Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 27 novembre 2025, n° 24/01384
TGI 25 mars 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non pertinence de la saisine

    La cour a jugé que la demande de saisine n'était pas pertinente car le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi à l'égard de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait conscience des dangers et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, établissant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a accordé la majoration de la rente au maximum prévu par la loi, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Autre
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices, réservant les demandes chiffrées en attente des conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice moral des ayants droit

    La cour a fixé des indemnités pour le préjudice moral des ayants droit, tenant compte de la durée de vie commune et des relations familiales.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a décidé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse, qui pourra récupérer le montant auprès de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Toulouse a été saisie par les ayants droit de M. [J] [C] suite à une décision du Tribunal judiciaire d'Albi. Ces derniers demandaient la reconnaissance de la faute inexcusable de leur ancien employeur, la société [22], à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [J] [C].

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. Elle a jugé que les conditions du tableau des maladies professionnelles étaient réunies et que l'employeur avait eu connaissance du danger lié à l'exposition aux amines aromatiques sans prendre les mesures nécessaires.

En conséquence, la Cour a fixé au maximum la majoration de la rente de la victime et de sa veuve, et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par M. [J] [C]. Elle a également fixé les indemnités pour le préjudice moral des ayants droit et condamné l'employeur aux dépens et au paiement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/01384
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01384
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 19/00204
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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