Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 mars 2025, n° 22/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 octobre 2021, N° 20/04783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04826 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Juge aux affaires familiales de [Localité 14] – RG n° 20/04783
APPELANTE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001327 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIME
Monsieur [K], [I] [O]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 18] (93)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 9 mars 1973, M. [K] [O] a acquis, avant son mariage, un pavillon d’habitation situé [Adresse 9].
Le [Date mariage 6] 1973, Mme [Y] [H] et M. [K] [O] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (02), sans contrat de mariage. Leur régime matrimonial n’a connu aucune modification conventionnelle ou judiciaire par la suite.
La maison acquise par M. [O] est devenue le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation rendue en date du 5 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Mme [Y] [H] au titre du devoir de secours pour une durée d’un an.
Le 20 janvier 2015, le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales susvisé.
Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 juin 2017.
Mme [Y] [H] a formé un pourvoi en cassation de cette décision qui a donné lieu à un rejet en date du 20 mars 2019.
Par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2019, M. [K] [O] a assigné Mme [Y] [H] devant le tribunal de proximité du Raincy afin d’obtenir notamment l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Y] [H] ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés de l’indemnité d’occupation due.
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le tribunal de proximité du Raincy a :
rejeté la demande d’expulsion de Mme [Y] [H] du logement situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;
rejeté la demande d’indemnité d’occupation ;
rappelé que la demande relative à la fixation de la date de reprise du logement et la fixation du montant de l’indemnité d’occupation relève des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] [H] et M. [K] [O], ordonnées par jugement rendu par le juge aux affaires familiale du [Localité 14] le 20 janvier 2015 conformément aux mentions dudit jugement ;
condamné M. [K] [O] aux dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 26 février 2020, M. [K] [O] a assigné Mme [Y] [H] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny en partage du régime matrimonial existant entre eux. Mme [Y] [H] n’était pas représentée à cette procédure.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la poursuite judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [O] et Mme [Y] [H] ;
— renvoyé les parties devant Me [P] [U], notaire, de l’office notarial [Adresse 4] Notaires, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 13] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité pour dresser l’acte de partage conforme à ce qui suit ;
— dit que M. [K] [O] effectuera la reprise de son bien immobilier propre situé [Adresse 9] ;
— dit que l’actif de communauté est constitué de la récompense due par M. [K] [O] à la communauté pour les travaux d’amélioration effectués sur son bien immobilier propre situé [Adresse 9] qu’elle a réglés et dont le montant sera calculé comme suit par le notaire désigné par la présente décision: 5 964,72/20 627,88 x profit subsistant (valeur du bien immobilier au jour du partage – valeur du bien si des travaux n’avaient pas été effectués) ;
— dit qu’il n’existe pas de passif de communauté ;
— dit que M. [K] [O] détient des créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de :
— 5 365,44 euros au titre du règlement, à compter du 9 janvier 1996, des échéances du crédit à la consommation souscrit par la communauté auprès du [16],
— 6 439,66 euros au titre du règlement des taxes d’habitation de 1996 à 2009 pour le domicile conjugal situé [Adresse 9] ;
— dit que Mme [Y] [H] doit à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 900 euros par mois pour l’occupation privative du bien immobilier propre à ce dernier situé [Adresse 9] depuis le 5 décembre 2012 et jusqu’au partage, à la vente du bien ou à la libération complète des lieux ;
— dit que Mme [Y] [H] doit, à ce titre, à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 74 700 euros pour la période du 5 décembre 2012 au 5 novembre 2019 ;
— débouté M. [K] [O] de sa demande d’autoriser Me [U] ou de demander à ce dernier d’effectuer une compensation entre la soulte que Mme [Y] [H] lui doit avec la prestation compensatoire qu’il doit à cette dernière ;
— dit qu’il convient de considérer que la date de jouissance divise prévue à l’article 829 du code civil est la date du présent jugement ;
— débouté M. [K] [O] de ses autres demandes : en cas de refus de Mme [Y] [H], signer l’acte de partage établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile ; l’autoriser à le signer en l’absence de celle-ci ; conférer force exécutoire à l’acte de partage établi par Me [U] sur la base du jugement ; inviter, en cas de refus de l’une des parties de signer l’acte de partage, la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’homologation de l’acte de partage ;
— débouté M. [K] [O] de ses demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions, signifiées le 1er juin 2022, Mme [Y] [H], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 21 octobre par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
*dit que M. [K] [O] effectuera la reprise de son bien immobilier propre situé [Adresse 9] ;
*dit que M. [K] [O] détient des créances à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de : – 5 365,44 euros au titre du règlement, à compter du 9 janvier 1996, des échéances du crédit à la consommation souscrit par la communauté auprès du [16] ' 6 439,66 euros au titre du règlement des taxes d’habitation de 1996 à 2009 pour le domicile conjugal situé [Adresse 9] ;
*dit que Mme [Y] [H] doit à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 900 euros par mois pour l’occupation privative du bien immobilier propre à ce dernier situé [Adresse 9] depuis le 5 décembre 2012 et jusqu’au partage, à la vente du bien ou à la libération complète des lieux ;
*dit que Mme [Y] [H] doit, à ce titre, à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 74 700 euros pour la période du 5 décembre 2012 au 5 novembre 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [O] de sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation ;
— condamner M. [K] [O] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [O] aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions, notifiées le 26 septembre 2022, M. [K] [O], intimé, demande à la Cour de :
— recevoir M. [K] [O] en ses écritures et les dire bien fondées ;
— débouter Mme [Y] [H] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2021 ;
— condamner Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation de la reprise par M. [O] du bien immobilier situé [Adresse 9] :
Le juge de première instance, constatant que M. [O] justifiait par l’acte de vente, qu’il a acquis seul le bien immobilier situé [Adresse 9] avant son mariage et que la qualification de bien propre devait être retenue, a fait droit à la demande de reprise par M. [K] [O].
Mme [H] demande l’infirmation de ce chef de jugement, aux motifs que le bien a constitué le domicile conjugal, qu’elle est âgée de 72 ans, que son état de santé se dégrade et qu’elle a déposé une demande de logement depuis plusieurs années.
M. [O], rappelle que si la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à Mme [H] à titre gratuit pour une durée d’un an au titre du devoir de secours aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2012 et que cette dernière se maintient dans les lieux, depuis lors, ne cessant de multiplier les procédures dans le seul but de ne pas en partir, il est propriétaire du bien immobilier en vertu d’un acte du 9 mars 1973.
Conformément au 1er alinéa de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Par ailleurs, il est prévu par le 1er alinéa de l’article 1467 du même code que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
En l’espèce, il est constant que M. [O] a acquis seul, le mois précédant son mariage, le pavillon d’habitation à [Localité 17].
Par application de l’article 1405 susvisé, ce bien revêt et conserve un caractère propre, peu important qu’il ait constitué le domicile conjugal. De même, l’âge de Mme [H], son état de santé et son besoin de relogement sont totalement étrangers à la qualification du bien.
En conséquence, Mme [H] est déboutée de sa demande et, ajoutant aux motifs du premier juge au visa des articles 1405 et 1467 du code civil, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la contestation de la créance de M. [O] au titre des échéances du crédit à la consommation :
Le tribunal a fait droit à la demande de créance de M. [O] à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de 5 365,44 euros au titre du règlement, à compter du 9 janvier 1996, des échéances du crédit à la consommation souscrit par la communauté auprès du [16], aux motifs que M. [O] versait aux débats les documents bancaires attestant qu’il s’était personnellement acquitté du solde de ce prêt postérieurement à la date des effets du divorce et que le rapport d’expertise du notaire mentionne que l’indivision post-communautaire doit à M. [O] la somme de 5 365,44 euros au titre du remboursement dudit prêt.
L’appelante demande l’infirmation du jugement sur ce point, mais ne présente aucun moyen dans les discussions de ses conclusions.
L’intimé ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes des 2e et 3e alinéas de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la prétention de Mme [H] est bien énoncée au dispositif de ses conclusions, elle ne repose sur aucun moyen de droit ni de fait. Elle doit donc être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contestation de la créance de M. [O] au titre des taxes d’habitation de 1996 à 2009 :
Le premier juge a fait droit à la demande de créance de M. [O] d’un montant de 6 439,66 euros au titre du règlement des taxes d’habitation de 1996 à 2009 pour le domicile conjugal, au visa de l’article 815-13 du code civil et aux motifs que M. [O] a produit les avis des taxes d’habitation pour la période concernée et que le rapport d’expertise du notaire mentionne que l’indivision post-communautaire doit à ce dernier la somme de 6 439,66 euros au titre du remboursement par lui seul des taxes d’habitation du domicile que Mme [H] a occupé seule.
L’appelante demande l’infirmation du jugement sur ce point, mais ne présente aucun moyen, se contentant de dire qu'« il y aura lieu d’infirmer le jugement sur ce point ».
M. [O] s’oppose à cette demande et déclare qu’il a réglé seul les taxes d’habitation des 13 années concernées alors que Mme [H] occupait le domicile, et que celle-ci a reconnu cette créance devant Me [U], notaire. Il produit le rapport d’expertise de ce dernier ainsi que les avis d’imposition correspondants.
Ici encore, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 954 susvisé, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la prétention de Mme [H] est bien énoncée au dispositif de ses conclusions, elle n’invoque dans la discussion que le fait qu’ « il y aura lieu d’infirmer le jugement », ce qui constitue une demande et non un moyen.
Elle doit donc être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’infirmation concernant l’indemnité d’occupation :
Le premier juge a considéré, sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, que Mme [H] a occupé privativement le bien immobilier au-delà de la période d’une année de jouissance à titre gratuit accordée lors de l’ordonnance de non-conciliation, que la demande de M. [O] n’était pas prescrite et que l’indemnité d’occupation est due à M. [O] et non à l’indivision compte tenu du caractère propre du bien.
Il a fixé cette indemnité, sur la base de la moyenne des évaluations locatives produites par M. [O], à la somme mensuelle de 1 125 euros, ramenée à 900 euros après déduction de l’abattement de précarité, soit pour la période du 5 novembre 2012, date de la fin de la jouissance à titre gratuit, au 5 novembre 2019, date de la première période de l’occupation dont M. [O] a demandé le paiement, une indemnité totale de 74 700 euros.
Mme [H] conteste le bien-fondé d’une indemnité d’occupation, aux motifs que le logement est devenu dangereux en raison des travaux d’aménagement réalisés par M. [O] sans son accord et comprenant un escalier dont la structure bouge, et qu’elle verse aux débats un constat d’huissier à ce sujet du 13 avril 2012 (pièce 3) ainsi qu’un avis de valeur locative établi par une agence immobilière en 2012 indiquant que « le logement ne pourra pas être loué dans l’état, il y a un grave risque de danger » (pièce 4).
Elle considère qu’en l’état de dégradation actuel du logement, M. [O] ne peut prétendre à une indemnité d’occupation, et déclare que selon la Cour de cassation, d’une part, rien n’interdit au juge de prendre en considération d’autres éléments propres à l’espèce en dehors de la valeur locative, et d’autre part, lorsqu’un époux a joui à titre exclusif du logement familial avec ses enfants, l’indemnité d’occupation peut être diminuée, voire dans certains cas supprimée.
Elle ajoute que les estimations de la valeur locative produites par M. [O] ont été réalisées sans visite préalable du logement.
M. [O] demande la confirmation du jugement et rappelle à titre préliminaire que sa demande indemnitaire n’est pas prescrite, dès lors qu’entre époux, le délai de prescription quinquennale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif.
Il fait par ailleurs valoir que dix ans après le prononcé du divorce, Mme [H] occupe toujours le bien concerné, ce qui permet de s’interroger sur la réalité de son caractère dangereux. Il dénonce le fait que Mme [H] multiplie les procédures de manière dilatoire dans le but de le priver de son bien propre tout en lui faisant supporter les charges liées à cette propriété et ce en tentant d’échapper au règlement des sommes dont elle est redevable.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de constater que la réalité de l’occupation privative et exclusive du bien par Mme [H] depuis la séparation des époux est parfaitement établie et n’est pas contestée par cette dernière.
Par ailleurs, la maison occupée étant un bien propre dont M. [O] est seul propriétaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 815-9 du code civil en l’absence d’occupation d’un bien indivis.
Néanmoins, Mme [H] occupe sans droit ni titre, depuis la fin de la jouissance gratuite qui lui avait été judiciairement accordée, un bien immobilier appartenant à M. [O] et dont il devrait avoir le libre usage.
Or il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Mme [H], qui bénéficiait dans le cadre des mesures provisoires du divorce de l’attribution de la jouissance gratuite du bien ne lui appartenant pas jusqu’au 5 décembre 2012, est restée dans les lieux après cette date, alors qu’elle avait parfaite connaissance du fait qu’elle devait libérer ce bien, ainsi qu’il résulte des différentes pièces judiciaires du dossier.
Cette occupation sans droit ni titre est à l’évidence constitutive d’une faute engageant la responsabilité délictuelle de l’occupante, laquelle faute est la cause directe du préjudice subi par M. [O], à savoir l’impossibilité de disposer de son bien immobilier pendant la période de l’occupation privative.
S’agissant de l’allégation de dangerosité des lieux soulevée par Mme [H], celle-ci se fonde sur deux documents établis en 2012, d’une part le constat d’huissier, d’autre part l’avis de valeur locative délivré par une agence immobilière. Or ces constatations sont contemporaines des gros travaux de création des pièces à l’étage effectués par M. [O]. Elles n’apparaissent ni dans les avis de valeur délivrés en 2011, ni dans ceux délivrés en 2018.
En conséquence, Mme [H] n’établit pas que l’état de dégradation actuel du bien serait tel qu’il priverait M. [O] de son droit d’obtenir une indemnisation de l’occupation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [H] est redevable envers [O] d’une indemnité d’occupation entre la date de l’expiration de la jouissance à titre gratuit du bien et la date de libération complète du pavillon ou de sa vente.
Sur le montant mensuel de l’indemnité d’occupation, la réparation du préjudice causé par le maintien dans les lieux justifie de retenir la valeur locative du bien. Celle-ci a été fixée par le premier juge à la somme de 1 125 euros en effectuant la moyenne des évaluations fournies.
Toutefois, compte tenu de l’état du bien en 2012 et du caractère non spéculatif de l’indemnisation de M. [O], il convient de retenir l’évaluation sur la base de 1 000 euros.
Par ailleurs, l’abattement de précarité peut en l’espèce, compte tenu de la situation de l’occupante qui n’a ni la qualité d’indivisaire, ni celle de locataire, être porté à 30 % de la valeur locative.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 700 euros, soit pour la période du 5 décembre 2012 au 5 novembre 2019 dont le paiement est demandé, à la somme de 58 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que l’appelante n’échoue pas totalement en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
— dit que Mme [Y] [H] doit à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 900 euros par mois pour l’occupation privative du bien immobilier propre à ce dernier situé [Adresse 9] depuis le 5 décembre 2012 et jusqu’au partage, à la vente du bien ou à la libération complète des lieux ;
— dit que Mme [Y] [H] doit, à ce titre, à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 74 700 euros pour la période du 5 décembre 2012 au 5 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau :
— dit que Mme [Y] [H] doit à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 700 euros par mois pour l’occupation privative du bien immobilier propre à ce dernier situé [Adresse 9] depuis le 5 décembre 2012 et jusqu’au partage, à la vente du bien ou à la libération complète des lieux ;
— dit que Mme [Y] [H] doit, à ce titre, à M. [K] [O] une indemnité d’occupation de 58 100 euros pour la période du 5 décembre 2012 au 5 novembre 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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