Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00173 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAL4
O R D O N N A N C E N° 2026 – 177
du 16 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [Y]
né le 16 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [A] [X], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Cottin, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 octobre 2025 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire pris à l’encontre de Monsieur [D] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT du 10 avril 2025 de Monsieur [D] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2026 à 12H45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Avril 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17H01.
Vu les courriels adressés le 15 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Avril 2026 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 16 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Avril 2026, à 17H01, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Avril 2026 notifiée à 12H45, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les nullités:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur la tardiveté de l’information donnée au procureur
L’article L. 813-4 du code précité dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Il résulte de la lecture des pièces de la procédure que l’appelant a été placé en retenue le 9 avril à 23 heures 30 et que le procureur en a été informé de ce fait à minuit, soit dans un temps limité d’une demi-heure.
Il ne peut dès lors se déduire de ce qui précède que l’heure à laquelle le parquet a été informé a porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle rejeté ce moyen de nullité.
Sur l’irrégularité de la retenue de 14 heures 20 à 14 heures 25
La retenue initiale a été levée le 10 avril a 14 heures 20. L’appelant a signé la noti’cation de l’arrêté portant placement en rétention administrative à 14 heures 25 après présentation du document en présence de l’interprète, soit dans le temps nécessaire a cette noti’cation.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle rejeté ce moyen de nullité.
Sur l’atteinte à la vie privée
L’appelant invoque une atteinte à sa vie privée et familiale et donc la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Outre le fait que l’atteinte évoquée sur l’éventuelle mise à exécution de la décision d’éloignement, dont l’appréciation échappe à la compétence de l’autorité judiciaire, ce moyen qui pourrait se rattacher à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable à défaut d’avoir été soulevé dans le délai imparti.
Par ailleurs, la mesure de placement en rétention administrative porte, comme relevé par le premier juge, d’autant moins atteinte à la vie privee et familiale de l’appelant que celui-ci a refusé d’embarquer pour [Localité 1] lors du premier vol réservé pour son éloignement.
Ce moyen visant à remettre en cause la mesure même de la rétention administrative doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant a été interpellé par les services des douanes le 9 avril 2026 puis remis au service de gendarmerie nationale à l’occasion d’un contrôle effectué en vue de la recherche de la fraude douanière, réalisé sur la base de l’article 60 du code des douanes, ce dernier n’ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France conformément aux articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Celui-ci ne disposant pas de garanties de représentation effectives, et en application de I’article L.741-1 du code précité, il a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 2], par arrêté du 10 avril 2026 pour une durée de 96 heures, soitjusqu’au 14 avril 2026.
Le 10 avril 2026, disposant de son passeport algérien en cours de validité, il a pu bénéficier d’un vol à destination de l’Algérie prévu pour le 13 avril 2026 à 9h45 qu’il a refusé de prendre. L’administration indique à ce titre avoir sollicité un nouveau titre de voyage.
Eu égard à ce qui précède, il existe un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement de la part de l’appelant qui se trouve en France en situation irrégulière.
Par ailleurs, l’appelant représente une mence pour l’ordre public, celui-ci étant signalisé par les services de police, au Traitement des antécédents judiciaires, pour des faits de vol simple, de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excéda’nt pas huit jours et de menace de mort réitérée le 30 octobre 2025 et pour une circulation avec un terrestre à moteur sans assurance le 29 octobre 2025.
Ainsi, la présence de Monsieur [Y] [D] représente une menace réelle, actuelle à l’ordre public.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [D] [Y] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevable le moyen visant à remettre en cause la rétention administrative;
Confirmons la décision déférée,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Avril 2026 à 17h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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