Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2026, n° 26/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01004 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Q] [T] [R]
né le 17 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris (plaidant en visioconférence depuis le Mesnil Amelot) et de M. [N] [L] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 février 2026, à 10h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 17h17 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 février 2026, à 10h07, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 24 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Q] [T] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [T] [R], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 19 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [T] [R], au motif que la procédure de rétention administrative est intervenue prématurément avant la fin du délai de placement en zone d’attente.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026, avec demande d’effet suspensif :
— sur le fond : l’article L. 824-9 du CESEDA n’impose nullement l’écoulement de la période de rétention en zone d’attente pour caractériser et donc poursuivre le refus manifeste de se soumettre à la mesure de reconduite et au refus d’entrée. Qu’en ayant refusé de monter dans l’avion, l’intéressé manifesté son intention de se soustraire à la mesure, ce qui justifie le placement en garde à vue du chef de soustraction à une mesure d’éloignement. Que dès lors, l’intéressé n’était plus en zone d’attente et le placement en rétention administrative est une décision qui appartient à l’administration, qui peut être contestée devant le juge administratif, mais qui ne peut être considérée comme irrégulière.
— sur la demande d’effet suspensif : l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et il a manifesté sa volonté de se soustraire à l’obligation d’éloignement.
Par une ordonnance du 24 février 2026 de la Cour d’appel de Paris, l’appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, et soulève à ce titre que le maintien en zone d’attente, mesure administrative ayant pour finalité la gestion du refus d’entrée sur le territoire, est une mesure qui ne fait nullement obstacle à l’exercice des prérogatives de l’autorité judiciaire lorsqu’une infraction pénale est constatée. De même, aucun texte du CESEDA ni aucune jurisprudence n’interdit l’interruption d’un maintien en zone d’attente par une mesure de garde à vue régulièrement décidée dans le cadre d’une procédure pénale.
MOTIVATION
Sur le placement en garde à vue, puis en rétention administrative, avant l’expiration du délai légal initial de maintien en zone d’attente :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, dans le cadre de son placement en zone d’attente consécutif à un refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 8 février 2026, M. [Q] [T] [R] a refusé d’embarquer sur un vol-retour en direction de [Localité 4] prévu le 18 février à 18h40. Il a donc été placé en garde à vue, puis en rétention administrative le 19 février 2026.
Par l’effet de l’enchainement desdites mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d’attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, l’intéressé n’a pu être présenté à un juge du siège qu’à l’issue d’un délai ininterrompu de 12 jours à compter de la prolongation de la première mesure, alors qu’en tout état de cause, son maintien en zone d’attente ou son placement immédiat en rétention aurait conduit, en cas de poursuite de la mesure au delà des 96 heures, soit 4 jours, à un contrôle de celle-ci par un juge du siège.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l’intéressé sans contrôle d’un juge du siège a porté une atteinte substantielle à ses droits.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’intéressé
L’interprète L’avocat général
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