Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 juillet 2024, N° 23/01530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 142 DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00715 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWVW
Décision déférée à la cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/01530
APPELANTE :
S.A.S Karayb
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S B&M Architecture
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Franck Robail, chargé du rapport;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
GREFFIER
Lors des débats Mme Sonia Vicino, greffière.
Lors du prononcé Mme Solange Loco, greffière placée.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance sur requête du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a autorisé la SAS B&M Architecture à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SAS Karayb ou entre les mains de tiers détenant des sommes lui appartenant, pour garantir sa créance, évaluée provisoirement à 177.415,83 euros TTC.
Par acte du 24 janvier 2023, dénoncé à la société Karayb le 26 janvier 2023, la société B&M Architecture a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Sikoa SA HLM, sur le fondement de cette ordonnance.
Le 8 août 2023, la société Karayb a assigné la société B&M Architecture devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
En réponse, la société B&M Architecture a soulevé des exceptions de litispendance et de connexité, au motif que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre était déjà saisi, à son initiative, d’une procédure ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, puisqu’elle y sollicitait le paiement de la somme de 177.415,83 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la 'société Karayb',
— dit que la société B&M Architecture justifiait à l’encontre de la société Karayb d’une créance paraissant fondée en son principe qu’il convenait d’évaluer provisoirement à la somme de 177.415,83 euros TTC et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire que la société B&M Architecture avait été autorisée à faire pratiquer sur les comptes de la société Karayb, et ce, en garantie de la somme de 177.415,83 euros TTC,
— débouté la société Karayb de sa demande de dommages-intérêts,
— mis les dépens d’instance à la charge de la société Karayb,
— condamné la société Karayb à payer à la société B&M Architecture la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Karayb a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 juillet 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024, par ordonnance du 12 septembre 2024.
La société B&M Architecture avait préalablement remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 1er août 2024.
L’appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 11 octobre 2024 et l’intimée le 8 novembre 2024.
Par conclusions du 9 décembre 2024, la société B&M Architecture a demandé au président de chambre de prononcer la radiation de l’affaire pour inexécution.
A sa demande, l’affaire, appelée à l’audience du 16 décembre 2024, a été renvoyée à celle du 27 janvier 2025.
La société B&M Architecture s’est finalement désistée de sa demande de radiation par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Karayb, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de ses créances au profit de la société B&M Architecture,
— de condamner la société B&M Architecture à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de cette saisie,
— de condamner la société B&M Architecture à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2/ La SAS B&M Architecture, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de déclarer qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe,
— de déclarer qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
— de dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle a été autorisée à faire pratiquer sur les comptes de la société Karayb en garantie de la somme de 177.415,83 euros TTC,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Karayb de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Karayb à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, la société Karayb a interjeté appel le 18 juillet 2024 du jugement rendu le 1er juillet 2024, qui lui avait été notifié par le greffe le 4 juillet 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, alors que la société Karayb a interjeté appel du chef de jugement ayant rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société B&M Architecture et qu’elle sollicite l’infirmation de l’entier jugement dans le dispositif de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen d’infirmation de ce chef de jugement dans la discussion de ses conclusions et ne forme d’ailleurs aucune prétention à ce titre.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire de créances :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
L’article L.512-1 précise quant à lui que 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.'
En vertu de ces textes, il est constant que la cour d’appel, saisie de la contestation, apprécie la réunion des conditions tenant, d’une part, à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, à la preuve de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, à la date à laquelle elle statue.
En l’espèce, la mesure conservatoire a été ordonnée à la demande de la société B&M Architecture afin de garantir une créance à l’égard de la société Karayb dont le montant était provisoirement fixé à 177.415,83 euros TTC.
Cette somme correspond au montant de sa note d’honoraires du 27 novembre 2020, émise dans le cadre d’un projet dénommé 'Verte Savanne', qui mentionne comme mission 'montant honoraires équipe de maîtrise d’oeuvre', et précise que cette équipe était composée des sociétés B&M Architecture, ETEC, PAI et Switch.
Les sommes facturées correspondaient aux esquisses, à l’avant-projet sommaire et à l’avant-projet définitif, ainsi qu’au dépôt du permis de construire.
S’il est parfaitement incontestable qu’aucun contrat d’architecte n’a été formalisé entre la société Karayb, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et la société B&M Architecture, en qualité de maître d’oeuvre, le premier juge a très justement rappelé que l’obligation de formaliser un contrat d’architecte par écrit relevait des obligations déontologiques de l’architecte mais ne constituait pas une condition de validité du contrat, dont la preuve pouvait par ailleurs être rapportée par tous moyens entre deux sociétés commerciales.
En outre, il est constant qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération de l’architecte n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.059).
En l’espèce, les nombreux échanges de courriels produits aux débats permettent de confirmer que la société B&M Architecture a réalisé des prestation de maîtrise d’oeuvre dans le cadre du projet 'Verte Savanne’ initié par la société Karayb, maître de l’ouvrage, notamment des études et les formalités nécessaires au dépôt du permis de construire.
Si la société Karayb affirme que la société B&M Architecture s’était engagée à réaliser les prestations nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire à ses frais, dans le cadre d’une 'joint-venture', elle ne le démontre pas, alors que le contrat d’architecte est présumé conclu à titre onéreux.
Cette affirmation est même contredite par les termes du courriel adressé le 25 septembre 2019 par la société B&M Architecture au bureau d’études BET, co-traitant avec elle de la maîtrise d’oeuvre, dans lequel elle lui précisait qu’elles devraient 'supporter les études jusqu’à paiement qu’à l’ouverture du chantier', ce qui signifie que leur paiement devait être retardé, mais aucunement que leurs prestations seraient réalisées à titre gratuit.
Dans ces conditions, le fait que le permis de construire n’ait pas été accepté ne suffit pas à remettre en cause l’existence de la créance de la société B&M Architecture au titre des prestations déjà réalisées, dont le montant apparaît cohérent au regard des référentiels qu’elle produit en pièce 38 de son dossier.
Dès lors, la créance de la société B&M Architecture apparaît bien fondée en son principe.
En ce qui concerne l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, il est constant que les mises en demeure adressées tant à la société Karayb qu’à son avocat, les 31 mars 2022 et 23 septembre 2022, sont demeurées sans effet, alors même que la société Karayb n’a jamais émis aucune contestation concernant le principe ou le montant de la créance qui lui était réclamée.
Le juge de l’exécution a également retenu, sans que cet élément ne soit remis en cause dans les conclusions des parties en cause d’appel, que le compte de la société Karayb présentait, à la date du 17 janvier 2023, un solde créditeur de seulement 72,36 euros.
La société Karayb ne conteste pas non plus qu’elle ne publie pas ses comptes annuels, empêchant ainsi les tiers de se faire une idée de sa situation financière.
L’attestation lapidaire de l’expert-comptable de l’appelante, qui affirme qu’elle serait en mesure d’honorer sa dette de 177.415,83 euros 'le moment venu', sans expliquer sur quels éléments comptables il s’est fondé pour parvenir à cette conclusion, ne suffit pas à convaincre de l’absence de toute menace concernant le recouvrement d’une créance particulièrement importante, que même la saisie conservatoire réalisée auprès de Sikoa n’a pas suffi à garantir en intégralité, puisque cette société ne restait devoir à la société Karayb que la somme de 144.589,29 euros.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société B&M Architecture et qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
La saisie conservatoire étant validée, elle ne revêt aucun caractère abusif et c’est à bon droit que le juge de l’exécution a débouté la société Karayb de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Karayb, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
En outre, l’équité commande également de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société Karayb à payer à la société B&M Architecture la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Karayb,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Karayb à payer à la SAS B&M Architecture la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SAS Karayb de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Karayb aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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