Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Évreux, 6 février 2024, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’EVREUX, décision attaquée en date du 06/02/2024, enregistrée sous le n° 22/00248
APPELANTS :
Monsieur [G] [M] [C] [S]
né le 30 Janvier 1956 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [H] [I] [A] [K]
né le 06 Mars 1958 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [Z] [T] [K]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [I] [M] [K]
né le 30 Juillet 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
SCEA [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie en double rapporteurs
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame HOUZET, Conseillère.
Lors du délibéré
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame HOUZET, Conseillère.
Monsieur LABADIE, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, Conseillère remplaçante du président empêché et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 19 décembre 1987, établi par Maître [U] [F], notaire à [Localité 8], M. [M] [S] et Mme [Z] [V] épouse [S] ont donné à bail à long terme à la Scea [N] diverses parcelles de terre en nature de labour, pour une durée de 18 ans qui a commencé à courir rétroactivement le 29 septembre 1987.
Les parcelles étaient les suivantes :
Sur la commune de [Localité 7] :
Section [Cadastre 23] d’une contenance de 04 ha 04a 80 ca.
Sur la commune de [Localité 16] :
Section [Cadastre 24] d’une contenance de 08 ha 42 a 80 ca
Section [Cadastre 20] d’une contenance de 00 ha 57 a 80 ca
Section [Cadastre 18] d’une contenance de 04 ha 36 a 30 ca
Section [Cadastre 26] d’une contenance de 02 ha 41 a 60 ca
Section [Cadastre 27] d’une contenance de 00 ha 01 a 50 ca
Section [Cadastre 19] d’une contenance de 06 ha 72 a 00 ca
section [Cadastre 28] d’une contenance de 00 ha 00a 40 ca
Section [Cadastre 25] d’une contenance de 06 ha 82 a 40 ca
section [Cadastre 29] d’une contenance de 00ha 36 a 43 ca
section [Cadastre 30] d’une contenance de 00ha 39 a 86 ca
pour une contenance totale de 34 ha 15a 89 ca.
Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction, en 2005 pour une durée de neuf ans, puis en 2014 et ce jusqu’en 2023.
Mme [Z] [V] épouse [S] est décédée le 08 mars 2013.
M. [M] [S] est décédé le 07 novembre 2019, laissant pour lui succéder M. [G] [S], son fils, Mme [W] [K] et M. [P] [K], petits-enfants du défunt, venant par représentation de Mme [O] [S], leur mère prédécédée le 17 septembre 1999.
Suivant jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 17 mai 2018, la Scea [N] a été placée en redressement judiciaire.
Suivant décisions des 15 novembre 2019 et 18 décembre 2020, le plan de redressement de la Scea [N] a été arrêté sur une durée de 15 ans, puis prolongé de 2 ans, jusqu’au 15 novembre 2036. Maître [J] [X] était désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Une notification du projet de vente des parcelles louées au prix de 307 000 euros, outre 23 000 euros de frais divers, à la Safer de Normandie, a été adressée à la Scea [N], à la requête de Maître [D] [B], notaire, par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2021, remis à étude afin de purger le droit de préemption du preneur.
Suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 10 janvier 2022, la liquidation judiciaire de la Scea [N] a été prononcée, emportant résolution du plan de redressement. La poursuite d’activité de la Scea [N] a été ordonnée jusqu’au 30 octobre 2022. Maître [J] [X] a été désigné en qualité de liquidateur de la Scea [N].
Suivant courriers des 25 et 27 janvier 2022, envoyés le 1er février 2022 et reçus respectivement les 02, 04 et 05 février 2022 par M. [G] [S], M. [H] [K], Mme [W] [K] et M. [P] [K], M. [L] [N], en sa qualité de gérant de la Scea [N], a entendu exercé son droit de préemption.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a été saisi d’une requête en nullité de la notification du 30 décembre 2021 et subsidiairement, en fixation du prix de la valeur vénale du bien par expertise.
A l’audience du 18 octobre 2022, Maître [J] [X], en qualité de mandataire, et Maître [R], en qualité d’administrateur, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par courrier officiel de leur conseil daté du 1er mars 2023, les consorts [S]-[K] ont informé le conseil de la Scea [N] qu’ils renonçaient à la vente des parcelles.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2023, le Scea [N] s’est désistée de ses demandes tendant à la nullité de la notification du 30 décembre 2021 et subsidiairement, à la fixation du prix de la valeur vénale du bien par expertise, déclarant accepter le prix de 307 000 euros, proposé par les consorts [S]-[K], outre les frais.
Suivant jugement du 06 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a :
— déclaré la vente parfaite ;
— invité les parties à régulariser l’acte de vente aux conditions projetées et portant sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 16] :
section [Cadastre 31] d’une contenance de 11 ha 90 a 45ca ,
section [Cadastre 28] d’une contenance de 00 ha 00a 40 ca
section [Cadastre 30] d’une contenance de 00ha 39 a 86 ca
section [Cadastre 21] d’une contenance de 00 ha 00a 15 ca
Section [Cadastre 22] d’une contenance de 00 ha 24a 07 ca
Section [Cadastre 24] d’une contenance de 08 ha 42 a 80 ca
Section [Cadastre 25] d’une contenance de 06 ha 65 a 80 ca
Section [Cadastre 26] d’une contenance de 02 ha 41 a 60 ca
Sur la commune de [Localité 15] :
— Section [Cadastre 23] d’une contenance de 04 ha 04a 80 ca ,
pour une surface totale de 34 ha 09a 93 ca et pour la somme de 307 000 euros, outre les frais ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la Scea [N] aux dépens ;
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 23 février 2024, les consorts [S]-[K] ont interjeté appel de cette décision.
La Scea [N], représentée par son liquidateur, Me [X], a constitué avocat.
Parallèlement à cette procédure, saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023 des consorts [S]-[K] en résiliation de bail, au visa des articles L411-27 du code rural et de la pêche maritime et 1766 du code civil, suivant jugement du 25 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Rouen, suite au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux du 06 février 2024 et réservé les dépens.
Sur assignation délivrée les 23 et 30 octobre 2024 par la Scea [N], représentée par son liquidateur Me [X], et suivant ordonnance de référé rendue le 05 février 2025, la juridiction du premier président a rejeté la demande de la Scea [N] et de Me [J] [X], agissant es qualités, de radiation de l’affaire devant la cour d’appel concernant l’appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux le 6 février 2024, débouté M. [G] [S], M. [H] [K], Mme [W] [K] et M. [P] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Scea [N] et de Me [J] [X], es-qualités, aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, les consorts [S] -[K] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L.412-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles 1113, 1117, 1118 et 1121 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens ,
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
— déclarer caduque l’offre de vente en date du 30 décembre 2021 ,
— débouter la Scea [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
— condamner la Scea [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner la Scea [N] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la Scea [N] demande à la cour, de :
— déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il n’a pas été régularisé par lettre recommandée avec avis de réception,
— confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer la vente parfaite,
— faire injonction aux Consorts [S]-[K] sous astreinte de 300 euros par jour après expiration d’un délai de deux mois après signification de l’arrêt à intervenir, de signer et régulariser l’acte de vente aux conditions projetées et portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 15] :
Section [Cadastre 23], lieudit « [Localité 14] » pour 04ha 04a 80ca
Commune de [Localité 16] :
Section [Cadastre 31], lieudit « [Localité 6] » pour 11ha 90a 45ca
Section [Cadastre 28], lieudit « [Localité 11] » pour 00ha 00a 40ca
Section [Cadastre 30], lieudit « [Localité 11] » pour 00ha 39a 86ca
Section [Cadastre 21], lieudit « [Localité 11] » pour 00ha 00a 15ca
Section [Cadastre 22], lieudit » [Localité 11] » pour 00ha 24a 07ca
Section [Cadastre 24], lieudit « [Localité 13] » pour 08ha 42a 80ca
Section [Cadastre 25], lieudit « [Localité 13] » pour 06ha 65a 80ca
Section [Cadastre 26], lieudit « [Localité 13] » pour 02ha 41a 60ca
Soit une surface totale de 34ha 09a 93ca.
Pour la somme de 307.000 euros, outre les frais,
— débouter les Consorts [S]-[K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les Consorts [S]-[K] à régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les Consorts [S]-[K] aux entiers dépens.
Le conseil des intimés a en outre précisé à l’audience que la Scea [N] était redevenue in bonis, tous les créanciers ayant été réglés et qu’il n’y avait plus de procédure collective en cours.
Invité à produire en délibéré, dans les meilleurs délais, un extrait Kbis actualisé de la Scea [N] ou toutes pièces utiles à l’appui de ses déclarations en cas de Kbis non encore actualisé, le conseil de la Scea [N] a communiqué par RPVA le 29 janvier 2026, un extrait Kbis datant du 28 janvier 2026, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, rendu le 20 janvier 2025, non encore mentionné dans l’extrait Kbis qui a notamment :
— constaté que le prix de cession avait désintéressé les créanciers, les frais et les dettes afférentes à la procédure,
— prononcé pour extinction du passif la clôture de la liquidation judiciaire de la Scea [N],
— autorisé la poursuite d’activité de la Scea [N], compte-tenu du caractère in bonis de la société.
La Scea [N] n’est donc plus représentée par Maître [X], liquidateur judiciaire, dans la présente instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La Scea [N] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il a été formé par déclaration par RPVA, alors qu’il aurait dû être obligatoirement interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour.
Les consorts [S]-[K] concluent à la recevabilité de leur déclaration d’appel et font valoir que la lettre recommandée n’est pas une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes des articles 932 et 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige en ce qui concerne l’article 933, en matière de représentation non obligatoire, l’appel se réalise par une déclaration que la partie appelante fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Cette déclaration peut également être adressée par voie électronique en vertu des arrêtés successifs relatifs à la communication électronique (05 mai 2010 et 20 mai 2020), ainsi qu’en application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel effectuée le 23 février 2024 par voie électronique est parfaitement recevable.
La Scea [N] sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité et l’appel interjeté par les consorts [S]-[K] sera déclaré recevable.
II- Sur le projet de vente des parcelles
Aux termes de l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite.
Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d’exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l’alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d’instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l’alinéa 1er. Le preneur qui n’a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d’annulation de tout congé portant reprise avant l’expiration de cette période.
L’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime dispose en outre que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur.
Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
Le premier juge a estimé, au visa des articles L 412-7 et L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, que la Scea [N] avait exercé son droit de préemption dans les formes et les délais légaux et saisi ensuite le tribunal pour faire déterminer le prix des parcelles, objet de la vente, ainsi que les conditions de la vente, sans que cette saisine du tribunal ne puisse s’analyser en un retrait de l’exercice du droit de préemption et en une disparition de l’offre au moment où le tribunal statuait.
Constatant à l’audience que la Scea [N] se désistait de sa demande de contestation et de sa demande d’expertise, il a déclaré la vente parfaite et invité les parties à régulariser l’acte de vente aux conditions et prix projetés.
Contestant l’analyse du premier juge, les consorts [S]-[K] font valoir que pour qu’une vente soit parfaite, il faut que l’offre et l’acceptation se soient rencontrées et estiment que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ils expliquent que leur offre de vente a été adressée au preneur le 30 décembre 2021, qu’aucune acceptation ne leur est parvenue dans le délai légal de forclusion de deux mois, que le 1er mars 2023, ils ont fait part du retrait du bien de la vente et que la Scea [N] n’a accepté l’offre que dans des conclusions du 13 octobre 2023, soit une date où l’offre n’existait plus, une telle acceptation ne pouvant produire aucun effet.
Ils ajoutent qu’ils n’étaient pas liés par leur offre, qu’il avaient la droit de modifier ou de rétracter, sans qu’aucune forme légale ne soit exigée pour ce faire, tant qu’une acceptation pure et simple de l’offre n’était pas intervenue, dans le délai légal de forclusion et font valoir que le courrier adressé par le preneur le 25 janvier 2022 était une acceptation conditionnelle de l’offre, dépourvue d’effet, dès lors que le preneur y indiquait accepter leur offre 'sous réserve que le prix d’achat soit fixé par le tribunal paritaire'.
Ils se prévalent enfin d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que le code rural n’impose aucune restriction à la faculté de renoncer du propriétaire, quand bien même le juge aurait fixé la valeur vénale du bien après expertise judiciaire, à un montant égal au prix initialement demandé.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que la Scea [N], représentée par son gérant, a exercé son droit de préemption sur le projet de vente des parcelles qui lui sont louées, notifiée par les consorts [S]-[K] par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2021, dans le délai de deux mois requis par les textes à peine de forclusion.
La Scea [N] a en effet adressé un courrier à cette fin, à chacun des co-héritiers, reçus respectivement les 02, 04 et 05 février 2022, leur indiquant 'accepter de se porter acquéreur des parcelles à vendre [d’une contenance de 34ha09a93ca], sous réserve que le prix d’achat soit fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux, après enquête et expertise, conformément aux dispositions de l’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime.
La Scea [N] a parallèlement saisi le 1er février 2022, soit dans le délai de deux mois d’exercice de son droit de préemption requis, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux, aux fins de nullité de la notification du 30 décembre 2021 et subsidiairement, de fixation du prix de vente des parcelles, objet du projet de vente, par expertise.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par la Scea [N], le contenu du courrier envoyé à chaque cohéritier ne permet pas de considérer qu’il y a eu accord sur la chose et le prix dès réception de ce courrier, mais qu’il y a eu exercice du droit de préemption du preneur, avec ouverture d’une discussion sur le prix de vente des parcelles proposé, que la Scea [N] estimait supérieur au prix du 'marché'.
La Scea [N] a donc notifié aux consorts [S]-[K] une acceptation sous réserve de fixation judiciaire du prix de vente des parcelles. En l’absence d’acceptation sans réserve par le preneur de l’offre notifiée le 30 décembre 2021, le vendeur-bailleur avait la possibilité de retirer son offre.
L’accord sur le prix n’a été donné par la Scea [N] qu’au moment de son désistement de ses demandes de nullité de la notification du 30 décembre 2021 et de fixation du prix de vente des biens, dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 octobre 2023.
Or, si ces désistements ne remettent pas en cause la décision du preneur d’exercer son droit de préemption, les consorts [S]-[K] justifient avoir fait connaître expressément leur décision de renoncer à la vente des parcelles projetée, par courrier officiel de leur conseil du 1er mars 2023, que le conseil de la Scea [N] ne conteste pas avoir reçu avant tout désistement de ses demandes.
Les textes n’exigent aucune forme pour une telle renonciation et ne prévoient aucune sanction. Il y a donc lieu de constater que les appelants ont renoncé à vendre, avant toute acceptation du prix et des conditions de vente par la preneur et qu’en conséquence, les conditions requises pour que la vente soit considérée comme parfaite au profit de la Scea [N] ne sont pas remplies, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
L’offre de vente des parcelles litigieuses doit être déclarée caduque et la Scea [N] sera déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer la vente litigieuse parfaite et à la faire régulariser sous astreinte.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
III- Sur les demandes accessoires
La Scea [N], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser aux consorts [S]-[K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par les consorts [S]-[K] ;
Infirme le jugement rendu le 06 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux, sauf en ce qu’il a condamné la Scea [N] aux dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ,
Déclare caduque l’offre de vente faite sur les parcelles suivantes :
— Commune de [Localité 15] :
* Section [Cadastre 23], lieudit « [Localité 14] » pour 04ha 04a 80ca
— Commune de [Localité 16] :
* Section [Cadastre 31], lieudit « [Localité 6] » d’une contenance de 11ha 90 a45ca
* Section [Cadastre 28], lieudit « [Localité 11] » d’une contenance de 00ha 00a 40ca
* Section [Cadastre 30], lieudit « [Localité 11] » d’une contenance de 00ha 39a 86ca
* Section [Cadastre 21], lieudit « [Localité 11] » d’une contenance de 00ha 00a 15ca
* Section [Cadastre 22], lieudit » [Localité 11] » d’une contenance de 00ha 24a 07ca
* Section [Cadastre 24], lieudit « [Localité 13] » d’une contenance de 08ha 42a 80ca
* Section [Cadastre 25], lieudit « [Localité 13] » d’une contenance de 06ha 65a 80ca
* Section [Cadastre 26], lieudit « [Localité 13] » d’une contenance de 02ha 41a 60ca
d’une contenance totale de 34ha 09a 93ca ;
Déboute en conséquence la Scea [N] de ses demandes ;
Condamne la Scea [N] aux dépens d’appel ;
Condamne la Scea [N] à verser aux consorts [S]-[K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande de frais irrépétibles d’appel.
La greffière La Conseillère remplaçante du président empêché
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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