Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJF
N° de Minute : 2097
Ordonnance du jeudi 04 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [M] [Y] [P]
né le 18 Juin 1999 à [Localité 4]
de nationalité Gabonaise
Chez M. et Mme [I]
[Adresse 1]
comparant, assisté de Me SALOMON, avocat au barreau de DOUAI
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire , Maître Hannah BEAUGENDRE ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue pour l’audience, ) ; convoqué par avis envoyé à Maître Hannah BEAUGENDRE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 04 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [M] [Y] [P] en date du 02 décembre 2025 à 11h40 notifiée à 11h45 à M. [M] [Y] [P] ;
Vu les appels interjetés par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 décembre 2025 à 18h23, 20h25 et 20h29 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [Y] [P], de nationalité Gabonaise, né le 18 juin 1999 à [Localité 4] (GABON), a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 novembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 29 novembre 2025 à 9h45, au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, prononcée le 12 juillet 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 13 juillet 2025 à 08h05.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge, le conseil de M. [M] [Y] [P] a soulevé les moyens suivants :
— irrégularité de la procédure, caractérisé par le fait que l’intéressé a été convoqué pour une audition libre à 17h45, que la préfecture est contactée à 17h50, qu’il n’y a pas la procédure judiciaire ni même l’audition libre, qu’il n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure,
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
— absence de nécessité du placement en rétention.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2025 à 11h40, faisant droit au recours en annulation de M. [M] [Y] [P], et rejetant la demande de maintien en rétention administrative de la préfecture de l’Oise, et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [Y] [P].
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet de l’Oise du 2 septembre 2025 à 18 heures 23, complétée par celles de 20h25 et de 20h29 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [P] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture conteste la motivation du premier juge qui a considéré que M. [M] [Y] [P] a fait l’objet d’une convocation dans le cadre d’une procédure distincte qui a abouti, sans qu’il ait été préalablement informé, en retenue administrative puis en rétention administrative, et qu’à cet égard, il doit être constaté une déloyauté des autorités françaises qui affecte la régularité de la procédure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Elle fait valoir que :
les gendarmes étaient fondés à placer monsieur [Y] [P] [M] en retenue administrative des lors qu’au cours de son audition libre dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils ont constaté qu’il n’était pas en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France, en application des articles L.812-1 et L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— que si M. [M] [Y] [P] indique respecter son assignation à résidence elle a été annulée par le tribunal administratif d’Amiens,
— qu’il représente une menace pour ordre public du fait de ses condamnations pénales.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du caractère déloyale de la convocation auprès des services de gendarmerie
En l’espèce il résulte du procès-verbal de saisine du 28 novembre 2025, que les gendarmes de la brigade de [Localité 6], ont indiqué que M. [M] [Y] [P] s’était présenté à 17h45 pour une y être entendu en qualité de mis en cause dans une procédure judiciaire en cours au sein de leur unité, et ont procédé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale a contrôle de l’identité et de la situation administrative de M. [M] [Y] [P] de nationalité étrangère, et ont constaté qu’il était démuni de pièce d’identité et de tous documents sous couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner sur le territoire national. Ils ont alors consulté le fichier des Personnes Recherchées et le fichier Schengen, et ont appris que l’intéressé était connu de ces bases pour une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 12 juillet 2025 et notifié le 13 juillet 2025, et le fichier National des Étrangers, ou il était mentionné qu’il était connue de cette base sous le numéro 6003054680 avec la mention « RECONDUITE FRONTIERE ».
Ce n’est qu’après qu’ils ont pris contact avec la préfecture à 17h50 et qu’ils l’ont placé en retenue à compter de 17h45.
Il n’en résulte pas que M. [M] [Y] [P] ait été trompé par une man’uvre déloyale de la part des gendarmes, étant observé qu’il ne conteste pas avoir été convoqué pour un conflit de voisinage, et que lorsque les gendarmes convoquent une personne pour l’entendre, ils ne sont pas tenus d’expliquer le motif de la convocation, au cas d’espèce le contrôle d’identité est intervenu conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale, motivé par l’existence de raison plausible que la personne est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête sur le conflit de voisinage.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance dont appel infirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que :
— [M] [Y] [P] représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales dont celle du 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais le condamnant à 12 mois d’emprisonnement pour pour port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et refus de se soumettre aux vérifications tendant a établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité et destruction d’un bien appartenant a autrui et menace réitérée de crime contre Ies personnes commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité et menace réitérée de crime contre les personnes ; la condamnation du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 octobre 2024 à trois mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, récidive, outre les 4 autres mentions figurant à son bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il déclare être domicilié au [Adresse 1] a [Localité 5], sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; et n’envisageait pas un retour au Gabon ; qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français.
Au cas d’espèce, il convient de constater que la préfecture n’a pas motivé suffisamment son arrêté de placement en rétention administrative sur la situation de M. [M] [Y] [P] et sa domiciliation, dès lors qu’elle motive l’arrêté de placement en rétention administrative par des éléments pénaux déjà pris en compte dans l’obligation de quitter le territoire français, sans soulever de nouveaux faits, alors qu’il ressort de l’arrêté du 15 juillet 2025 qu’elle acceptait le principe d’une assignation à résidence. Pas ailleurs, elle a mentionné dans l’arrêté de placement en rétention administrative que l’intéressé « déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5], sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées », alors même qu’il a été convoqué à cette adresse par les services de gendarmerie et qu’il s’est présenté à la gendarmerie. La préfecture ne peut donc affirmer qu’il ne justifie pas d’un domicile, ce d’autant que dans sa décision du 8 août 2025 le tribunal administratif d’Amiens saisie sur recours de M. [M] [Y] [P] contre l’obligation de quitter le territoire français prise le 12 juillet 2025, a annulé l’arrêté du 15 juillet 2025 pris par le préfet de l’Oise portant assignation à résidence l’intéressé à [Localité 2] sur le lieu de son incarcération, en mentionnant que « dès lors que M. [Y] [P] établit, notamment par la production d’une attestation du 15 juillet 2025 rédigée par sa mère, résider chez sa mère et son époux au [Adresse 1] à Ravenel dans le département de l’Oise, à une adresse qu’il a d’ailleurs indiquée au préfet, il est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence à [Localité 2], commune de son lieu d’incarcération. »
Dès lors il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et le déclarer irrégulier.
L’ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Y] [P], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Hannah BEAUGENDRE, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 04 décembre 2025
'''
[M] [Y] [P]
a pris connaissance de la décision du jeudi 04 décembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJF
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