Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/857
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPL2
Ordonnance (N° 23/00384) rendu le 06 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SCI [13], représentée par Monsieur [L] [K] gérant,
[Adresse 5]
Représentée à l’audience par Mme [I] [H], conjointe du gérant, munie d’un pouvoir
INTIMÉS
Monsieur [J] [M], sous curatelle de l’Association [18]
né le 15 Juillet 1965 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-007390 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
[10]
[Adresse 8]
Représentés par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
Société [14]
[Adresse 1]
Société [15]
[Adresse 2]
Société [16]
[Adresse 4]
Madame [A] [X]
De nationalité française
[Adresse 9]
Epoux [S] [O] [Y]
De nationalité française
[Adresse 7]
Société [11]
[Adresse 17]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration enregistrée le 25 novembre 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. [J] [M] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi d’un recours formé par la SCI [13] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 26 décembre 2019, a déclaré M. [M] recevable en sa demande tendant à bénéficier de l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, estimant la situation de M. [M] irrémédiablement compromise, a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la SCI [13].
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit la SCI [13] recevable et bien fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 13 juillet 2021, a constaté que la situation de M. [M] n’était pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, a renvoyé le dossier à la commission d’examen du surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure et mise en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du code de la consommation, a rejeté la demande de la SCI [13] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 23 mars 2023, après examen de la situation de M. [M] dont les dettes ont été évaluées à 38 155,77 euros, les ressources mensuelles à 1349 euros et les charges mensuelles à 1324 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1126,86 euros, une capacité de remboursement de 25 euros et un maximum légal de remboursement de 222,14 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 25 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 23 mars 2023, ont été contestées par la SCI [13] par lettre réceptionnée à la Banque de France le 3 mai 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 janvier 2024.
À l’audience du 9 janvier 2024, la SCI [13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré la contestation formée par la SCI [13] caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile, a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge des contestataires.
Par courrier avec accusé de réception en date du 20 février 2024, Mme [I] [H], « gérante » de la SCI [13], a demandé le relevé de la caducité.
Par « ordonnance en premier ressort en date du 6 mars 2023 », le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de la SCI [13] de rétractation du jugement de caducité du 9 janvier 2024.
La SCI [13] a relevé appel le 4 avril 2024 de cette ordonnance rendue le 6 mars 2024 (et non « 2023 » comme indiqué par erreur sur la page de garde de ladite ordonnance), « adressée à partir du 20 mars 2024 ».
À l’audience du 9 octobre 2024, la SCI [13], dûment représentée, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de :
« -Dire et juger que l’appel formé par la SCI [13] tendant à contester l’ordonnance du 6 mars 2024 et, (non du 6 mars 2023) refusant de prononcer la rétractation du jugement de caducité du 9 janvier 2024 est recevable et bien fondé,
— En conséquence, prononcer le rétablissement de l’affaire numéro 23/00384 au rang des minutes Juridiction des contentieux et de la Protection / tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— Débouter Monsieur [J] [M] et sa curatrice de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros
— Débouter Monsieur [J] [M] et sa curatrice de sa demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 euros,
— Reconventionnellement, faire droit à la demande de dommages-intérêts de la SCI [13] à hauteur de 5000 euros à l’encontre de Monsieur [J] [M] et de sa curatrice.
— Reconventionnellement, faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [13] à hauteur de 2000 euros à l’encontre de Monsieur [J] [M] et, de sa curatrice.
— Les condamner aux dépens. »
Elle a fait valoir notamment qu’elle n’avait jamais été destinataire d’une convocation préalable pour l’audience du 9 janvier 2024, n’ayant jamais réceptionné l’avis à audience le 24 novembre 2023, ce pli ayant été noté comme « avisé et non réclamé » et n’ayant pas été représenté ; qu’en conséquence, elle était bien fondée en son appel et en sa demande de rétablissement de l’affaire n°23/00384 au rang des minutes de la juridiction des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ailleurs, elle a soutenu que M. [M] et sa curatrice devaient être déboutés de leur demande d’indemnisation des dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros alors que c’était M. [M] qui était de mauvaise foi ; que le comportement de M. [M] était l’unique origine de son endettement qui s’était porté à la somme de 11 565,48 euros au jour de son départ du logement ; que par jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avait déclaré le recours de la SCI [13] recevable et bien fondé et que dans sa décision du 23 mars 2023, la commission avait retenu une capacité de remboursement de 25 euros en rappelant qu’aux termes du jugement du 10 janvier 2023, la capacité de remboursement de M. [M] avait était fixée à la somme de 61 euros ; que contrairement à ce que soutenait M. [M], il avait été fait droit à l’ensemble des recours diligentés par la SCI [13] ; que la multiplicité des recours effectués par la SCI [13] venait du fait que M. [M] multipliait les saisines de la commission de surendettement alors qu’il s’était engagé à purger la dette de 11 564,48 euros par échéances mensuelles de 60 euros, ce à quoi il n’avait jamais procédé ; et que c’était la SCI [13] qui subissait un préjudice, n’ayant pas été réglée de « ses loyers et charges depuis le 6 décembre 2017 à hauteur de 11 564,48 euros, intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 2017 » et ayant dû vendre son appartement à perte, et qu’en conséquence, c’était à bon droit qu’elle devait être indemnisée de ses préjudices supplémentaires à hauteur de 5000 euros
M. [M] et l’association tutélaire du Pas-de-Calais ès qualités de curatrice de M. [M], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, ont demandé à la cour de :
« -Dire l’appel interjeté par la SCI [13] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Vu l’article R 713-4 du code de la consommation,
— Débouter la SCI [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— Dire qu’il y a lieu à la mise en place des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux termes de sa décision en date du 23 mars 2023 consistant notamment, s’agissant de la SCI [13], au remboursement de la dette pendant 84 mois puis à son effacement ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 559 et 560 dudit code,
Vu l’article 1240 du code civil,
Outre la peine d’amende qui serait prononcée,
— Condamner la SCI [13] à régler à Monsieur [J] [M] et l’association tutélaire du Pas-de-Calais ([10]) es qualité de curatrice la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— Condamner la SCI [13] à régler à Maître Sébastien Petit, Conseil de Monsieur [J] [M] et de l’association tutélaire du Pas-de-Calais ([10]) es qualité de curatrice, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Ils ont fait valoir que le premier juge avait justement considéré, en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, que la SCI [13] avait été régulièrement convoquée après avoir relevé qu’elle « a été convoquée par lettre avec accusé de réception à l’adresse du [Adresse 5], soit l’adresse préalablement indiquée à la commission par le créancier et indiquée dans la requête aux fins de relevé de la caducité » et que « cette lettre, d’après le cachet de la Poste, a été présentée à la SCI [13] le 24 novembre 2023 et n’a pas été réclamée par cette dernière », et que c’était dès lors de manière parfaitement fondée que la demande de rétractation du jugement de caducité du 9 janvier 2024 présentée par l’appelante avait, faute de motif légitime, était rejetée.
Par ailleurs, ils ont soutenu que l’opposition systématique de la SCI [13] aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais avait pour conséquence que la procédure de surendettement, qui était pendante depuis 2019, n’avait pu être concrètement mise en place en raison des multiples recours de la SCI [13] « qui n’avait eu pour effet que d’en retarder la mise en place », et qu’ainsi étaient caractérisés tant l’exercice abusif du droit d’agir en justice par la SCI [13] que sa résistance abusive ; qu’également, l’appel interjeté par la SCI [13] apparaissait parfaitement abusif alors que le premier juge n’avait, pour rejeter la demande de rétractation du jugement de caducité, fait qu’appliquer les dispositions légales précitées et constaté que le courrier recommandé de convocation à l’audience du 9 janvier 2024 avait bien été présenté à l’appelante qui ne l’avait cependant pas retiré ; que l’appelante devait donc être condamnée au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par M. [M] ; que si la cour de céans devait considérer qu’il n’y avait pas eu d’abus de droit d’agir en justice et d’interjeter appel, la SCI [13] n’en devrait pas moins être condamnée sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile dès lors qu’il avait été démontré que c’était incontestablement « sans motif légitime » que l’appelante s’était abstenue de comparaître en première instance.
Par note en délibéré en date du 16 octobre 2024, au regard des dispositions des articles R 713-5 et R 713-9 du code de la consommation, les parties ont été invitées à adresser à la cour, dans un délai de 15 jours, leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour relatif à la question de la recevabilité de l’appel formé par la SCI [13] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 (et non le « 6 mars 2023 ») par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a rejeté la demande de la SCI [13] de rétractation du jugement de caducité du 9 janvier 2024.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 24 octobre 2024, Maître Sébastien Petit, avocat représentant M. [M] et l’association tutélaire du Pas-de-Calais ès qualités de curatrice de M. [M], a notamment fait valoir qu’au regard de l’article R 713-9 du code de la consommation disposant que « les ordonnances rendues par le juge des contentieux de la protection sont rendues en dernier ressort », il apparaissait que l’appel formé par la SCI [13] à l’encontre de l’ordonnance du 6 mars 2024 (dès lors improprement qualifiée en premier ressort) était irrecevable. Il a précisé que pour le surplus, il s’en rapportait aux demandes formulées dans ses écritures déposées à l’audience du 9 octobre 2024 et reprises oralement, dont ses demandes de condamnation de la SCI [13] au paiement des sommes de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi et de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et, à défaut qu’il soit fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700-2°, de lui accorder à tout le moins le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, n’ayant toujours pas été rendu destinataire à ce jour de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI [13], dûment représentée, a fait valoir qu’elle avait relevé appel selon les dispositions qui lui permettaient de le faire et qui étaient rappelées aux termes de la notification qui lui avait été adressée le 20 mars 2024 avec l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 (et non du 6 mars 2023 comme indiqué par erreur sur la page de garde de ladite ordonnance) et qu’en conséquence, il ne pouvait lui être adressé aucun reproche et qu’aucune disposition s’agissant d’une ordonnance rendue en dernier ressort ne pouvait lui être opposée dans ces conditions. Elle a ajouté que cela reviendrait à « considérer un déni de justice ». Elle a indiqué que pour le surplus, elle maintenait ses demandes qu’elle avait reprises dans ses écritures et développées oralement (à l’audience).
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article R 713-5 du code de la consommation, « les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. » ;
Que par ailleurs, l’article R 713-9 du code de la consommation dispose que :
« Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande.
Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. » ;
Que les ordonnances sont rendues en dernier ressort mais sont susceptibles d’un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ; qu’elles sont également susceptibles de pourvoi en cassation si elles mettent fin à l’instance ;
Que lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation, le juge se prononce, en principe, par jugement après débat, jugement qui est rendu en dernier ressort, conformément au droit commun, et qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation s’il met fin à l’instance ;
Que l’irrecevabilité de l’appel formé contre une ordonnance ou un jugement qui est rendu en dernier ressort, constitue une fin de non-recevoir que la cour doit relever d’office ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI [13] a interjeté appel à l’encontre de l’ ordonnance en premier ressort« rendue le 6 mars 2024 (et non le 6 mars »2023« comme indiqué par erreur sur la page de garde de l’ordonnance), par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a rejeté sa demande de rétractation du jugement de caducité du 9 janvier 2024, alors qu’en vertu des articles R 713-9 et R 713-5 du code de la consommation cette décision, qualifiée à tort »en premier ressort", n’est pas susceptible d’appel ;
Attendu que la SCI [13] fait valoir qu’elle a relevé appel « selon les dispositions qui lui permettaient de le faire et qui étaient rappelées aux termes de la notification qui lui avait été adressée le 20 mars 2024 avec l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 (et non du 6 mars 2023 comme indiqué par erreur sur la page de garde de ladite ordonnance) et qu’en conséquence, il ne pouvait lui être adressé aucun reproche et qu’aucune disposition s’agissant d’une ordonnance rendue en dernier ressort ne pouvait lui être opposée dans ces conditions » et que « cela reviendrait à considérer un déni de justice » ;
Mais attendu que la qualification erronée donnée par le juge dans sa décision (qualification erronée qui ne dispense nullement la partie de requalifier la décision et d’user de la voie de recours correspondant à la véritable qualification) et l’indication inexacte de la voie de recours donnée par le greffe dans l’acte de notification de la décision du 6 mars 2024 (la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mars 2024 indique en effet que « cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification devant la cour d’appel ») ne rendent pas l’appel recevable mais ont pour effet de ne pas faire courir le délai du recours approprié ;
Qu’il sera relevé que la SCI [13] n’est pas fondée à invoquer un déni de justice puisqu’en vertu de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’une décision par le juge qui l’a rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours, et qu’en l’espèce, aucun délai de recours n’a pu courir en raison de l’indication inexacte de la voie de recours dans l’acte de notification de la décision qui indique de manière erronée que « cette décision peut être frappée d’appel … devant la cour d’appel » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté par la SCI [13] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 (et non le 6 mars « 2023 ») par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, doit être déclaré
irrecevable ;
***
Attendu que compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel de la SCI [13], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudices supplémentaires formée par la SCI [13], d’une part, et sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif formée par M. [M] et l’association tutélaire du Pas-de-Calais, ès qualités de curatrice de M. [M], d’autre part, dès lors que ces demandes supposent l’examen du fond du litige ;
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés dans la présente procédure d’appel ; que les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par l’appelante et sur l’article 700 2° du code de procédure civile par les intimés, seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCI [13]
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros formée par la SCI [13]
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2500 euros formée par M. [J] [M] et l’Association [18] ([10]) ès qualités de curatrice de M. [J] [M]
Rejette les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 et 700 2° du code de procédure civile
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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