Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 janvier 2024, N° 22/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SECONDAIRE PROPRIETAIRES DU4E SECTEUR [ Adresse 6 ], son président en exercice et domicilié en cette qualité au siège sis, S.A., ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SECONDAIRE PROPRIETAIRES DU 4ème SECTEUR dit [ Adresse 6 ] c/ GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 363
Rôle N° RG 24/03724 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYTW
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SECONDAIRE PROPRIETAIRES DU4E SECTEUR [Adresse 6]
C/
[B] [V]
[M] [U] épouse [V]
S.A. GENERALI IARD
S.A. GENERALI IARD
A.S.L. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00870.
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SECONDAIRE PROPRIETAIRES DU 4ème SECTEUR dit [Adresse 6] représentée par son président en exercice et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ou TOULOUSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [U] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2], ès-qualités d’assureur de l’ASL des propriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2], ès-qualités d’assureur de l’ASL secondaire des propriétaires de 4ème secteur dit [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Associatin Syndicale Libre (A.S.L. ) du [Adresse 8], dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président en exercice
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[B] [V] et [M] [U] épouse [V] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 8], situé dans le périmètre de l’Asl secondaire [Adresse 6].
Se plaignant des suites d’un glissement de terrain survenu le 19 mars 2008 sur la parcelle CP [Cadastre 3] ils ont obtenu par ordonnance du 28 janvier 2009 la désignation d’un expert judiciaire, qui a déposé un rapport en l’état.
La parcelle CP [Cadastre 3] est considérée comme relevant du périmètre foncier de l’Asl du [Adresse 8] par suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 novembre 2017.
Confronté à un autre glissement de terrain ils ont à nouveau suivant ordonnance du 9 octobre 2019 obtenu la désignation d’un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par actes d’huissier des 3 et 4 février 2022 ils ont fait assigner en responsabilité délictuelle l’Asl du [Adresse 8], son assureur la Sa Generali Iard, l’Asl secondaire [Adresse 6] et son assureur la Sa Generali Iard.
Par décision du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté les fins de non-recevoir, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considérant que la procédure a été interrompue par l’assignation en référé en 2009, le dépôt du premier rapport d’expertise le 22 octobre 2019, la nouvelle interruption par la seconde assignation en référé le 11 juin 2019 et l’assignation au fond en février 2022, et que sur la période courant entre le 4 novembre 2003 et le 11 juin 2019 date de l’assignation en référé, les consorts [V] n’ont eu connaissance de l’intégration de la parcelle CP [Cadastre 3] dans le périmètre de l’Asl du [Adresse 8] qu’après l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 novembre 2017.
Par acte du 18 mars 2024 l’Asl secondaire [Adresse 6] a interjeté appel de la décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, l’Asl secondaire [Adresse 6] demande à la cour de:
REFORMER l’ordonnance incident de la mise en état prononcée le 22 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL Secondaire des Propriétaires du 4ème Secteur dit [Adresse 6].
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes des époux [V] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ASL Secondaire des Propriétaires du 4ème Secteur dit [Adresse 6].
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [M] [U] épouse [V] à payer à l’ASL Secondaire des Propriétaires du 4ème Secteur dit [Adresse 6] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir :
— que l’action que les époux [V] ont intenté sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil se prescrit par 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil;
— que le glissement de terrain est survenu le 13 mars 2008 et a été décrit dans le rapport Sogisol déposé en juillet 2018 et précise que la cause déterminante du glissement de 2018 est l’absence de confortement du glissement survenu en 2008 ;
— que dès 2008 ils ont reçu les informations techniques de Sogisol qui avait prévu le phénomène d’érosion ou de rétrogression ;
— que l’expert judiciaire en 2019 mentionne que le glissement de 2018 est une rétrogression du glissement de 2008,
— que l’action est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 en ce qu’ils ont diligenté une procédure de référé d’heure à heure le 9 janvier 2009 et que dès lors il convient d’appliquer le nouveau délai réduit à 5 ans ;
— que le délai d’action serait également prescrit sous l’empire de l’article 2270-1 du code civil puisque il ne pouvait bénéficier de la suspension des délais durant les opérations d’expertise de sorte qu’un délai de 10 ans a expiré le 28 janvier 2019 alors que l’action en référé a été introduite le 11 juin 2019 ;
— que le délai d’action a commencé à courir le 4 décembre 2009, date du dépôt du rapport d’expertise, qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai de 5 ans ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 [B] [V] et [M] [U] épouse [V] demandent à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance d’incident
En conséquence :
PRONONCER la recevabilité de l’action engagée par les époux [V] comme non prescrite,
DEBOUTER l’association des propriétaires du [Adresse 8], l’association syndicale libre secondaire des propriétaires du 4éme secteur dit [Adresse 6] et la Société GENERALI de leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’irrecevabilité prétendue de l’action engagée par les époux [V]
REFORMER l’Ordonnance d’incident querellée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de condamnation formée par les époux [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT à nouveau
CONDAMNER l’association des propriétaires du [Adresse 8], et l’association syndicale libre secondaire des propriétaires du 4éme secteur dit [Adresse 6] au paiement d’une somme de 4000 euros chacune au bénéfice des consorts [V] au titre de la première instance,
CONDAMNER l’association des propriétaires du [Adresse 8], l’association syndicale libre secondaire des propriétaires du 4éme secteur dit [Adresse 6] et la Société GENERALI au paiement d’une somme de 4000 euros chacune au bénéfice des consorts [V] au titre de l’instance, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance d’appel.
DISTRAIRE les consorts [V] de toute participation au coût des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile à intervenir dans les appels de fonds à intervenir tant de l’ASL [Adresse 8] que de l’ASL DE [Adresse 6].
ils répliquent:
— que les premiers désordres datent du mois d’avril 2008 et sont antérieurs à la loi du 17 juin 2008 de sorte que les dispositions de l’article 2224 ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
— que seules les dispositions de l’article 2270-1 du code civil ancien trouvent application au cas d’espèce, soit une prescription décennale.
— que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque le délai a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de ce texte (Civ. 3E, 24 janv. 2019, n° 17-25.793) et que la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l’article 2270-1 du Code civil (Civ. 3e, 13 févr. 2020, n° 18-23.723) »
— que le point de départ du délai de prescription étant le 19 mars 2008, les époux [V] bénéficiaient d’un délai jusqu’au 19 mars 2018 pour agir.
— qu’ils ont interrompu le dit délai, par la voie de l’expertise judiciaire ; ainsi les demandeurs disposaient d’un délai jusqu’au 4 décembre 2019 pour agir, en application des dispositions des articles 2231 et 2239 du code civil et ce indépendamment du fait que ces derniers n’ont eu connaissance que très tardivement de leur interlocuteur principal à savoir l’ASL du [Adresse 8] et non pas de [Adresse 6], à savoir le 3 novembre 2017.
— que L’ASL [Adresse 6] se comportait comme le réel propriétaire et interlocuteur des époux [V] dès le premier sinistre en mars 2008 et ce de manière continue et non équivoque jusqu’au 22 décembre 2015,
— Les époux [V] n’ont eu connaissance de manière définitive que le 3 novembre 2017 de la qualité de propriétaire de L’ASL [Adresse 8], et ce aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE
— que durant le mois d’avril 2018, un nouveau glissement de terrain devait avoir lieu et faisait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2018 ;
— que leur action au titre de ce deuxième sinistre a donc bien été engagée avant le 4 décembre 2019 ;
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024 la Sa Generali Iard es-qualités d’assureur de l’ASL des propriétaires du [Adresse 8] demande à la cour de :
— RECEVOIR la Compagnie GENERALI en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l’action engagée par les époux [V] à l’encontre de l’ASL [Adresse 8] et de L’ASL SECONDAIRE DES PROPRIETAIRES DU 4E SECTEUR DIT [Adresse 6]
Et statuant à nouveau,
— JUGER irrecevables comme prescrite toute demande qui serait formulée à l’égard de L’ASL SECONDAIRE DES PROPRIETAIRES DU 4E SECTEUR DIT [Adresse 6], de l’ASL [Adresse 8] et de la compagnie GENERALI IARD
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les consorts [V] au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, Membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Elle soutient :
— que La loi du 17 juin 2008 a fixé comme point de départ du délai de prescription des actions mobilières la connaissance des éléments permettant d’exercer l’action ;
— que les consorts [V] revendiquent comme point de départ la date de manifestation des désordres, à savoir avril 2008, en application de l’article 2270-1 du code civil.
— que les époux [V] disposaient de l’ensemble des informations leur permettant d’agir en avril 2008, compte tenu du rapport de la société SIGSOL :
— que la manifestation du dommage est survenue en avril 2008 ;
— qu’ils ne peuvent bénéficier de la suspension de la prescription de l’article 2234 du code civil, dans la
mesure où, à suivre leur raisonnement, les dispositions issues de la réforme de la prescription de 2008 ne sont pas applicables, les faits étant antérieurs.
— que bien avant la décision définitive sur la propriété de la parcelle litigieuse de 2017, les consorts [V] savaient qu’il y avait une possibilité que la parcelle appartienne à l’ASL DE [Localité 7], ou à l’ASL [Localité 5],
— que les consorts [V] ont interrompu la prescription à l’égard de l’ASL ESCALLION en l’assignant en référé expertise en 2009. Cette cause d’interruption ne concerne pas l’ASL [Localité 5].
— qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité, les demandes à son encontre ne peuvent être accueillies que sous réserve que la responsabilité de son assuré soit retenue.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024 l’Asl du [Adresse 8] demande à la cour de :
REFORMER l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état prononcée le 22 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l’action engagée par les époux [V] à l’encontre de l’ASL [Adresse 8]
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes des époux [V] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ASL [Adresse 8]
CONDAMNER tout succombant à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Elle soutient :
— que plus de 10 ans se sont écoulés entre la survenance du glissement de terrain (Mars 2008 et l’assignation délivrée pour la première fois à l’Asl du [Adresse 8] , le 11 Juin 2019 par monsieur et madame [V]
— que les demandes consécutives au glissement de terrain survenu en Mars 2008 sont donc à l’évidence prescrites.
— que l’argumentation selon laquelle monsieur et madame [V] ignoraient la situation juridique de la parcelle CP [Cadastre 3] ne résiste guère à l’examen des pièces produites ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des époux [V]
L’ancien article 2270-1 du code civil prévoyait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
La loi du 17 juin 2008 a introduit un nouvel article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est admis selon les articles 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et 2 du Code civil que si les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l’avenir. En conséquence le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque le délai a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de ce texte tandis que la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l’article 2270-1 du Code civil.
En l’espèce, il est constant que l’effondrement de terrain dans les espaces verts situés immédiatement en contrebas et au Sud de la limite de la propriété des époux [V] est survenu le 13 mars 2008 , tel que décrit dans le rapport Sogisol et que le rapport d’expertise judiciaire déposé en juillet 2018 mentionne que le glissement de 2018 est une rétrogression du glissement de 2008, que l’expert en conclut que la cause déterminante du glissement de 2018 est l’absence de confortement du glissement survenu en 2008.
Le fait dommageable résulte donc d’une circonstance unique apparue en mars 2008 et renouvelée en 2018, connu des époux [V] dès mars 2008.
Le point de départ de l’action en responsabilité extracontractuelle demeure soumis aux dispositions de l’article 2270-1 du code civil en ce qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la loi et doit être fixé au 13 mars 2008. En revanche l’action en responsabilité extracontractuelle, introduite par assignation en référé d’heure à heure délivrée par les époux [V] le 9 janvier 2009, relève des dispositions nouvelles de la loi du 17 juin 2008 en ce qu’elle détermine un délai d’action plus court, fixé à 5 ans.
Le délai d’action de 5 ans a commencé à courir le 19 juin 2008, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prescription pour expirer le 19 juin 2013. Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé d’heure à heure jusqu’au prononcé de l’ordonnance le 28 janvier 2009, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport le 4 novembre 2009, pour commencer à courir à nouveau pour une période de 5 ans 6 mois et 10 jours, si bien que la prescription est reportée au 28 janvier 2014.
Les époux [V] ont à nouveau délivré une assignation aux fins d’expertise judiciaire le 11 juin 2019 . Toutefois ils ne justifient pas d’actes susceptibles d’interrompre le délai de prescription quinquennal au sens des dispositions précitées.
À cet égard, les courriers adressés à l’Asl [Adresse 6] sont inopérants puisqu’il ne s’agit pas d’actes juridiques interruptifs au sens de la loi. De même la circonstance que ces courriers aient été adressés à une Asl non juridiquement propriétaire de la parcelle objet du litige, ou que les époux [V] n’aient eu connaissance de manière définitive que le 3 novembre 2017 de la qualité de propriétaire de l’Asl [Adresse 8], sont sans effet sur le déroulement de la prescription puisque les démarches entreprises par les époux [V] ne peuvent être qualifiées de demandes en justice.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’action en responsabilité extracontractuelle introduite par les époux [V] le 3 et 4 février 2022 n’a bénéficié depuis le 4 novembre 2009 d’aucun acte interruptif du délai de prescription quinquennal et doit donc être déclarée irrecevable pour cause de prescription. L’ordonnance sera dès lors infirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’Asl Secondaire des Propriétaires du 4ème Secteur dit [Adresse 6] et de l’Asl du [Adresse 8]. Il sera fait droit à la demande de distraction des dépens au profit des avocats qui en font la demande.
En équité le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 22 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare [B] [V] et [M] [U] épouse [V] irrecevables en leur action formée contre l’Asl du [Adresse 8], son assureur la Sa Generali Iard, l’Asl Secondaire des Propriétaires du 4ème Secteur dit [Adresse 6] et son assureur la Sa Generali Iard ;
Condamne [B] [V] et [M] [U] épouse [V] à verser à l’ASL Secondaire des Propriétaires du 4ème Secteur dit [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [V] et [M] [U] épouse [V] à verser à l’Asl du [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [V] et [M] [U] épouse [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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