Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JANVIER 2026
Minute N° 23/26
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK3S
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 janvier 2026 à 12h40
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [O] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 7]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 12h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2026 à 15h35 par Monsieur [S] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 06 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [S] [E] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— rejeté la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 06 janvier 2026 à 15h35, Monsieur [S] [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [S] [E] soulève les moyens suivants :
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’absence de notification de ses droits en local de rétention administrative ;
— la violation de son droit à un recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre la mesure d’éloignement ;
— l’absence de personne morale conventionnée au local de rétention administrative de [Localité 2] ;
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Une assignation à résidence judiciaire a également été sollicitée.
A l’audience, Monsieur [S] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production du registre actualisé du centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
S’agissant de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, Monsieur [S] [E] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du juge judiciaire sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH.
Sur le défaut de motivation et l’insuffisance d’examen des possibilités d’assignation à résidence, selon l’article [3] 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’appa-raît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des me-sures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte tandis que l’erreur manifeste d’appréciation conteste la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de monsieur [E] le 31 décembre 2025 et notifié le 1er janvier 2026 à 21h32 est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA. En faits, il reprend les éléments suivants :
— Monsieur [S] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 décembre 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 19 juillet 2022 et le 25 juillet 2023 ;
— il a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint étant relevé qu’il est connu au FAED pour des faits similaires ainsi que des faits de vol, d’outrage, de conduite sans permis…
— il ne justifie pas d’une adresse fixe et stable ;
— il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants dont il déclare être le père.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, au regard de ces éléments, le préfet de Seine St Denis a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [S] [E] , et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus en avant la question de la menace à l’ordre public étant relevé à ce titre que la procédure pénale jointe au dossier concerne des faits de violence d’une gravité particulière que monsieur [E] reconnait (tout en en excluant cependant le caractère volontaire).
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Sur l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention, le défaut de notification des droits et la violation du droit à un recours effectif :
L’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
Monsieur [S] [E] fait valoir qu’aucune association n’a passé de convention avec une association conventionnée de sorte que ses droits n’ont pu lui être notifiés et qu’il s’est vu priver du droit à un recours effectif contre la mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ressort des dispositions susvisées que le concours d’une association dans les locaux de rétention administrative n’est pas exigé à peine de nullité de la procédure engagée à l’encontre d’un étranger, dès lors que ce dernier a été placé en position de pouvoir contacter une association.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [E] s’est vu notifier une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 1er janvier 2025 à 21h32. Figurent notamment les coordonnées de plusieurs associations, notamment de France Terre d’Asile, de la Cimade ou de Médecin Sans Frontières, que Monsieur [S] [E] était libre de contacter ou non. De plus, à son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2], Monsieur [S] [E] a reçu notification de ses droits en rétention (le 1er janvier 2026 à 22h05) ainsi qu’une copie du règlement intérieur du local de rétention. Y figure en particulier la mention selon laquelle Monsieur [S] [E] a demandé et reçu l’accès à un téléphone.
En dernier lieu, sur la violation du droit à un recours effectif à raison de l’impossibilité d’exercer un recours contre la mesure d’éloignement, non seulement les éléments ci-dessus permettent de déduire que Monsieur [S] [E] avait la possibilité de contacter une association s’il entendait effectivement exercer un recours contre la mesure d’éloignement mais il a été reçu une communication expresse sur les possibilités de recours, l’informant notamment de ce qu’il dispose d’un délai de '30 jours pour demander au tribunal administratif l’annulation de l’OQTF et des décisions notifiées simultanément, délai expirant le 31 janvier 2026.'. Outre qu’au vu de ces indications, le délai n’est pas encore expiré, il convient de relever que Monsieur [S] [E] s’est trouvé en mesure de saisir le tribunal judiciaire en contestation de la mesure de rétention et de se faire assister par un avocat. Il a par ailleurs été indiqué par son conseil à l’audience qu’un recours venait d’être intenté contre l’arrêté préfectoral.
Les moyens sont donc rejetés.
Sur l’absence de nécessité de placement en local de rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
Monsieur [S] [E] fait valoir que la préfecture de Seine St Denis ne démontre pas avoir été dans l’impossibiltié de le placer directement en centre de rétention administrative. Pourtant il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du 31 décembre 2025 qu’aucune placement en centre de rétention administrative n’était disponible. Dès lors, le préfet de Seine St Denis a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R. 744-8 précité.
Par ailleurs, Monsieur [S] [E] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le 1er jnavier 2026 à 21h32 avant d’intégrer le centre de rétention administrative d'[Localité 4] le 04 janvier 2026 à 15h01 soit moins de 96 heures plus tard. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de Seine St Denis : Monsieur [S] [E] disposant d’un passeport algérien en cours de validité, une demande de routing a été adressée dès le 02 janvier 2026.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, ces relations sont fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites et réglées. S’agissant d’une première demande de prolongation, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que Monsieur [S] [E] ne fournit aucun justificatif de l’adresse alléguée au domicile de sa tante. Par ailleurs, s’il fournit un extrait d’immatriculation au RCS pour une société dont il est le gérant, il a reconnu qu’il travaillait au noir.
Par suite sa demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [S] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 janvier 2026
— ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et
— ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à Monsieur [S] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 7], par courriel
Monsieur [S] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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