Irrecevabilité 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 mai 2026, n° 26/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, N° 20/03876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 26/07587 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFRP
(continuant l’instance initialement enrôlée sous le n° RG 22/11427 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QR)
Nature de l’acte de saisine : demande de réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 10 mars 2026
Date de saisine : 05 mai 2026
Nature de l’affaire : demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Décision attaquée : rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 10 mai 2022 dans le dossier n° 20/03876
Appelante et demanderesse à la réinscription :
[Localité 1] (anciennement dénommée SIGNATURS)
Société par actions simplifiée au capital social de 150 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 219 304, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1050 – N° du dossier 20240164
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée :
SYGNATURES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 333 321 628, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque D1488
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DU
CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 14, 2 pages)
Nous, Françoise BARUTEL, conseiller de la mise en état,
Assistée de Soufiane HASSAOUI, greffier,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fait interdiction à la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) d’utiliser dans la vie des affaires, sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, le signe 'SIGNATURS’ pour offrir ou fournir des services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et ce à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois ;
— enjoint en tant que de besoin à la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) de modifier sa dénomination sociale et de procéder aux formalités correspondantes au Registre du commerce et des sociétés de Paris, et ce à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois ;
Vu l’appel interjeté par la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) le 15 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 ordonnant la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/11427 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QR ;
Vu la réinscription sollicitée le 10 mars 2026 par voie de conclusions aux fins de rétablissement et au fond par la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) ;
Vu la demande d’observations adressée à la société SYGNATURES le 02 avril 2026 ;
Vu les observations transmises par la société SYGNATURES le 04 mai 2026 ;
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, la société appelante indique que la décision de première instance a été entièrement exécutée le 1er janvier 2024 et fournit une preuve du changement de dénomination sociale par décision de l’associé unique du 1er janvier 2024.
Même à considérer que cette modification de la dénomination sociale soit un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement, aucun acte interruptif de préremption n’est intervenu entre le 1er janvier 2024 et la demande de réinscription du 10 mars 2026, soit pendant plus de deux ans.
Il convient en conséquence de constater la péremption et l’extinction de l’instance.
La société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) sera condamnée au paiement des dépens de l’instance ainsi périmée.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption et l’extinction de l’instance ;
Condamnons la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) aux dépens.
Paris, le 12 mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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