Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 mai 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2026, N° 26/00340;26/01381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(n°340, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00340 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNH4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01381
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 septembre 1989
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] site [M] [S]
comparant/ assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22/05/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E], né le 26 septembre 1989 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 1er mai 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête du 5 mai 2026, le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 12 mai 2026, notifiée au patient le 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé, qui avait refusé de comparaître.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026.
Le certificat médical de situation du 22 mai 2026 du Dr [W] [L] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en raison de 'l’ambivalence et de l’opposition du patient’ et de la 'banalisation du trouble lié à l’usage de toxiques et des conséquences sur la santé, notamment des comas itératifs'.
Selon avis du 23 mai 2026, le ministère public préconise le maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de l’intéressé qui était assisté de son conseil.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, la procédure est régulière.
Sur le fond, le CMS susmentionné conclut de manière non équivoque au maintien de la mesure.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 29 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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