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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGFO
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] / RÉUNION
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d’Economie Mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce sous le n° 310 863 592 (74 B 118), au capital de 125.000.000 €, et représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Juin 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 26 août 2024 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, ayant statué en ces termes :
« DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [L] [T],
DEBOUTE la SIDR de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens de l’instance. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 23 octobre 2024 à l’encontre de ce jugement par Madame [T] [L] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 avril 2025 par la SIDR, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Constater que la remise des conclusions de Madame [T] [L] au greffe
de la cour de céans est intervenue le 24 janvier 2025, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel du 23 octobre 2024 ;
Constater que les conclusions de Madame [T] [L] ont été notifiées le 24 janvier 2025 à l’avocat de l’intimée, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel ;
Déclarer, en conséquence, la déclaration d’appel caduque, par application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
Juger que le jugement entrepris est devenu définitif ;
Condamner Madame [T] [L] à payer à la SIDR la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens. "
L’incident ayant été examiné sans audience le 22 mai 2025, les parties en ayant été avisées le 28 avril 2025.
Madame [L] n’a pas adressé d’observations ni de réplique à l’incident.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ;
cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon les prescriptions de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [L] a déposé la déclaration d’appel le 23 octobre 2024.
Elle devait donc remettre ses conclusions d’appelante au plus tard le jeudi 23 janvier 2025.
En les remettant le vendredi 24 janvier, l’appelante a donc dépassé le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Madame [T] [L] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SIDR au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONC0NS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 23 octobre 2024 par Madame [T] [L] à l’encontre du jugement en date du 26 août 2024 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Benoît ;
CONDAMNONS Madame [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [T] [L] à payer à la SIDR une indemnité de 1.000,00 euros à la SIDR.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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