Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 19/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/352
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFSE
VF/EB
Décision déférée du 25 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 14] (19/00204)
C.LOQUIN
[T] [N] veuve [C]
[X] [C]
[S] [C] (MINEUR)
[G] [C] (MINEURE)
[R] [C]
[K] [C] (MINEUR)
[O] [C]
C/
S.A.S. [21] (ANCIENNEMENT [22])
S.A. [13]
[19]
CONFIRMATION PARTIELLE
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [T] [N] veuve [C] ayant droit de [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [X] [C] ayant droit de [J] [C]
GENDARMERIE DE [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [S] [C] ayant droit de [J] [C] représenté par [X] [C] représentant légal de l’enfant mineur
GENDARMERIE DE [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [G] [C] ayant droit de [J] [C] représenté par [X] [C] représentant légal de l’enfant mineure
GENDARMERIE DE [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [R] [C] ayant droit de [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [K] [C] ayant droit de [J] [C] représenté par [R] [C] représentant légal de l’enfant mineur
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [O] [C] ayant droit de Monsieur [J] [C] représenté par [R] [C] représentant légal de l’enfant mineur
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEES
[21] (ANCIENNEMENT [22])
[Adresse 2]
[Localité 6]
[13]
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentées par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a été employé en qualité de d’ouvrier de fabrication du 25 février 1974 au 31 octobre 2002 au sein de la société [22], spécialisée dans la fabrication d’ouvrages en fibre-ciment.
M. [J] [C] a souscrit auprès de la [19] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue par la Caisse le 31 mai 2016 pour un 'carcinome urothélial', pathologie inscrite au tableau n° 15Ter des maladies professionnelles relatif aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques […] et leurs sels, en joignant un certificat médical initial du 20 janvier 2016 constatant une 'néoplasie vésicale métastatique', avec une date de première constatation médicale de la maladie du 20 janvier 2012.
Le 8 novembre 2016, la [19] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [C] et a retenu le 17 février 2017 un taux d’incapacité permanente de 50%. Une rente lui a été attribuée.
Par requête du 20 juin 2017, après échec de la tentative de conciliation, M. [J] [C] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur [22].
M. [J] [C] est décédé des suites de sa maladie le 8 août 2018.
La [19] a attribué la qualité d’ayant droit à Mme [T] [C], veuve de M. [J] [C] et lui verse une rente depuis le 1er septembre 2018.
Par courrier du 8 mars 2019, le pôle social de Tribunal judiciaire d’Albi était informé de la reprise d’instance et de l’intervention volontaire des ayants droit de M. [C].
Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social de Tribunal judiciaire d’Albi a déclaré l’action de M. [C] recevable, accueilli ses ayants droit en leur reprise d’instance et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Versailles portant sur la contestation de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [J] [C] à l’égard de son employeur.
Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [C] et dit que la décision de prise en charge de la pathologie de leur auteur était opposable à la société [22] ce dont elle a interjeté appel.
Par arrêt du 16 février 2023, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré les consorts [C] recevables en leur intervention volontaire et, pour l’essentiel, déclaré inopposable à la société [22] la décision de prise en charge de la maladie dont était atteint M. [J] [C].
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [C] née [N], veuve de Monsieur [J] [C], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son époux, M. [X] [C] et Monsieur [R] [C], fils de M. [J] [C], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [C] ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [12];
— Débouté Mme [T] [C] née [N], M. [X] [C] et M. [R] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Déclaré en tant que de besoin le jugement opposable à la société [12] ;
— Condamné in solidum Mme [T] [C] [N], M. [X] [C] et M. [R] [C] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Les ayants droit de Monsieur [J] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
Ils concluent à l’infirmation partielle du jugement du 25 mars 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Ils demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des ayants droit de Monsieur [J] [C] ;
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Ordonner, avant dire droit, la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il rende un avis sur le lien direct entre le cancer et la vessie dont était atteint et dont est décédé Monsieur [J] [C] et son travail habituel ;
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné par la Cour;
— Condamner la [19] à verser aux ayants droit de Monsieur [J] [C] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] anciennement [22] à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [J] [C].
En conséquence, au titre de l’action successorale :
— Fixer au maximum la majoration de la rente perçue par M. [C] de son vivant ;
— Fixer la réparation des préjudices subis par M. [J] [C] de la façon suivante :
Réparation du déficit fonctionnel temporaire : 31.850 euros
Réparation du déficit fonctionnel permanent : 110.000 euros
Réparation de la souffrance physique : 80.000 euros
Réparation de la souffrance morale : 80.000 euros
Réparation du préjudice d’agrément : 80.000 euros
Réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros
En leur nom propre :
— Fixer au maximum la majoration de la rente perçue par Mme Veuve [C] au titre de conjoint survivant ;
— Réparation du préjudice moral des ayants droit de M. [C] :
Mme [T] veuve [C] : 60.000 euros
M. [X] [C], son fils : 35.000 euros
M. [R] [C], son fils : 35.000 euros
M. [S] [C], son petit-fils : 20.000 euros
Mme [G] [C], sa petite-fille : 20.000 euros
Mme [O] [C], sa petit-fille : 20.000 euros
M. [K] [C], son petit-fils : 20.000 euros
— Condamner la société [21], anciennement [22], à verser aux ayants droit de M. [J] [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, en s’appuyant sur différents arrêts de la Cour de cassation, les ayants droit [C] demandent, avant dire droit, la saisine de la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, puisque l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le comité 'doit être également saisi lorsque l’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié', alors, les ayants droit [C] étant précisément dans ce cas de figure, ils seraient bien fondés à solliciter la saisine de la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Subsidiairement, concernant la caractérisation de la faute inexcusable, les concluants apportent différents éléments de preuve attestant de l’exposition de M. [J] [C] aux amines aromatiques, de telle sorte qu’ils en conluent à la caractérisation de la faute inexcusable imputable à la société employeur. De la caractérisation de la faute inexclusable découle l’évaluation des différents préjudices dont se prévalent les concluants tant au titre de l’action successorale que celle en leurs noms propres.
La société [21] venant aux droits de la société [22] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 25 mars 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Elle demande à la Cour de :
A titre principal,
— Débouter les ayants droit de Monsieur [J] [C] de leur demande de désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Confirmer le jugement du 25 mars 2024 en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur [C] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] venant aux droits de la société [22], la maladie déclarée par Monsieur [C] sur le fondement du tableau 15ter ne peut être considérée comme étant d’origine professionnelle, les conditions du tableau n’étant pas réunies ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 25 mars 2024 en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur [C] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] venant aux droits de la société [22], les conditions de la faute inexcusable ne sont pas établies ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait infirmer le jugement critiqué et retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé de :
Au titre de l’action successorale :
— Débouter les consorts [C] de leur demande au titre de la majoration de rente de Monsieur [C], de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément et de sa demande au titre du DFP ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées au titre des souffrances physiques et morales ;
Au titre de préjudices moraux des ayants droit :
— Ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions
— Acter que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] a été déclaré inopposable à l’employeur ;
— Débouter la [18] de son action récursoire visant à se faire rembourser les indemnités allouées aux ayants droit de Monsieur [C] ;
— Imputer, en tout état de cause, l’ensemble des majorations et indemnités qui seront versées aux consorts [C] au compte spécial pour application des dispositions de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [11] ;
— Ramener à de plus proportions le montant de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société [21] venant aux droits de la société [22] entend contester la matérialité de la maladie professionnelle. Elle estime, à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, que les conditions fixées par le tableau n°15 Ter pour la reconnaissance de la maladie ne sont pas réunies. La concluante s’oppose de plus à ce qu’il soit fait appel à une Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnlles, au motif qu’il ne peut y être fait recours à ce stade dans la mesure où la [18] ne l’a initialement pas saisie dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [J] [C]. La partie intimée considère subsidiairement que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas caractérisées par les consorts [C], ceux-ci ne parvenant pas à établir matériellement que M. [J] [C] a été exposé aux amines aromatiques. A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait malgré tout la faute inexcusable, la société [21] venant aux droits de la société [22] conteste à la fois la majoration de la rente et le montant des demandes d’indemnisation au titre des différents préjudices dont se prévalent les consorts [C]. La société concluante estime en outre que le fait que M. [J] [C] a eu plusieurs employeurs successifs doit conduire à ce que la majoration de la rente, si elle venait à être admise par la Cour, ne pourrrait pas être imputée au 'compte employeur’ mais à un 'compte spécial’ de la branche AT/MP. Enfin, elle demande à la Cour de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagne d’assurance [11].
La [19] conclut quant à elle à la confirmation partielle du jugement du 25 mars 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de saisine d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [22] à l’origine de la maladie professionnelle n° 15 ter dont était atteint M. [J] [C] et des suites de laquelle il est décédé
— Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la SAS [22] serait reconnue, de :
Condamner la SAS [22] à rembourser à la [19] l’intégralité des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Déclarer la décision opposable à la société [12] ;
— Rejeter la demande des consorts [C] visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [18] estime, tout comme la société [21] venant aux droits de la société [22], que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée, au motif que la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 16 février 2023 a conclu à l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [J] [C]. Dès lors, dépourvue de toute origine professionnelle, la maladie de M. [J] [C] ne pourrait aucunement conduire à retenir la faute inexcusable de la société employeur. En se fondant sur l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, la [18] considère ensuite que, au motif qu’il n’a pas été fait recours à la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles au moment de l’instruction du dossier M. [J] [C], il n’est dès lors plus possible de la saisir à ce stade de la procédure. Elle en conclut donc au rejet de cette demande. Subsidiairement, si la faute inexcusable venait à être retenue par la Cour, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice, par la Caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur. Enfin, la concluante demande à la Cour de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagne d’assurance [11].
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il n’est pas contesté par les appelants ni les intimés que le jugement du 25 mars 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi doit être confirmé en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [C] née [N], veuve de Monsieur [J] [C], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son époux, M. [X] [C] et Monsieur [R] [C], fils de M. [J] [C], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [C] ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [12] ;
— déclaré en tant que de besoin le jugement opposable à la société [12] ;
En effet, les ayants droits de la victime ont régulièrement poursuivi la procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine du décès de sorte que leur intervention volontaire est recevable.
Au cas présent, l’intervention volontaire de la société [11] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant de sorte qu’elle sera en conséquence déclarée recevable et que la décision lui sera déclarée commune et opposable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 février 2023 passé en force de chose jugée et en présence de l’ensemble des parties, a déclaré inopposable à l’égard de la société [22], la décision de prise en charge par la [19], de la pathologie déclarée par M.[J] [C] le 20 mai 2016, en raison du non-respect des conditions énoncées au tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles.
La cour a estimé que la condition tenant à la durée de l’exposition au risque pendant cinq ans n’était pas établie. La cour de [Localité 26] a également estimé qu’il n’y avait pas lieu de saisir a posteriori un [20] car une telle saisine ne serait pas de nature à régulariser la procédure dans les rapports caisse-employeur.
La cour a également jugé que : 'cette saisine ne pourrait être requise, le cas échéant, que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à condition que les ayants droits de la victime en fassent de la demande.'
Elle a également rappelé que sa décision ne pouvait avoir aucune incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable qui fait l’objet d’une instance distincte, et que 'le juge saisi d’une demande sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale sera tenu d’examiner à nouveau le caractère professionnel de la maladie litigieuse, dans tous ses aspects si celui-ci est discuté. '
En l’espèce, c’est donc par des motifs erronés que le premier juge a retenu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 février 2023 de la cour d’appel de Versailles, pour considérer que la condition propre à la durée de l’exposition n’était pas remplie ni davantage celle relative à l’exposition alléguée aux amines listées par le tableau, l’enquête de la [18] concluant à une vraisemblance d’exposition et non à sa certitude.
Dans la présente instance, la présente juridiction est tenue d’examiner à nouveau le caractère professionnel de la maladie litigieuse dans tous ses aspects.
La décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
I – Sur les demandes principales des ayants droits de M.[J] [C]
Les ayants droit de M.[J] [C] sollicitent, dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à titre principal, d’ordonner avant dire droit, la saisine d’un [20] afin qu’il rende un avis sur le lien direct entre le cancer et la vessie dont était atteint et dont est décédé M. [J] [C] et son travail habituel.
La cour est donc saisie en premier lieu d’une demande avant dire droit qui a été précédemment rejetée par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2024 ; lequel a estimé que la demande tendant à la saisine du [20] n’était pas pertinente car la condition qu’un premier [20] ait été désigné par la [18] lors de l’instruction du dossier n’était pas remplie. Le premier juge a considéré que le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi à l’égard de l’employeur de sorte que sa faute inexcusable ne pouvait être recherchée. Il a jugé que faute pour les ayants droits de parvenir à démontrer que les conditions relatives à la prise en charge de la pathologie présentée par M.[C] conformément au tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles sont réunies, et a estimé qu’il ne peut être retenu que sa maladie a une origine professionnelle à l’égard de la société [21].
* sur l’origine professionnelle de la maladie et les conditions du tableau
Il résulte des articles L 452-1 et L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumit le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [21] venant aux droits de la société [22], conteste dans la présente espèce, tant l’origine professionnelle de la maladie de M. [J] [C] que l’existence d’une faute inexcusable et sollicite la confirmation du jugement du 25 mars 2024 en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur [C] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] venant aux droits de la société [22], estimant que la maladie déclarée par Monsieur [C] sur le fondement du tableau 15 ter ne peut être considérée comme étant d’origine professionnelle car les conditions du tableau n’étant pas réunies.
La société [22] conteste le fait que M.[J] [C] ait été exposé au risque prévu par ce tableau dans les conditions prévues par le tableau prévoyant une durée d’exposition au risque de 5 ans qui selon elle n’est pas remplie.
La société s’oppose également à ce qu’il soit fait appel à un [20] au motif qu’il ne peut y être fait recours à ce stade dans la mesure où la [18] ne l’a initialement pas saisie dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [J] [C].
La [19] a reconnu le 8 novembre 2016, le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [C] ( tumeur primitive de l’épithélium urinaire) et dont il est décédé, en considérant que les conditions du tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles étaient réunies.
La [18] n’a donc pas saisi de [20] lors de l’instruction.
Il n’est pas contesté dans la présente espèce que M.[J] [C] souffre d’une affection désignée au tableau 15 ter, soit une tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
Il incombe dès lors aux ayants droits de la victime d’apporter la preuve de la réunion des conditions du tableau.
Le tableau 15 ter mentionne une liste indicative et non limitative des travaux exposant au risque.
Toutefois la durée d’exposition à ces substances doit être d’au moins cinq ans.
La [19] a conclu le 13 octobre 2016 lors de la clôture de l’enquête que M.[C] a été vraisemblablement exposé aux amines aromatiques contenues dans les peintures de coloration de plaques visées au tableau 15 ter des maladies professionnelles et a estimé qu’au regard des éléments recueillis, les conditions administratives relatives au délai de prise en charge de 30 ans et à la durée d’exposition de 5 ans sont respectées.
En l’espèce, l’ingénieur-conseil de la [15] a indiqué dans son avis que M.[C] avait été fort probablement exposé au amines aromatiques contenues dans les peintures de coloration des plaques, puisqu’à l’époque où ce dernier était salarié, les peintures contenaient très souvent des amines avec cycle benzénique (Benzidine).
L’ingénieur-conseil de la [15] a noté que M.[C] a subi une multi exposition à des cancérogènes avérés (amiante, chrome 6 et HAP dans les huiles de démoulage).
L’exposition à la peinture de M.[C] est confirmée par l’attestation de M.[P] ancien salarié de l’usine [22] qui indique que le poste de travail de son collègue était situé à côté d’une chaîne de peinture et a affirmé que M.[C] a donc bien été exposé à plusieurs agents toxiques tels que l’amiante, le chrome 6, le toluène et les huiles minérales. Il précisait encore que pendant toute son activité professionnelle c’est-à-dire pendant 28 ans, M.[C] a travaillé au contact de tous ces produits toxiques.
L’ancien secrétaire du CE de l’usine M.[M] a également témoigné que M.[C] a passé 28 ans dans cet établissement en fabrication à la machine plaques et a occupé plusieurs postes. Il certifiait que ce dernier a été fortement exposé au toluène, au chrome, à l’acide chlorhydrique, à l’amiante et aux huiles de démoulage pendant une période très longue.
Dès lors, le constat factuel de M.[P] conjugué à l’analyse chimique de l’ingénieur-conseil de la [15], permettent d’établir l’exposition de M.[C] aux amines aromatiques.
La société [22] n’invoque pas par ailleurs avoir utilisé des peintures dépourvues de benzidine.
En conséquence l’exposition au risque est démontrée et les conditions du tableau 15 ter sont considérées remplies.
L’origine professionnelle de la maladie est ainsi établie.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande principale, avant-dire droit, des ayants droits de M.[C] aux fins de désignation d’un [20] pour avis sur le lien direct entre le cancer de la vessie dont était atteint M.[C] et dont il est décédé et son travail habituel.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [20]. Cette demande formulée à titre principal par les ayants droits de M.[C] sera rejetée.
Sur ce point il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de saisine d’un premier [20].
II – Sur les demandes subsidiaires des ayants droits de M.[J] [C]
* sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
En l’espèce, malgré les dénégations de la société [22] indiquant qu’elle n’a jamais travaillé avec des amines aromatiques ou leurs sels et que le travail de démouleur de M.[C] ne consistait qu’à sortir les plaques de la démouleuse et entretenir la station de traitement de l’huile de récupération, à préparer et doser l’huile servant au fonctionnement de la démouleuse, il ressort des attestations versées aux débats telles que celles de M.[P], ancien salarié de l’usine [22], que le poste de travail de son collègue était situé à côté d’une chaîne de peinture et a affirmé que M.[C] a donc bien été exposé à plusieurs agents toxiques tels que l’amiante, le chrome 6, le toluène et les huiles minérales. Il précisait encore que pendant toute son activité professionnelle c’est-à-dire pendant 28 ans, M.[C] a travaillé au contact de tous ces produits toxiques.
Le témoignage de l’ancien secrétaire du CE de l’usine M.[M] atteste du fait que M.[C] a passé 28 ans dans cet établissement et que ce dernier a été fortement exposé au toluène, au chrome, à l’acide chlorhydrique, à l’amiante et aux huiles de démoulage pendant une période très longue.
Ces attestations versées au dossier de la procédure confirment l’exposition au risque de M.[C].
— sur la connaissance du danger par l’employeur :
Le danger lié à l’exposition à ces produits était connu ainsi que leur toxicité via les premières publications scientifiques de 1895 sur les fréquences des tumeurs de la vessie parmi les travailleurs de l’industrie des colorants. Les études expérimentales et épidémiologiques ont démontré que l’exposition aux amines aromatiques était causalement liée au cancer de la vessie.
L’utilisation prolongée des produits incriminés entraîne la dégénérescence des tissus de l’appareil urinaire. En France, une étude multicentrique menée de 1984 1987 dans plusieurs régions françaises regroupant de nombreuses industries a démontré des ratios supérieurs pour les ouvriers exposés à ces amines. Enfin, un arrêté du 5 avril 1985 indique que les substances susceptibles de donner des lésions malignes de la vessie sont des dérivés aminés et nitrés des hydrocarbures aromatiques. Les professeurs [H] et [E] ont établi une liste des cancers professionnels en 1990 et 1994 parmi lequel figure le cancer de la vessie provoquée par l’amino 4 diphélyle, la benzidine et la bêta naphtylamine.
Le tableau 15 des maladies professionnelles a été créé le 14 décembre 1938 et visait les amines aromatiques et leur associaient d’inquiétantes affections. Il a été complété par le décret du 6 novembre 1995.
Ce tableau alerte le monde industriel sur la toxicité des amines aromatiques, des sels et de leurs dérivés.
Force est de constater que le caractère toxique voire mortifère des amines aromatiques était établi et connu de l’employeur [22] et en tout état de cause, ne pouvait être ignoré valablement de par son activité habituelle en qualité d’industriel.
— s’agissant des mesures destinées à protéger le salarié et le lien de causalité :
La réglementation en matière de protection des salariés exposés au gaz, vapeur et poussières remonte à la fin du XIXe siècle.Le décret du 23 août 1947 modifié par le décret du 27 août 1962 concernant des mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation prévoit que l’application de peinture ou de vernis par pulvérisation sur des objets devait s’effectuer à l’intérieur d’une cage ou à défaut d’une hotte. L’ouvrier devait opérer obligatoirement à l’extérieur de celle-ci. L’atmosphère de la cage de la hotte devait être constamment renouvelée au moyen d’une aspiration mécanique efficace. S’agissant des amines aromatiques, il était prévu que l’employeur est tenu de s’assurer que les moyens de prévention mis en 'uvre sont propres à éviter l’exposition des travailleurs et qu’il devait faire une déclaration à l’inspecteur du travail. Une fiche d’aptitude des travailleurs affectés à ces travaux devait être renouvelée tous les six mois. L’employeur est tenu d’organiser en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel une formation pratique pour les travailleurs concernés par ces travaux.
Les attestations versées aux débats des anciens collègues de travail de M.[C] détaillent ses conditions de travail et confirment qu’il était exposé constamment aux fibres d’amiante, au brouillard d’huile de démoulage et qu’il était au contact de tous les produits toxiques.
Le danger de cette exposition était 'un sujet régulièrement abordé lors des réunions de CH S CT’ attestait M.[M] et que des investissements importants étaient nécessaires pour résoudre ce problème mais qu’ils n’ont jamais été réalisés. Il indiquait que 'les vapeurs d’huile montaient de plus de 6 mètres au-dessus de l’atelier'. 'L’ensemble du personnel qui travaillait dans cet atelier et autour a été fortement contaminé par ces vapeurs d’huile.'
'Pour la santé des salariés, l’entreprise aurait dû installer des aspirations avec des filtres conséquents afin de pouvoir capter toutes ces vapeurs. Malgré les demandes incessantes des membres du [17] ou des organisations syndicales, ces investissements n’ont jamais été réalisés'.
M.[M], affirmait encore que M.[C] avait toujours porté des protections individuelles lorsque celles-ci étaient fournies par la direction mais malheureusement seulement les dernières années et encore il ne s’agissait que de protections auditives, gants et masque papier bien souvent inefficaces. Il concluait que le nombre de camarades malades ou décédés le confirmait bien.
L’exposition massive au brouillard d’huile sans protection fortement chargées en HAP est cancérogène notamment pour la vessie.
En tout état de cause, l’ingénieur-conseil de la [15] a démontré que M.[C] a subi une multi exposition à des cancérogènes avérés.
Or, l’employeur n’a pas justifié la mise en place de protections particulières ni de mesures de formation particulières ni d’avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher l’exposition de M.[C] à ces substances toxiques et dangereuses pour la santé.
Le rôle causal des manquements de l’employeur dans la prévention des risques chimiques cancérogènes est suffisament démontré compte tenu de la nature de l’affection déclarée et dont est décédé M.[C].
Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que malgré la conscience du danger qu’avait la société [22], qui avait été alertée plusieurs fois sur la dangerosité des conditions de travail de ses salariés, celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M.[C] de tout danger d’exposition et a donc failli dans son obligation.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [22] dans la survenance de la maladie présentée par M. [C].
La faute inexcusable de l’employeur est établie.
* sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
— sur la majoration de la rente :
En l’espèce les ayants droits sollicitent à juste titre la majoration à son taux maximum de la rente d’incapacité qui a été servie par la caisse à M.[C] à compter du 21 janvier 2016 et ce jusqu’à la date de son décès survenu le 8 août 2018. Il convient de faire droit à cette demande ce chef.
Il convient de faire droit également à la demande de majoration de la rente d’ayant droit de Madame veuve [C] sollicitée par cette dernière, à compter du 1er septembre 2018 date retenu par la caisse dans le calcul de sa rente, notifiée le 26 octobre 2018.
— sur la réparation des préjudices subis par M.[C] :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur ces demandes de réparation. À ce stade de la procédure, les demandes chiffrées seront réservées en l’attente des conclusions de l’expert chargé d’évaluer les différents postes de préjudice.
L’expert devra donner tous éléments médicaux d’information utiles, soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif.
La [19] devra dès lors faire l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué.
— sur la réparation des préjudices subis par les ayants droit de M.[C] :
Il convient de fixer l’indemnisation de leur préjudice moral aux sommes suivantes :
— Mme [T] veuve [C] : compte tenu notamment d’une durée de vie commune de plus de 40 ans avec son époux et du bouleversement subi, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros;
— M. [X] [C], son fils : compte tenu des rapports fusionnels avec ses enfants et du fort sentiment d’injustice ressenti à l’égard de l’employeur de leur père : il convient de lui allouer la somme de 11.000 euros ;
— M. [R] [C], son fils :il convient pour les mêmes motifs de lui allouer la somme de 11.000 euros ;
— M. [S] [C], son petit-fils : il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros compte tenu de la relation particulière que M.[C] avait entretenu avec ses petits-enfants en s’impliquant dans leur éducation
— Mme [G] [C], sa petite-fille : il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros
— Mme [O] [C], sa petit-fille : il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros
— M. [K] [C], son petit-fils : il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros ;
— Sur la demande de la société [22] d’imputer en tout état de cause, l’ensemble des majorations et indemnités qui seront versées aux consorts [C] au compte spécial par application des dispositions de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
En l’espèce, la cour d’appel de Toulouse soulève son incompétence pour connaître d’une demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse qui relève de la cour d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour en connaître.
Dès lors, il y a lieu d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point lors de l’audience de renvoi du 10 septembre 2026.
L’arrêt est opposable à la compagnie [11] qui est partie à la procédure et dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à celle-ci. La demande de la société [22] est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rejeter en équité la demande formulée à titre principal, par les ayants droits de M.[C] tendant à obtenir la condamnation de la [19] à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16] anciennement [22] sera condamnée à verser aux ayants droits de M.[J] [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de la société [16] anciennement [22] les dépens de première instance et d’appel et de rejeter toutes autres demandes formulées par les parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement du 25 mars 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [C] née [N], veuve de Monsieur [J] [C], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son époux, M. [X] [C] et Monsieur [R] [C], fils de M. [J] [C], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs ainsi qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [C] ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [12];
— déclaré en tant que de besoin le jugement opposable à la société [12] ;
— rejeté la demande de saisine d’un premier [20] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société [21] anciennement [22] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M.[J] [C] a été victime, et dont il est décédé,
Fixe au maximum la majoration de la rente perçue par M.[J] [C] de son vivant, au titre de l’action successorale,
Fixe un maximum la majoration de la rente perçue par Mme veuve [C] au titre de conjoint survivant,
Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[J] [C], ordonne une expertise médicale, sur pièces confiée au docteur [W], qui aura pour mission : évaluer la réparation des préjudices subis par M.[J] [C] de son vivant, ce dernier étant décédé :
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [19] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Fixe l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M.[J] [C] aux sommes suivantes :
Mme Christianne3 veuve [C] : 30.000 euros
M. [X] [C], son fils : 11.000 euros
M. [R] [C], son fils : 11.000 euros
M. [S] [C], son petit-fils : 6.000 euros
Mme [G] [C], sa petite-fille : 6.000 euros
Mme [O] [C], sa petit-fille : 6.000 euros
M. [K] [C], son petit-fils : 6.000 euros
Dit que les frais d’expertise et les indemnisations allouées seront avancés par la [19] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’incompétence soulevée par la cour d’appel de Toulouse pour connaître d’une demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse relevant de la cour d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire ;
Réserve le surplus des demandes au titre de l’indemnisation des préjudices;
Condamne la société [16] anciennement [22] à verser aux ayants droits de M.[J] [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] anciennement [22] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 Septembre 2026 à 14H, pour conclusions en ouverture de rapport et plaidoiries, à laquelle les parties devront comparaître ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Notification ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Véhicule ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Additionnelle ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Exception ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Bonne foi ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Intérêt
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- International ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Plainte ·
- Pologne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Abus de confiance
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Nullité du contrat ·
- Manoeuvre ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Vérification d'écriture ·
- Original ·
- Usurpation d’identité ·
- Acte ·
- Usurpation ·
- Signature ·
- Caution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Option ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Incident
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Lynx ·
- Risque ·
- Gestion ·
- Sinistre ·
- Franchise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.