Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 23/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2022, N° 2021053506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03044 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021053506
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING CONSULTING JOB
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANC
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 505 204 297
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistée de Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
S.A.S. SYNERCIEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 522 466 572
Représentée par Me Thomas MELEN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque L007
Assistée de Me NICOLAS Céline, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2022 qui a dit fondées les notes de débit facturées le 10 juin 2021 pour les montants de 11.935,08 euros et 11.812,72 euros émises par la société Synerciel, dit la créance de la société Synerciel certaine, liquide et exigible pour un montant de 23.747,80 euros, ordonné la compensation légale entre la créance de la société Synerciel d’un montant de 23.747,80 euros et la créance de la société HCJ d’un montant de 30.504,60 euros, donné acte du paiement intégral de la créance détenue par la société HCJ à hauteur de 6.756,80 euros après compensation avec sa propre créance, dit la société HCJ mal fondée pour ses demandes plus amples ou autres, condamné la société HCJ aux dépens et à régler à la société Synerciel la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 7 février 2023 par la société HCJ ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 mai 2023 pour le la société HCJ afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce :
— juger l’appel recevable et bien fondée,
— réformer le jugement,
— juger que les créances dont se prévaut la société Synerciel ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles,
— juger que la société Synerciel n’est pas créancière de la société HCJ,
— juger que la société HCJ est créancière de la société Synerciel,
— condamner la société Synerciel à payer à la société HCJ la somme de 23.747,80 euros en principal, outre indemnités correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
— condamner la société Synerciel au paiement de la somme de 80 euros au titre des dispositions de l’article L. 411-6 et suivants du code de commerce,
— condamner la société Synerciel au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et mauvaise foi,
— débouter la société Synerciel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et par conséquent juger n’avoir lieu à compensation, dans la mesure où la société Synerciel ne justifie pas de créances certaines, liquides et exigibles,
— condamner la société Synerciel à payer à la société HCJ la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2023 pour la société Synerciel afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1302, 1374 et 1347-1 du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— dire fondées les notes de débit facturées le 10 juin 2021 pour les montants de 11.935,08 euros et 11.812,72 euros émises par la société Synerciel,
— dire la créance de la société Synerciel certaine, liquide et exigible pour un montant de 23.747,80 euros,
— ordonner la compensation légale entre la créance de la société Synerciel d’un montant de 23.747,80 euros et la créance de la société HCJ d’un montant 30.504,60 euros,
— acter du paiement intégral de la créance détenue par la société HCJ à hauteur de 6.756,80 euros après compensation avec sa propre créance,
— dire la société HCJ mal fondée pour ses demandes plus amples ou autres, et l’en débouter,
— condamner la société HCJ à régler à la société Synerciel la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute pour le surplus,
— condamner la société HCJ aux entiers dépens de première instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
— condamner la société HCJ au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, au titre de la présente procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement. Il sera ainsi succinctement rapporté que la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE a mis en place un dispositif dit des certificats d’économie d’énergie (ci-après « CEE ») afin d’inciter les particuliers à engager des travaux d’isolation des combles.
La société EDF, par l’intermédiaire de la société Synerciel au titre d’un contrat de mandat renouvelé chaque année, offre la possibilité aux entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’habitat et du bâtiment de procéder à des travaux de rénovation énergétique et d’isolation chez des clients particuliers.
Le 6 février 2017, la société Synerciel a conclu un contrat de partenariat avec la société Holding Consulting Job (ci-après « HCJ ») qui dirige le Groupe Arnoldi constitué des sociétés Groupe Arnoldi 13, Groupe Arnoldi 26, Groupe Arnoldi 34, Groupe Arnoldi 38 et Groupe Arnoldi 84.
Chacune de ces cinq sociétés du Groupe Arnoldi a également signé une convention de membre adhérent du réseau Synerciel.
Le contrat de partenariat précité, ayant été renouvelé annuellement jusqu’en 2021, a pour objet de définir les principes de collaboration entre la société HCJ et la société Synerciel pour assurer la mise en 'uvre par les membres du réseau Synerciel des démarches nécessaires à la constitution en faveur de la société EDF de dossiers CEE admissibles sur la base d’opérations d’économies d’énergies dont le bénéficiaire est un client.
Ce contrat prévoit également une participation financière versée à la société HCJ par la société Synerciel au titre des dossiers admissibles CEE.
Dans le cadre de ce contrat de partenariat, la société HCJ a adressé à la société Synerciel deux factures relatives à des chantiers effectués au cours du premier semestre 2021 par les sociétés du Groupe Arnoldi pour un montant global de 30.504,60 euros TTC, à savoir :
— la facture n° 21000196 du 11 mai 2021 d’un montant total de 27.094,60 euros TTC ;
— la facture n° 21000351 du 2 juillet 2021 d’un montant total de 3.410 euros TTC.
En l’absence de paiement des factures susmentionnées, la société HCJ a mis en demeure la société Synerciel le 21 juillet 2021 de les lui régler sous huitaine.
Puis, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2021, aux motifs que des rapports de contrôle sur site d’experts indépendants ont identifié un certain nombre d’anomalie sur des chantiers réalisés par des filiales du Groupe Arnoldi, la société Synerciel lui a répondu avoir opéré une compensation des deux factures en émettant deux notes de débit à l’encontre de la société HCJ, à savoir :
— la note de débit n° 015/006/2021 du 10 juin 2021 d’un montant total de 11.935,08 euros TTC correspondant à des chantiers réalisés par la société Groupe Arnoldi 38 ;
— la note de débit n° 014/006/2021 du 10 juin 2021 d’un montant total de 11.812,72 euros TTC correspondant à des chantiers réalisés par la société Groupe Arnoldi 84.
La société Synerciel a alors procédé à un virement d’un montant de 6.756,80 euros qui a été crédité sur le compte bancaire de la société HCJ le 21 juillet 2021, correspondant à la différence du montant total des factures adressées par la société HCJ et des notes de débit émises par la société Synerciel.
A la suite d’une mise en demeure du 24 septembre 2021 restée infructueuse dans laquelle la société HCJ a demandé à la société Synerciel de lui régler le reliquat des factures litigieuses, la société HCJ a fait assigner le 28 octobre 2021 la société Synerciel devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
1. Sur le bien-fondé des notes de débit
Il suit des articles 1103 et 1104 du code civil que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' et que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
L’annexe 5 de la Convention de Membre adhérent du Réseau Synerciel, dont le Groupe Arnoldi et ses filiales sont signataires, stipule que :
'L’Entreprise signataire de cette Charte de qualité doit (') réaliser les travaux dans les règles de l’art (et ce compris en proposant aux clients des tarifs de fournitures de matériels ou de main d''uvre se situant dans les usages et habitudes de sa profession) et conformément aux textes de référence en vigueur (réglementaires, normatifs ou légaux) par des professionnels compétents et formés, y compris en cas de sous-traitance (').
Aux termes du Guide de réponse pour les adhérents Synerciel (ci-après « Guide de réponse »), lequel est connu et accepté par les deux parties qui s’en prévalent dans leurs écritures, sont répertoriés les délais de réponse et la liste des documents que le prestataire ayant réalisé les travaux doit retourner à la société Synerciel suite à la réception d’un rapport de contrôle soulevant une anomalie.
Ainsi, pour des écarts de surface inférieur à 10 %, le Guide de réponse stipule que :
'Délai de réponse : pas de réponse attendu (contestation possible)
Documents à transmettre : pas de document attendu (Mesures/Photos si contestation).'
S’agissant des écarts de surface supérieur à 10 %, le Guide de réponse prévoit que :
'Délai de réponse : réponse attendu sous 10 jours
Documents à transmettre : Attestation précisant les raisons de cet écart et les mesures prises pour que cela n’arrive plus, mesure laser, croquis, photos étiquettes des sacs, preuve de remise devis, facture, cadre de contribution au bénéficiaire "
Et enfin, s’agissant des écarts incendie, il est prévu par ce même Guide que :
'Délai de réponse : réponse attendu sous 5 jours
Documents à transmettre : Attestation de réintervention, photo avant / après chantier, preuve de remise devis, facture, cadre de contribution au bénéficiaire "
En outre, le Guide de réponse prévoit, s’agissant des incidences financières de ces contrôles, que :
' – Sans réponse ou correction apportée et sur la base de la valeur du dossier qui vous avez préalablement perçu : vous recevrez sous quelques semaines une demande remboursement totale pour des écarts CEE/INCENDIE non corrigés / non contestés ou une demande de remboursement partielle sur des écarts surface confirmés et non contestés
— En cas de défaut confirmé après contre visite éventuelle par un organisme de contrôle, cette dernière fera l’objet d’une refacturation de la part de SynerCiel à l’adhérent SynerCiel.'
Pour la clarté de la discussion, il sera rappelé que le système des certificats d’économie d’énergie dont a bénéficié la société HCJ se décrit ainsi :
— la société HCJ crée un nouveau chantier dans le portail internet myCEE et y intègre les informations nécessaires à son identification ;
— une fois les travaux finalisés chez le client, la société HCJ envoie à la société Synerciel l’ensemble des documents datés et signés par le client (attestation sur l’honneur, devis et facture correspondante, cadre de contribution, etc.) ;
— l’envoi des différents documents à la société Synerciel par la société HCJ confirme de manière expresse que les sociétés du Groupe Arnoldi ont effectué les travaux sur le chantier concerné, et de les avoir correctement effectués en respectant les normes en vigueur et pour la totalité des surfaces déclarées ;
— la société Promotelec, prestataire de la société EDF, vérifie l’état des dossiers et les valide ou non ;
— une fois le dossier validé par la société Promotelec, ce qui constitue le fait générateur permettant le règlement, la prime est versée à la société Synerciel, qui intervient en tant que mandataire de la société EDF ;
— la société Synerciel informe la société HCJ du nombre de dossiers validés par Promotelec et lui demande de la facturer en vue du versement des contributions qui lui sont dues ;
— la société Synerciel procède alors au règlement du chantier validé auprès de la société intervenante, en l’occurrence les filiales du Groupe Arnoldi.
Il ressort du contrat de partenariat signé entre la société HCJ et la société Synerciel que les filiales du Groupe Arnoldi doivent, en tant que membres du réseau, réaliser les travaux de rénovation énergétique chez les clients particuliers et assurer la mise en 'uvre des démarches nécessaires à la constitution des dossiers CEE admissibles en faveur de la société EDF.
En application de ce contrat de partenariat, la rémunération correspondant aux dossiers de rénovation énergétique est directement versée par la société Synerciel à la société HCJ.
Ainsi, pour 2021, la société HCJ a adressé deux factures le 11 mai 2021 et le 2 juillet 2021 à la société Synerciel pour des chantiers réalisés par ses filiales du Groupe Arnoldi pour des montants respectifs de 27.094,60 euros TTC et de 3.410 euros TTC, soit une somme totale de 30.504,60 euros TTC.
Ces chantiers ont donc été déclarés admissibles par la société Promotelec permettant d’obtenir un paiement au titre du contrat de partenariat.
Toutefois, la société Synerciel verse aux débats 73 rapports de contrôles effectués par des experts indépendants et certifiés faisant apparaitre sur des chantiers réalisés par les filiales du Groupe Arnoldi, et plus précisément les sociétés Groupe Arnoldi 38 et Groupe Arnoldi 84, des non-conformités de trois natures, à savoir :
— des écarts de surface inférieur à 10 % concernant 49 chantiers ;
— des écarts de surface supérieur à 10 % concernant 16 chantiers ;
— des défauts d’écart incendie concernant 8 chantiers.
En conséquence, ces anomalies ont empêché la société EDF d’obtenir l’attribution de CEE par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie (le « PNCEE ») pour ces 73 chantiers, indépendamment de la validation des dossiers par la société Promotelec.
La société Synerciel, reprochant aux filiales du Groupe Arnoldi leur défaillance dans la réalisation des chantiers, a alors sollicité le remboursement des sommes indûment perçues par la société HCJ au titre des incitations commerciales (ou participation financière) versées par la société Synerciel pour le compte de la société EDF en émettant deux notes de débit pour un montant global de 23.747,80 euros TTC.
Le 21 juillet 2021, le compte bancaire de la société HCJ a été crédité d’un montant de 6.756,80 euros correspondant à la compensation des factures litigieuses.
La cour relève que les parties ne contestent pas les factures adressées par la société HCJ, mais s’opposent quant au bien-fondé des deux notes de débit émises par la société Synerciel.
— quant à la preuve de la notification des rapports de contrôle
La société Holding Consulting Job fait valoir en premier lieu que les juges consulaires n’ont pas pris en considération l’absence de notification préalable de certains rapports de contrôle sur site produits par l’intimée dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé des notes de débit.
La société Synerciel réplique lui avoir envoyé les rapports de contrôle permettant toute contestation de la part de l’appelante.
Sur ce, la cour relève que, selon le Guide de réponse, la société Synerciel n’est fondée à formuler une demande de remboursement que lorsque les rapports indiquant des non-conformités émis par un organisme de contrôle qualité n’ont pas fait l’objet d’une contestation par la société prestataire en charge des travaux.
Or, pour que la société HCJ et ses filiales puissent contester ces rapports, ceux-ci doivent effectivement leur être transmis par la société Synerciel, à qui il incombe la charge de la preuve de l’envoi desdits rapports.
La société HCJ soutient n’avoir reçu aucun des treize rapports de contrôle suivants nommés selon le client bénéficiaire : [J] [BB] ; [C] [L] ; [Z] [SA] ; [OT] – [H] ; [S] [KE] ; [WO] [I] [B] ; [Y] [UH] ; [T] [W] ; [US] [V] ; [WZ] [M] ; [D] [P] ; [G] [X] ; [F] [E] ; [HX] [R].
La société Synerciel produit plusieurs courriels des 26 février 2020, 19 février 2021, 3 mars 2021 et 9 juin 2022 dans lesquels sont attachées en pièces jointes les rapports de contrôle pour les chantiers concernés sauf que ni le corps de ces courriels ni leur objet ne permettent d’identifier nommément les chantiers concernés.
En outre, ces courriels ne permettent pas de visualiser l’aperçu de ces pièces jointes.
Toutefois, la cour relève que ces pièces jointes ont été intitulées selon le nom du client bénéficiaire, à savoir : [T] [W] et [K] ; [F] [E] et [YL] [U] ; [G] [X] ; [HX] [R] ; [N] [UH] ; [US] [V] ; [J] [O] ; [S] [KE] ; [Z] [SA] ; [C] [L] ; [HX] [R].
Il y a lieu de déduire que la société Synerciel rapporte la preuve d’avoir effectivement envoyé les rapports de contrôle pour les onze clients susmentionnés.
En revanche, la société Synerciel est défaillante à rapporter la preuve de l’envoi des rapports de contrôle sur site de quatre chantiers à savoir : [OT]-[H] ; [WO] [I] [B] ; [WZ] [M] ; et [D] [P] qui ne pouvait ni inclure le chantier [OT]-[H] dans la note de débit n°015/006/2021 ni les trois suivants dans la note de débit la note de débit n°014/006/2021.
Par conséquent, l’appréciation ci-dessous du bien-fondé de la créance de la société Synerciel devra nécessairement tenir compte de ces quatre chantiers.
— quant aux écarts de surface inférieurs à 10 %
La société HCJ prétend en deuxième lieu que les premiers juges ont retenu à tort que le montant des dossiers dont les écarts de surface sont inférieurs à 10 % devait être révisé à la baisse et ce proportionnellement à l’écart constaté alors qu’aucune intervention corrective n’est contractuellement prévue lorsque des écarts de surface sont inférieurs à 10 % en sorte que l’intimée ne peut solliciter un remboursement à ce titre. L’appelante explique qu’une demande de remboursement ne peut concerner que des écarts pour lesquels la société prestataire n’a pas effectué une nouvelle intervention rectificative, autrement dit ceux supérieurs à 10 % ou pour des écarts incendie.
Il ressort des rapports de contrôle versés au dossier par la société Synerciel que 49 chantiers réalisés par les sociétés Groupe Arnoldi 38 et Groupe Arnoldi 84 présentaient des écarts de surface inférieur à 10 %.
La cour observe que, après exclusion des rapports de contrôle des chantiers des clients [WO] [I] [B], [WZ] [M] et [D] [P] dans lesquels des écarts de surface inférieur à 10 % ont été constatés, les 46 autres chantiers n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société HCJ qui est réputée les avoir confirmés.
Il est également constant que ces 46 chantiers n’ont fait l’objet d’aucune intervention corrective suivant ces rapports de contrôle.
Ainsi, s’il n’est effectivement attendu par la société Synerciel ni aucune réponse ni aucune réintervention de la part de la société prestataire lorsque les écarts de surface sont inférieurs à 10 %, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, d’une part, qu’il s’infère du Guide de réponse qu’une demande de remboursement partielle peut être adressée à la société prestataire dès lors que des écarts surface sont « confirmés et non contestés », étant précisé qu’un écart même inférieur à 10 % constitue une inexécution contractuelle au sens de l’Annexe 5 de la Convention de Membre adhérent du Réseau Synerciel.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la société HCJ, la condition selon laquelle une demande de remboursement est fondée qu’en cas d’absence de nouvelle intervention rectificative ne vaut que pour des anomalies présentant des écarts incendie, et non des écarts de surface tel que soutenu en l’espèce.
La société HCJ ne contestant pas les 46 rapports de contrôle faisant état d’écarts de surface inférieur à 10 %, la motivation du jugement sera confirmée en ce qu’il a révisé à la baisse les financements proportionnellement à l’écart constaté, mais sera infirmé en ce qu’il a dit fondée la note de débit n° 014/006/2021 pour un montant de 11.812,72 euros.
Au regard des éléments suffisants dont dispose la cour, il ressort de la pièce n°7 de l’intimée que cette dernière demande le remboursement des sommes de 3 euros, 21,58 euros et 84,71 euros pour les chantiers respectifs de [WO] [I] [B], [WZ] [M] et [D] [P], que la cour déduira de la note de débit n°014/006/2021 qui sera fixé en conséquence par la cour à la somme de 11.703,43 euros (11.812,72 – 3 – 21,58 – 84,71).
— quant aux écarts de surface supérieurs à 10 % et les écarts incendie
La société HCJ prétend en troisième lieu que les filiales du Groupe Arnoldi ont effectué les corrections nécessaires sur les chantiers où des non-conformités, notamment des écarts de surface supérieurs à 10 % et des écarts incendie, ont été identifiées. L’appelante considère ainsi qu’aucune note de débit ne peut lui être imputée car ces corrections permettent de se conformer aux primes CEE.
Et pour justifier des prestations correctives s’agissant des écarts de surface supérieurs à 10 % et des écarts incendie, la société HCJ verse au dossier :
— des courriels de réponse des filiales du Groupe Arnoldi aux rapports de contrôle sur site comprenant des attestations sur l’honneur des dirigeants respectifs des filiales du Groupe Arnoldi garantissant être réintervenu et avoir corrigé les écarts ;
— dans ces courriels, la nature des travaux repris afin de rendre conforme les chantiers concernant est mentionnée, à savoir, sans être exhaustif, « rajout d’isolant », « réhausse de trappe » ; « pose de piges de mesures », etc. ;
— et, pour certains de ces courriels, et non l’ensemble de ceux-ci, des photographies prises après l’intervention corrective censées démontrer la conformité avec les primes CEE ;
— enfin, la société HCJ se prévaut d’une attestation sur l’honneur du client pour le chantier [A] [ZG] dans lequel il atteste de la parfaite réalisation du chantier et de l’absence de nécessité d’une nouvelle intervention.
Or, la cour relève d’une part que tous les courriels versés par la société HCJ se fondant uniquement sur des attestations sur l’honneur produites par les dirigeants des filiales concernées par les chantiers litigieux, ou celle du client [A] [ZG], sans que ces attestations ne soient corroborées par des contre-visites d’experts indépendants ou par d’autres éléments, tels que des mesures laser, des croquis ou encore des photographies comme le prévoit le Guide de réponse, ne permettent pas utilement à la cour d’apprécier la levée des anomalies constatées dans les rapports de contrôle sur site.
D’autre part, les courriels dans lesquels sont jointes des photographies issues des interventions rectificatives ne permettent pas non plus à la cour de constater la mise en conformité des chantiers.
Il en résulte que la société HCJ est défaillante dans la preuve de la résolution parfaite des non-conformités constatées sur les chantiers réalisés, la motivation du jugement sera confirmée à ce titre mais sera infirmé en ce qu’il a dit fondée la note de débit n°015/006/2021 pour un montant de 11.935,08 euros en ce qu’elle a intégré le chantier [OT]-[H] qui présentait un écart supérieur à 10 %.
Il est indiqué dans la pièce n°4 de l’intimée que cette dernière sollicite le remboursement de la somme de 1.100 euros pour le chantier [OT]-[H], à déduire de la note de débit n°015/006/2021 qui sera fixé, en conséquence, par la cour à la somme de 10.835.08 euros (11.935,08 – 1.100).
2. Sur la compensation légale
La cour constate le principe de la créance que la société Synerciel détient sur la société HCJ pour 69 chantiers réalisés par les filiales du Groupe Arnoldi, et non pour les 73 avancés par l’intimée dans ses écritures, compte tenu des anomalies relevées dans les rapports de contrôle.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a retenu le montant total de la créance de la société Synerciel à hauteur de 23.747,80 euros en omettant l’absence de notification des rapports de contrôle des quatre chantiers [OT]-[H], [WO] [I] [B], [WZ] [M] et [D] [P].
Ainsi qu’il a été relevé dans le point n° 1, la créance de la société Synerciel est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 22.538,51 euros (10.835,08 + 11.703,43).
La créance de la société HCJ non contestée par la société Synerciel s’élève à 30.504,60 euros.
La compensation légale opérant de plein droit, la cour constate que la dette de la société Synerciel est de 7.966,09 euros (30.504,60 – 22.538,51).
La société HCJ ayant reçu sur son compte bancaire un virement de 6.756,80 euros le 21 juillet 2021 de la part de l’intimée, la société Synerciel sera condamné à payer à la société HCJ la somme de 1.209,29 euros (7.966,09 – 6.756,80), outre les indemnités correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 21 juillet 2021, correspondant au reliquat des deux factures n° 21000196 et n° 21000351 du 11 mai et 2 juillet 2021, et la société HCJ sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
3. Sur les dommages et intérêts tirés de l’abus de procédure, les dépens et frais irrépétibles
La société Synerciel triomphant partiellement à l’action, la société HCJ sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive et mauvaise foi.
Chacune des parties succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société HCJ aux dépens et à régler à la société Synerciel la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT fondées les notes de débit n° 014/006/2021 et n° 014/006/2021 du 10 juin 2021 respectivement pour un montant de 11.703,43 euros et 10.835.08 euros ;
FIXE la créance de la société Synerciel à la somme de 22.538,51 euros ;
ORDONNE la compensation légale entre la créance de la société Synerciel d’un montant de 22.538,51 euros et de la créance de la société HCJ d’un montant de 30.504,60 euros ;
CONSTATE le paiement par la société Synerciel d’un montant de 6.756,80 euros sur le compte bancaire de la société HCJ ;
CONDAMNE la société Synerciel à payer à la société HCJ la somme de 1.209,29 euros correspondant à la différence du montant des créances respectives après compensation, outre les indemnités correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 21 juillet 2021 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens ainsi que des frais qu’elle a exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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