Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 24 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 81
N° RG 22/02233
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6V
[T]
C/
S.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 août 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Q] [T]
Né le 10 novembre 1989 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [1] est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et relève de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).
M. [Q] [T] a été embauché par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 en qualité de magasinier à temps complet moyennant une rémunération brute de 1 700 euros.
Le 19 décembre 2019, M. [T] est devenu membre du comité économique et social et a démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2020.
Le 9 novembre 2020, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s’est déroulé le 17 novembre 2020 en présence du salarié.
Le 19 novembre 2020, la société [1] a adressé une demande d’autorisation de licencier M. [T] à la DIRECCTE de la Charente Maritime.
Le 12 janvier 2021, Mme [F], inspectrice du travail, a notifié à la société [1] son refus d’autorisation de licenciement.
Le 18 janvier 2021, M. [T] a été licencié pour faute grave, pour des vols de pièces détachées de l’entreprise dans le but de les vendre.
Le 26 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de la Rochelle aux fins de voir dire et juger son licenciement nul et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 24 août 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est 'justifié mais assorti de nullité',
— en conséquence, condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
indemnité en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail : 12 132 euros net,
article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 24 août 2022 en ce qu’il a :
' déclaré son licenciement nul ;
' condamné la société [1] à lui verser une indemnité en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
' condamné la société [1] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' a justifié son licenciement pour faute grave ;
' a condamné la société [1] à lui verser la somme de 12 132 euros net au titre de l’indemnité en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
' a condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Et statuant de nouveau, et réformant sur ces points la décision entreprise,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaires au titre de la mise à pied injustifiée : 5 081,91 euros brut
congés payés afférents au rappel de salaires : 508,19 euros brut
indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire) : 4 044 euros brut
congés payés afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis : 404,4 euros brut
indemnité de licenciement : 4 673 euros brut
dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement nul (18 mois de salaire) : 36 369 euros net ;
Au surplus,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d’appel ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
dire que M. [T] n’exerçait plus de mandat effectif à la date de la procédure de licenciement engagée,
dire que M. [T] était prescrit dans ses demandes du fait de l’absence d’introduction de l’instance avant le 8 janvier 2021, date de la fin de sa protection,
constater que le tribunal administratif de Poitiers a réformé la décision de refus de licencier du 12 janvier 2021 dressée par l’inspectrice du travail,
dire que le licenciement de M. [T] du 18 janvier 2021 est fondé sur une faute grave relevant du vol en entreprise,
Comme conséquence,
'confirmer le licenciement de M. [T] pour faute grave mais assorti de nullité',
infirmer sa condamnation à verser à M. [T] une indemnité en application de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 12 132 euros,
infirmer sa condamnation au versement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
infirmer sa condamnation aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [T] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
la condamner à payer à M. [T] une somme de 1 euro selon appréciation souveraine de la cour,
débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
condamner ce dernier aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
M. [T] soutient :
— qu’un salarié membre du CSE ne peut être licencié qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, cette protection perdurant pendant les six mois suivant l’expiration de son mandat, de sorte que l’inspecteur du travail a toute compétence pour se prononcer sur l’autorisation de licenciement dès lors que le salarié a été convoqué en entretien préalable durant la période de protection ;
— qu’en novembre 2020, l’employeur l’a convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement et a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, puis l’a licencié le 18 janvier 2021, au mépris du refus de l’inspection du travail du 12 janvier 2021, au prétexte que la période de protection était expirée à la date de notification de ce refus, alors que la convocation à l’entretien préalable a eu lieu pendant la période de protection expirant le 8 janvier 2021 ;
— que contrairement à ce que soutient l’employeur, la protection de six mois bénéficie également au salarié démissionnaire de son mandat, de sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir de la période de protection à compter de sa démission, soit du 8 juillet 2020 au 8 janvier 2021 ;
— que c’est en vain que l’employeur fait valoir qu’il ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu’il n’a pas formulé une telle demande ;
— qu’il importe peu que la décision de refus ait été annulée par le tribunal administratif, précisant que l’employeur aurait dû attendre la décision du tribunal avant de le licencier.
La société [1] fait valoir :
— que les salariés protégés sont ceux en exercice et pour un licenciement lié à l’exercice de leur mandat, de sorte que la nullité du licenciement n’est encourue que lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure attachée au statut protecteur du salarié ;
— que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié qui demande en justice une indemnité pour violation du statut protecteur doit agir pendant sa période de protection, et que M. [T], qui n’était plus en exercice de son mandat depuis le 8 juillet 2020, a été mis à pied dès le 8 novembre 2020, mais n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 26 février 2021, a agi en dehors de sa période de protection ;
— que le statut protecteur du salarié n’a pas été violé en l’espèce, dès lors qu’elle a d’abord convoqué M. [T], mis à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits, en entretien préalable, puis a consulté le CSE, puis a sollicité l’autorisation de licencier à l’inspection du travail le 19 novembre 2020, mais que ce dernier n’a adressé sa réponse que le 12 janvier 2021 alors que la période de protection expirait le 8 janvier 2021 ; qu’étant confronté à un climat social de défiance à son égard, à l’impossibilité de réintégrer le salarié, elle a notifié le licenciement à l’intéressé pour faute grave, puis a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour contester la décision de l’inspectrice du travail ; que pendant l’instance prud’homale, le tribunal administratif a annulé le refus d’autorisation, mais n’a pas jugé opportun de se prononcer sur la demande d’autorisation ; que l’autorisation administrative doit être considérée comme étant implicitement donnée, étant précisé que le tribunal a jugé que le refus était entaché d’erreurs d’appréciation ;
— que M. [T] avait reconnu tant lors de ses auditions qu’à la gendarmerie les vols qui lui étaient reprochés, tout en mettant en cause ses collègues, de sorte que pour la sécurité et la santé de son personnel, elle ne pouvait, au regard de son obligation d’évaluer les risques professionnels, réintégrer M. [T] et a poursuivi la procédure de licenciement.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.2411-1, 2° du code du travail que le membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement.
Ainsi, l’article L.2411-5 du même code précise :
'Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.'
En l’espèce, il est constant que M. [T] était membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et a démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2020, de sorte qu’il bénéficiait de la protection contre le licenciement jusqu’au 8 janvier 2021.
En conséquence, la procédure de licenciement engagée pendant cette période de protection requérait l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Or, il résulte des débats que la procédure de licenciement a été engagée en novembre 2020, soit pendant la période de protection, et que l’inspecteur du travail, certes requis dès novembre 2020, a refusé d’autoriser le licenciement de M. [T] par décision notifiée le 12 janvier 2021.
Dans ces conditions, la société [1] ne pouvait pas prononcer le licenciement de M. [T], même pour faute grave, comme il l’a fait le 18 janvier 2021, peu important que la décision de l’inspection du travail et le licenciement soient intervenus après l’expiration de la période de protection.
Le licenciement de M. [T] prononcé au mépris de la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessairement nul.
C’est à tort que l’employeur soutient que le salarié aurait dû introduire sa demande pendant la période de protection, le droit d’action de celui-ci n’ayant pu naître qu’à compter de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur, soit postérieurement à la période de protection. En tout état de cause, l’argumentation de la société [1] sur ce point est inopérante dans la mesure où M. [T] n’a pas formulé de demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
En outre, il importe peu que la décision de l’inspecteur du travail ait été annulée par jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2021 pour erreur d’appréciation, dès lors qu’au moment où il a prononcé le licenciement, l’employeur ne détenait aucune décision administrative l’y autorisant. Il convient d’ajouter que contrairement à ce que soutient la société [1], le jugement du tribunal administratif, qui annule la décision du 12 janvier 2021 et rejette, comme étant sans objet, la demande d’autorisation de licenciement, ne vaut nullement autorisation administrative implicite de licencier le salarié protégé et ne régularise donc pas le licenciement nul.
Au regard de la nullité du licenciement, il n’y a pas lieu d’examiner la faute reprochée au salarié comme l’a fait le conseil de prud’hommes. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave était justifié, mais confirmé en ce qu’il a dit qu’il était 'assorti de nullité'.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
M. [T] soutient :
— que son licenciement étant nul, sa mise à pied conservatoire l’est également, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de cette période du 9 novembre 2020 au 18 janvier 2021, ainsi que les congés payés y afférents,
— qu’ayant été licencié pour faute grave, il a été privé de son indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, et des congés payés y afférents, de son indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté de 9 ans et 4 mois,
— qu’il a droit également à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire compte tenu de son préjudice, puisqu’il ne parvient pas à retrouver un emploi stable et équivalent.
La société [1] conteste le préjudice invoqué par M. [T], dès lors que contrairement à ce que celui-ci indique, il a retrouvé un emploi quelques semaines après son licenciement au sein de la société [2] et il s’agit bien d’un emploi stable puisqu’il y a désormais une ancienneté de 2 années. Elle estime que la somme allouée par le conseil de prud’hommes constitue une gratification pour les actes répréhensibles commis par M. [T], qui n’ont pas été véritablement sanctionnés puisque ce dernier a fait l’objet d’un simple rappel à la loi le 3 février 2021, alors qu’elle-même ne s’est pas constituée partie civile pour ne pas l’accabler davantage. Elle rappelle que le refus de l’inspecteur du travail a été annulé par le tribunal administratif et ce, pour erreur d’appréciation, de sorte que le licenciement aurait dû être autorisé en considération du fait que le vol était d’une gravité suffisante pour autoriser le licenciement.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.1235-3-1, 5° du code du travail que la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur donne droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans que le salarié n’ait à justifier d’un préjudice.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [T] une indemnité de 12 132 euros, correspondant à six mois de salaire, peu important la faute commise par le salarié, ni le fait qu’il ait retrouvé un emploi rapidement.
M. [T] demande cependant l’infirmation du jugement sur le montant alloué par les premiers juges et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de 36 396 euros correspondant à 18 mois de salaire. Dans le dispositif de ses conclusions, il indique qu’il s’agit de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement nul, et dans la discussion, après avoir pourtant rappelé les dispositions de l’article L.1235-3-1, il fait état de son préjudice, à savoir le fait qu’il ne parvient pas à retrouver un emploi stable et équivalent et se retrouve dans la précarité financière, ainsi que sa souffrance morale, pour prétendre à la réparation de son préjudice du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire, alors qu’il critique, à juste titre, le jugement qui, en estimant que le licenciement était justifié par une faute grave, n’a pas tiré les conséquences de la nullité du licenciement, laquelle interdit tout jugement sur le bien fondé de la faute grave.
Il est certain que M. [T] ne peut prétendre qu’à une indemnité pour licenciement nul. En outre, il ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice à hauteur de 18 mois de salaire. Rien ne justifie de lui accorder plus que le montant alloué par le conseil de prud’hommes.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, c’est à juste titre que M. [T] sollicite également :
— un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, nulle également en conséquence de la nullité du licenciement, soit 5 081,91 euros brut pour la période du 9 novembre 2020 au 18 janvier 2021, outre les congés payés y afférents, soit 508,19 euros brut,
— une indemnité de licenciement, dont il a été privé du fait du licenciement prononcé pour faute grave, soit 4 673 euros brut, s’agissant d’un salarié ayant neuf ans et quatre mois d’ancienneté et un salaire de 2 022 euros brut mensuel,
— une indemnité compensatrice de préavis, dont il a été privé du fait du licenciement prononcé pour faute grave, soit 4 044 euros brut correspondant à deux mois de salaire, outre la somme de 404,40 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ces demandes, auxquelles il sera fait droit par la cour, étant précisé que ces montants ne sont pas discutés par l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et l’équité justifient de confirmer les condamnations accessoires de la société [1] et de la condamner aux dépens d’appel, mais de rejeter la demande de M. [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est justifié,
— débouté M. [T] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents, d’indemnité de préavis, et congés payés y afférents, et d’indemnité de licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [T] les sommes suivantes :
— 5 081,91 euros brut, au titre du rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire sur la période du 9 novembre 2020 au 18 janvier 2021, outre 508,19 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 4 044 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 404,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 4 673 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Q] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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