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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OII4
— ----------------------
[I] [K]
c/
[V] [P]
[T] [W], [E] [W]
[V] [P]
— ----------------------
DU 12 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [K]
né le 09 Décembre 1955 à [Localité 4] (57), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Stéphanie BERLAND membre de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignations en date du 17 et 22 avril 2025,
à :
Monsieur [T] [W]
né le 13 janvier 1941 à VRITZ (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par madame [V] [P], demeurant [Adresse 6], ès qualités de tuteur de monsieur [T] [W] selon ordonnance de changement de tuteur rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 janvier 2025
Monsieur [E] [W]
né le 13 Décembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aurélie LLAMAS membre de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
absents
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 22 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté que le bail signé entre les parties le 26 janvier 2018, renouvelé tacitement le 1er janvier 2021 est résilié à compter du 31 décembre 2023
— ordonné l’expulsion de M. [I] [K], et celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [I] [K] à verser à M. [T] [W] la somme de 3.031 euros au titre des loyers arrêtés au mois d’avril 2024
— condamné M. [I] [K] à verser à M. [T] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges, à régler au terme prévu au contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux
— débouté M. [I] [K] de ses demandes
— condamné M. [I] [K] à verser à M. [T] [W] et à M. [E] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 mars 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 17 et 22 avril 2025, M. [I] [K] a fait assigner Mme [V] [P] et M. [T] [W] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 21 mai 2025, et soutenues à l’audience, M. [I] [K] maintient ses demandes et sollicite également que le premier président déclare sa demande recevable.
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a signifié aux propriétaires sa volonté d’acquérir le bien dans le délai de deux mois prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et que le tribunal d’Angoulême a fait une application erronée de la règle de droit en ne prenant pas en compte son deuxième courrier émis et réceptionné dans les délais légaux. Il ajoute qu’il n’est pas responsable de la non réalisation de la vente et que le juge de première instance n’a pas pris en compte le comportement silencieux des propriétaires pour réaliser la vente.
Il ajoute que c’est à tort que le tribunal judiciaire d’Angoulême a considéré que M. [W] n’avait pas les capacités de signer en parfaite compréhension et lucidité le nouveau bail le 7 février 2023 et que M. [K] avait abusé de sa faiblesse se gardant bien d’informer son fils de ce nouveau contrat puisque le juge des contentieux et de la protection n’a aucune capacité à caractériser un abus de faiblesse ne relevant en aucun cas de sa compétence juridictionnelle, aucune demande de nullité du bail n’ayant été soulevée.
Il ajoute que le juge des contentieux et de la protection a statué à tort sur une dette de loyer par pur calcul arithmétique sans prendre en compte des éléments qui étaient soumis à son appréciation notamment le versement d’une allocation d’aide au logement et que les consorts [W] n’ont produit aucun justificatif d’une quelconque dette de loyer.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose qu’il se trouve dans une situation de précarité ne trouvant pas de logement social et disposant de faibles ressources.
7. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 12 mai 2025, soutenues à l’audience, M. [T] [W] et M. [E] [W] sollicitent que M. [I] [K] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la radiation de l’appel de l’affaire pendante sous le numéro RG 25/1279 soit ordonnée.
8. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le juge de première instance a à bon droit considéré que le contrat de bail était résilié et a fait une parfaite application des textes. Ils précisent que dans le délai imparti,
M. [I] [K] n’a pas communiqué un accord de financement nécessaire pour dresser un acte et ne démontre pas avoir procédé à des démarches pour acquérir le bien.
9. Ils ajoutent que le contrat de bail est entaché de nullité puisque
M. [T] [W] présentait une altération de ses facultés mentales au moment de la signature du bail alors même que la mesure de tutelle a été prononcée postérieurement au contrat de bail. Ils considèrent que le juge n’a commis aucune erreur de calcul et que tous les justificatifs de sommes dues sont versés aux débats.
10. Ils font valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, que le demandeur n’est pas un locataire protégé et qu’il ne s’acquitte pas de la totalité des loyers causant un préjudice à M. [T] [W].
11. Concernant la demande de radiation, M. [I] [K] n’a pas exécuté la décision dont appel et qu’il ne s’acquitte plus du montant intégral du loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le congé pour vendre délivré le 16 juin 2023, les courriers adressés par M. [I] [K] à M. [T] [W] les 31 juillet et le 11 août 2023 et l’attestation du crédit agricole du 1er décembre 2023 que le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que la vente n’avait pas été réalisée dans le délai imparti qui expirait le 11 décembre 2023, alors que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire dispose d’un délai de 4 mois pour la réalisation de l’acte de vente, que M. [I] [K] ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son bailleur que le prêt lui a été accordé et ne justifie pas davantage de démarches tendant à la réalisation de la vente qui nécessitait un acte authentique passé devant notaire, pour en déduire que la résiliation du bail était acquise à compter du 31 décembre 2023.
15. Il n’en a pas commis davantage, d’une part en considérant dans ces conditions et compte tenu du placement du bailleur sous tutelle par jugement du 5 mars 2024, que le nouveau bail passé le 7 février 2023 ne pouvait valablement constituer un titre d’occupation des locaux objet du bail résilié et d’autre part, en retenant le montant de la créance de loyers revendiquée qu’aucune pièce ne vient contredire.
16. Par conséquent, à défaut de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, il convient de rejeter la demande de M. [I] [K] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de cette décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
17. En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
18. En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision n’a pas été exécutée, mais M.[I] [K] justifie avoir fait des demandes de logement social qui n’ont pas encore abouti et disposer d’une retraite ne lui permettant pas de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné sans échéancier.
19. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
20. M. [I] [K], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
21. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrrépétibles. M. [I] [K] et Mme [V] [P] et M. [T] [W] seront donc déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] [K] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 21 janvier 2025 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [P] et M. [T] [W] de leur demande de radiation et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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