Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01970 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [K]
né le 06 Février 1962 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Pierre Bayonne, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [K], enregistré sous le N° RG 26/1841 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/1783, déclarant le recours de M. [T] [K] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [K] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K] et rappelant à M. [T] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 23h13 réitéré à 21h16, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 avril 2026 à 15h08 à Me Pierre Bayonne, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [K], né le 6 février 1962 à [Localité 2], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 15 mai 2018.
Le 7 avril 2026, M. [T] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 avril 2026 rendue à 17 heures 13, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [K], au motif que la procédure était irrégulière en raison de l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2026 à 21 heures 13, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif :
— que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a rappelé que l’intéressé, informé de la mesure d’éloignement, a déclaré qu’il voulait rester en France, révélant donc une volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement ;
— qu’au surplus, il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en l’absence de production de tout justificatif de domicile ;
— que l’arrêté de placement en rétention était donc parfaitement motivé ;
— que par ailleurs, l’intéressé avait un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pour plusieurs infractions ces dernières années.
Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l’arrêté de placement en rétention à nouveau débattu en appel au regard de la connaissance que devait avoir le préfet d’éléments tenant aux garanties de représentation précises de M. [T] [K] résultant de sa situation de semi-liberté depuis le 22 janvier 2026 telle que mentionnée sur la fiche pénale datée du 27 mars 2026 en sa possession dont il lui appartenait de s’assurer pour les analyser dans sa motivation dès lors que la notice de renseignements remonte au 02 septembre 2025 et que l’ensemble des éléments développés au titre de la menace pour l’ordre public lui sont antérieurs.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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