Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 janv. 2025, n° 24/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/05074 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAQW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 juillet 2024
Date de saisine : 20 septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00363 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le
26 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [T] [U]
Intimée :
S.A.S. AU P’TIT CAMPAIN, représentée par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 11 /2025, 2 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 19 juillet 2024, M. [T] [U] a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Meaux dans la procédure l’opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Au p’tit Campain.
La société Au p’tit Campain a constitué avocat le 10 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la société Au p’tit Campain demande au conseiller de la mise en état de dire la déclaration d’appel, à titre principal, nulle pour non-respect des dispositions relatives à la représentation obligatoire par un avocat ou un défenseur syndical et plus particulièrement les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire caduque, l’appelant n’ayant pas notifié de conclusions comme l’exigent les articles 908 et 911 du même code.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions notifiées.
L’incident de procédure a été plaidé le 3 décembre 2024, et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
L’article R.1461-1 du code du travail dispose :
'Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2o de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
En vertu de l’article R.1461-2 du même code :
'L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’ avocat de l’appelant;
2° L’indication de la décision attaquée;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 117 du même code dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Il est admis que dans le cadre d’une instance avec représentation obligatoire, comme en l’espèce, l’absence de représentation effective au moment de l’accomplissement des formalités prévues notamment par l’article 901 du code de procédure civile constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d’un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même des actes et devant être relevée d’office comme contraire à une règle d’ordre public.
En l’espèce la déclaration d’appel de M. [U] ne comporte la constitution ni d’un avocat, ni d’un défenseur syndical.
En conséquence, la déclaration d’appel de M. [U] est nulle en application de l’article 901 du code de procédure civile précédemment rappelée et donc irrecevable.
M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARE nulle et en conséquence irrecevable la déclaration d’appel de M. [Z] [U],
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie à M. [T] [U] le 09 janvier 2025 par LS
Copie/Notification à l’avocat susmentionné par toque/LS le 09 janvier 2025
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