Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 juin 2025, n° 20/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 juillet 2020, N° 18/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/174
Rôle N° RG 20/08319 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG73
[W] [Z]
C/
S.A.S. PERRIER SOREM
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00121.
APPELANT
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PERRIER SOREM, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Par arrêt du 20 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
pour le surplus, avant dire droit,
vu les articles 16, 76 et 444 du code de procédure civile ;
— ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture à cette fin ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant des demandes de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS Perrier Sorem à payer à M. [Z] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours ainsi que celle de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que M. [W] [Z] conclura avant le 31 janvier 2025 ;
— dit que par la société Perrier Sorem conclura avant le 3 mars 2025 ;
— dit que la nouvelle clôture interviendra le 28 mars 2025 ;
— renvoyé cette affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 14h00 ;
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
— réservé les autres demandes des parties et les dépens.
2. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— juger compétent le juge judiciaire pour connaître des demandes relatives à la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
vu les dispositions de l’article L1233-3 et suivants du code du travail,
vu les dispositions des articles L1232-6 et suivants du code du travail,
— requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer :
— 40 000 euros à titre d’indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours ;
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Perrier Sorem demande à la cour de :
— déclarer incompétent le juge judiciaire pour statuer sur :
— la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la procédure de reclassement interne et externe, et la proposition de reclassement faite à M. [Z] ;
— la demande de condamnation à la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la demande de condamnation à la somme de 40000 euros à titre d’indemnité égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus entre la date de rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 10 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
si par extraordinaire, la cour d’appel déclarait le juge judiciaire compétent ;
— juger que M. [Z] n’étabIit pas avoir subi des faits de harcèlement moral et qu’il n’existe en l’espèce aucun fait de harcèlement moral ;
— juger que la SAS Perrier Sorem a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Z] ;
— juger que la SAS Perrier Sorem a connu des difficultés économiques réelles et sérieuses et une importante baisse d’activité la contraignant à mettre en oeuvre des mesures de réorganisation de l’entreprise afin d’adapter son effectif à son niveau d’activité réelle et ses besoins et ainsi espérer sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, son activité et un maximum d’emplois fondant la procédure de licenciement économique collectif diligentée ;
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est valablement fondée sur les difficultés économiques réelles et sérieuses de la SAS Perrier Sorem et une importante baisse d’activité la contraignant à mettre en oeuvre des mesures de réorganisation de l’entreprise afin d’adapter son effectif à son niveau d’activité réelle et ses besoins et ainsi espérer sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, son activité et un maximum d’emplois ;
— juger que M. [Z] était seul dans sa catégorie d’emploi de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application de critères d’ordre de licenciement s’agissant de la catégorie d’emploi (préparateur) à laquelle il appartenait ;
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [Z] est valablement fondé ;
— juger la parfaite validité de la procédure collective de licenciement pour motif économique diligentée par la SAS Perrier Sorem ayant abouti au licenciement pour motif économique de M. [Z] ;
— débouter en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
4. Par arrêt mixte et réouvrant les débats en date du 20 décembre 2024, la cour a invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du principe de la séparation des pouvoirs pour ce qui concerne la demande de M. [Z] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement après autorisation du licenciement accordée par l’inspecteur du travail confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel du 12 juin 2020.
5. M. [Z] fait valoir que le juge judiciaire est compétent en l’espèce. Il expose que celui-ci retrouve sa compétence à l’issue de la décision de l’administration lors de la mise en 'uvre de la procédure individuelle de licenciement ; qu’il doit se prononcer sur le bien-fondé du motif économique du licenciement, de la régularité de la procédure de licenciement individuel, du respect des critères d’ordre et de l’obligation de reclassement. Il dit se référer à un arrêt du 20 avril 2022 de la Cour de cassation (Soc., 20 avril 2022, n°20-20.567) rappelant que le litige relatif à la réalité de la suppression de l’emploi et l’application par l’employeur des critères d’ordre du licenciement relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle du juge administratif.
6. La société Perrier Sorem réplique que la cour d’appel ne pourra que déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de reclassement interne et externe, et la proposition de reclassement faite à M. [Z], ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et d’indemnité égale au montant des salaires. Elle invoque le principe de la séparation des pouvoirs entre le juge administratif et le juge judiciaire en se référant à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, des décisions de l’inspecteur du travail du 28 février 2017, du ministre du travail du 12 octobre 2017, du jugement du tribunal administratif du 28 mars 2019 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 juin 2020, ayant statué sur la réalité du motif économique et sur l’obligation de reclassement réalisée dans les meilleures conditions possibles.
Sur ce :
7. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
8. Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
9. Ainsi, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique (Soc. 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; Soc., 23 mai 2017, n° 16-15.194 ; Soc., 7 décembre 2016, n° 14-24.667) ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement légale (Soc. 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42.660 ; Soc. 25 novembre 1997, n° 94-45.185), et conventionnelle (Soc. 27 mai 2015, n° 13-26.985 ; Soc. 16 novembre 2016, n°16-14.603). Alors même qu’une autorisation administrative a été accordée à l’employeur par l’inspecteur du Travail, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements (Soc., 11 décembre 2001, n° 99-44.994 ; Soc., 10 décembre 2003, n° 01-47.227). En revanche, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles au sein desquelles des licenciements sont envisagés, de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de ces catégories professionnelles (CE, 22 mai 2019, requêtes n° 407401, 407414).
10. En l’espèce, M. [Z] a été licencié pour motif économique. Suite à une décision implicite de rejet du 17 décembre 2016, l’inspection du travail a autorisé par décision du 28 février 2017, son licenciement pour motif économique en retenant que « la baisse d’activité et les difficultés économiques sont avérées » ; que "le poste de M. [Z] a bien été supprimé" ; que « l’obligation en matière d’efforts de reclassement peut être considérée comme satisfaite » ; que "nonobstant le rôle certain de M. [Z] dans le cadre de son mandat, l’enquête n’a pas permis d’établir un lien entre le mandat" de ce dernier et la demande d’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique.
11. Par décision du 12 octobre 2017, le ministre du travail a retiré la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement et accordé l’autorisation de procéder au licenciement du salarié pour motif économique. Il retient que « la réalité du motif économique est établie » ; que « l’employeur ayant effectué une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement du salarié aux meilleures conditions possibles, l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement » ; qu’ "il ne ressort de l’enquête aucun élément permettant d’établir un lien entre le mandat de représentation détenu par monsieur [Z] et la procédure de licenciement engagée à son encontre".
12. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. [Z] considérant qu’il n’était pas fondé à demander l’annulation des décisions de l’inspection du travail du 28 février 2017 et de la ministre du travail du 12 octobre 2017. Par arrêt du 12 juin 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 3] a confirmé ce jugement. La juridiction administrative d’appel relève la matérialité des difficultés économiques de l’entreprise. Elle précise : 'Pour faire face à ces difficultés, à compter de juin 2015, l’employeur a été amené à prendre des mesures de réorganisation de l’entreprise, décidant d’externaliser complètement l’activité de production pour se consacrer à l’assemblage électromécanique de composants fabriqués par d’autres sociétés. Cette mesure a entrainé la suppression collatérale du service de préparation, chargé d’élaborer les instructions d’intervention à destination du service production, conduisant notamment à la suppression de l’emploi de préparateur occupé par M. [Z]'. Elle mentionne enfin que M. [Z] n’est pas fondé à soutenir que l’offre de reclassement qui lui a été faite ne serait pas sérieuse et loyale. Elle ajoute que 'l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’employeur aurait méconnu le respect de 1'ordre des licenciements’ et qu’enfin : 'La circonstance que trois salariés visés par la mesure de licenciement collectif pour motif économique aient finalement convenus d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail ou d’un départ volontaire n’est pas de nature à établir que la procédure de licenciement collectif aurait été mise en euvre à la seule fin de licencier les deux salariés protégés de l’entreprise'.
13. Il ne fait pas débat que le licenciement n’est pas intervenu dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué par l’autorité administrative.
14. Ainsi, il y a lieu de dire qu’eu égard au principe de la séparation des pouvoirs et l’autorisation administrative de licenciement devenue définitive accordée à l’employeur, le juge prud’homal est incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique de M. [Z]. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par l’appelant est dès lors irrecevable.
15. Ensuite, si le salarié évoque dans le corps de ses écritures la non-justification par l’employeur des critères proposés pour l’ordre des licenciements, la cour d’appel relève qu’il ne formule aucune demande, reprise dans le dispositif de ses conclusions, portant sur la réparation d’un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi consécutive à l’application faite par l’employeur des critères d’ordre de licenciement. Or, le non-respect des critères d’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi pouvant aller jusqu’à la perte de l’emploi qui ne se cumulent pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la demande d’indemnité égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus entre la date de rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours :
16. Selon l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L.2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
17. En l’espèce, la décision administrative d’autorisation du licenciement économique n’ayant pas été annulée, il convient de débouter M. [Z] de sa demande non étayée 'd’indemnité égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus entre la date de rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours'.
Sur les demandes accessoires :
18. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, M. [Z] supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à la société Perrier Sorem la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. M. [Z] est enfin débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
Vu l’arrêt mixte du 20 décembre 2024 ;
CONFIRME le jugement du 10 juillet 2020 sauf en ce qu’il a retenu sa compétence, a déclaré le licenciement de M. [W] [Z] pourvu d’une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau ;
SE DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [W] [Z] irrecevable ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société Perrier Sorem la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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