Confirmation 4 février 2026
Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00606 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU7O
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [U] [K] [S]
né le 30 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [X] [E] (interprète en langue portugaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00602 et celle introduite par le recours de M. [B] [U] [K] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00603, déclarant le recours de M. [B] [U] [K] [S] recevable, rejetant le recours de M. [B] [U] [K] [S], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [B] [U] [K] [S], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] [K] [S] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 17h24 complété à 17h29, 17h30 et 17h31, par M. [B] [U] [K] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [U] [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 8 CEDH énonce que’toute personne a droit au respect de sa vie privée.
L’article L741-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, accueilli la requête préfectorale alors qu’il ressort de la procédure que l’intéressé, de nationalité portugaise, vit en France depuis treize ans et subvient à l’entretien et l’éducation de deux enfants mineurs de 4 et 6 ans, et qu’il justifie par ailleurs être schizophrène.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [B] [U] [K] [S],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Service ·
- Vote électronique ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Taxe d'habitation ·
- Demande ·
- Domicile conjugal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Clause pénale ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Compromis de vente ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Protection ·
- Faute grave ·
- Inspecteur du travail ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Autorisation ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Décret
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Contrats ·
- Pierre ·
- Patrimoine ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Formation ·
- Poste ·
- Enquête ·
- Avancement ·
- Régie ·
- Site ·
- Etablissement public
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux paritaires ·
- Matériel agricole ·
- Huissier ·
- Bail rural ·
- Propriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.