer que les intérêts versés par la SCI du Relais s’imputeront intégralement à l’égard des cautions sur le capital restant dû
Subsidiairement,
condamner M. [M] à garantir M. [P] de toute condamnation qui serait mise à sa charge
condamner Mme [D] à garantir M. [P] à hauteur de 78% des condamnations qui seraient mises à sa charge
En tout état de cause,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [D] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [M] à payer à M. [P] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir :
que son engagement de caution était manifestement disproportionné dès lors que son revenu mensuel au jour de la conclusion de l’engagement était de 2000 euros nets et qu’il n’avait pour seul bien personnel que 7% des parts d’une SCI au capital de 400 euros ; qu’il ne détenait pas de compte courant d’associé créditeur auprès de la SCI du Relais, qui a acquis son seul actif après son engagement de caution, entièrement financé par le prêt litigieux de sorte que la valeur de l’actif net de la société était négatif;
que contrairement à ce que soutient la banque, il s’agit non pas d’une prétention nouvelle, mais d’un moyen nouveau, et seulement destiné à faire écarter les prétentions adverses, ce qui entre dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile, outre que cette demande pourrait aussi s’analyser au regard de son action en responsabilité de la banque, en l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge qui est recevable en application de l’article 566 du même code ;
que, subsidiairement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France en acceptant un engagement inadapté à ses capacités financières sans l’avertir contre le risque d’endettement excessif, lui a fait perdre la chance d’éviter, en ne se rendant pas caution, le risque qu’il lui soit demandé, des années plus tard, de payer la dette garantie, qu’il évalue à la totalité de la somme réclamée ;
qu’en application des articles L313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil, la banque ne démontre pas avoir informé M. [P] du montant principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de chaque année et doit, dès lors, être déchue des intérêts échus depuis la signature du contrat ;
subsidiairement, qu’il fait la démonstration par divers commencements de preuve par écrit qui se complètent les uns les autres, de l’engagement de M. [F] [M] « d’annuler » sa caution de façon à supporter seul la dette de la SCI, mais n’est jamais parvenu à le désengager auprès de la banque ce qui lui vaut le présent recours. Il réitère donc sa demande de le garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
qu’enfin, Mme [D] s’est portée caution au même titre que M. [P], pour garantir la dette de la SCI du Relais alors qu’elle était associée de la SCI à hauteur de 78% ; qu’en application de l’article 2310 du code civil, il convient de la condamner le garantir à hauteur de 78% de la dette totale.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM Val de France, intimée, demande à la cour de :
dire et juger Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel
dire et juger M. [P] irrecevable en sa demande de déchéance tirée de la disproportion de l’engagement de caution
subsidiairement, le dire mal fondé
le dire mal fondé pour le surplus de ses demandes
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions
débouter Mme [D] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner solidairement Mme [D] et M. [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en appel
condamner solidairement Mme [D] et M. [P] aux entiers dépens d’appel dont recouvrement au profit de Maître Séverine Duchesne, membre de la SELAFA Chaintrier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France fait valoir :
que Mme [D] échoue à faire la preuve de la disproportion de son engagement de caution au moment de la conclusion de son engagement ; que, par ailleurs, la demande formée par M. [P] relativement à une disproportion de l’engagement de caution est nouvelle en appel et doit, de ce fait, être jugée irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, il convient de le débouter de cette demande dès lors qu’il ne fournit aucun élément au soutien de celle-ci ;
que la banque n’a pas manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Mme [D] dès lors que cette obligation de mise en garde s’adresse aux cautions pour lesquelles un risque d’endettement est avéré au regard de leurs capacités financières et du fait de l’octroi du prêt ; que, par ailleurs, elle n’était pas non plus débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. [P] ;
que la banque justifie de l’information annuelle due aux cautions au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, auxquelles elle limite l’assiette de son action en paiement de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts ;
que l’indemnité contractuelle, telle que rédigée dans le contrat de prêt, ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil ; que, si la cour devait considérer qu’il s’agit d’une clause pénale, il convient de juger que la preuve du caractère disproportionné de celle-ci n’est pas rapportée ;
que Mme [D] et M. [P] ne communiquent aucun élément sur leur situation personnelle justifiant l’octroi de délais de paiement ;
que la condamnation prononcée contre les cautions ne peut qu’être confirmée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la disproportion des engagements de caution
L’article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’engagement donné par actes du 1er juillet 2005 tant pour Mme [D] que pour M [P], disposait que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est à la caution qui l’invoque de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de son consentement.
La banque ne prétend pas avoir sollicité de Mme [D] et de M [P] qu’ils remplissent une déclaration de leur situation patrimoniale exhaustive, qu’elle aurait été en droit de leur opposer, de sorte que la preuve qui leur incombe est libre.
En ce qui concerne Mme [D]
Il est constant qu’à la date de son engagement, elle était âgée de 23 ans. Elle ne démontre pas qu’elle était encore étudiante, mais l’enseignement à tirer du relevé de situation individuelle qu’elle produit, est qu’à cette époque elle a cotisé suffisamment pour cumuler 4 trimestres en vue de sa future retraite sur l’année 2004 pour un salaire perçu de 6080 euros, et également sur l’année 2005 aucours de laquelle elle a perçu 8244 euros, soit un revenu mensuel moyen à l’époque de son engagement de 600 euros ce qui est en faveur d’une activité professionnelle limitée compatible avec un statut d’étudiant.
Son avis d’imposition de l’année 2007 au titre des revenus de l’année 2006, ne fait certes pas la preuve de ses revenus au jour de l’engagement de caution, mais conforte la présentation qu’elle fait de sa situation, à raison d’un revenu particulièrement modeste d’environ 1000 euros par mois, parfaitement insuffisant, contrairement à la motivation du tribunal, pour assumer le cas échéant les échéances du prêt souscrit par la SCI. Par ailleurs, pour rejeter le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement, le tribunal a retenu qu’il fallait tenir compte du patrimoine de la caution, à savoir des 78 parts sociales qu’elle détenait dans la SCI le Relais. Cependant il est parfaitement argumenté par Mme [D] que ces 78 parts sociales sur un capital social de 400 euros à la constitution de la société n’avaient qu’une valeur nominale de 312 euros, et que par ailleurs le seul actif net de la SCI, constitué par l’immeuble entièrement financé par le prêt cautionné n’avait aucune valeur. La démonstration est acquise de la disproportion manifeste de l’engagement pris à hauteur de 378 560 euros au regard de la situation patrimoniale de Mme [D] et de ses revenus à l’époque de sa souscription.
La banque, qui n’a pas pris la précaution de vérifier les capacités financières de Mme [D] au moment de recueillir son engagement de caution, doit assumer le risque qu’elle a pris de perdre le bénéfice de la sûreté une fois faite la démonstration du caractère manifestement disproportionné de celle-ci à ses biens et revenus. Elle n’offre pas par ailleurs de démontrer qu’au moment où elle l’a appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement.
La CRCAM Val de France doit être déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Mme [D].
En ce qui concerne M [P]
Il n’est pas discuté que M [P] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution pour la première fois devant la cour d’appel, afin que la banque soit déboutée de toutes ses demandes contre lui.
La CRCAM Val de France y oppose la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe à hauteur d’appel les nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait nouveau. Elle soutient que la disproportion de l’engagement de caution qui emporte la déchéance du créancier du droit d’agir contre la caution est une demande distincte de ce que soutenait M [P] devant le tribunal et non pas seulement un nouveau fondement juridique.
Cependant devant le tribunal M [P] s’était opposé à la demande en paiement de la banque dirigée contre lui, en demandant sa condamnation à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente, à fin de compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus visant à empêcher la banque de se prévaloir du cautionnement à l’appui de sa demande en paiement n’est autre qu’une défense au fond destinée à faire écarter les prétentions adverses, au sens de l’article 564 précité de sorte qu’il n’est pas défendu à une partie poursuivie en sa qualité de caution de l’opposer pour la première fois en cause d’appel.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Au fond, M [P], fait valoir qu’au 1er juillet 2005, il n’était âgé que de 28 ans, et venait d’entrer dans la vie active pour un salaire brut de 2500 euros. Il démontre que très précisément il a perçu un salaire net de 2 029,91 euros à la date de l’engagement. Son avis d’imposition 2006 au titre des revenus de l’année 2005 mentionne un revenu avant impôts de 24 658 euros soit un montant mensuel moyen de 2 045,83 euros. Il expose qu’il n’avait aucun patrimoine, et justifie de ce qu’il logeait encore chez ses parents.
Les seules valeurs mobilières qu’il détenait se limitaient aux 7 parts sociales d’une valeur nominale de 4 euros chacune, qu’il détenait dans le capital de la SCI Le Relai, qui au 1er juillet 2005, n’avait aucun actif immobilier puisqu’elle n’a acquis le bien immobilier que le prêt litigieux avait pour objet de financer que le 15 juillet 2005. Or, le prêt venant au passif de la société étant de 291 000 euros pour un immeuble d’une valeur de 270 000 euros, sa participation dans la société était dénuée de toute valeur patrimoniale.
Il démontre d’ailleurs qu’il n’a revendu ses parts à M [F] [M] le 31 décembre 2009 que pour leur seule valeur nominale de 28 euros soit 4 euros par part.
L’engagement souscrit à hauteur de 378 560 euros, était bien manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
De la même façon que précédemment, la banque, qui n’offre pas par ailleurs de démontrer qu’au moment où elle l’a appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement doit être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M [P].
Sur les conséquence de la décision
Les contestations de la créance et autres demandes de condamnation, compensation et délais de paiement de Mme [D] n’étaient formulées qu’à titre subsidiaire. La banque ayant perdu le droit de se prévaloir de son cautionnement à son égard, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus de ses prétentions.
Il en est de même des autres demandes formulées par M [P], tant ses demandes contre la CRCAM Val de France que son appel en garantie contre M [F] [M] et son recours de cofidéjusseur dirigé contre Mme [D], sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la CRCAM Val de France déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.
M [P] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en tant qu’elle est dirigée contre Mme [D] et M [M]. En revanche, l’équité commande de condamner la CRCAM Val de France à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros. Il en sera de même en faveur de Mme [D].
En ce qui concerne M [F] [M] aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non-recevoir opposée par la CRCAM Val de France au moyen de défense invoqué par M [P] tiré du caractère manifestement disroportionné de son engagement de caution ;
Constate le caractère manifestement disproportionné les cautionnements donnés par Mme [D] et M [P] ;
Déboute La CRCAM Val de France de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes formulées à titre subsidiaire ;
Déboute la CRCAM Val de France et M [M] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM Val de France à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM Val de France à payer à M [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM Val de France aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Poulet ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prix ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- État ·
- Exécution ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Énergie ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Contrat de concession ·
- Avenant ·
- Achat ·
- Exemption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Crèche ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Guide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation
- Associations ·
- Urssaf ·
- Participation ·
- Contrat de prestation ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.