Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/17047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 septembre 2025, N° 25/81462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/17047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDVV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2025
Date de saisine : 17 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/81462 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 24 Septembre 2025
Appelante :
Madame [Q] [V] épouse [Y], représentée par Me Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.N.C. [1] ([1]), représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248 – N° du dossier E000D0Q5
Partie intervenante :
S.A.R.L. [2], représentée par Me Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel ;
Attendu que l’intimée a accepté ce désistement d’appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Attendu que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés in solidum par Mme [V] et la société [2] et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [V] et la société [2] seront condamnées in solidum à payer à la société intimée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Disons que les dépens d’appel seront, sauf convention contraire, supportés in solidum par Mme [V] et la société [2] et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [V] et la société [2] à payer à la Société nouvelle des établissements [3] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué, assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 21 Mai 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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