Irrecevabilité 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 juil. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 octobre 2023, N° 211/382051 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382051
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI244
Vu le recours formé par :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparante)
Demanderesse recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [U]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Septembre 2024, date avancée au 08 Juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [P] [D] a confié la défense de ses intérêts à Mme [G] [S] [N], avocate, à l’occasion de deux procédures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, de deux saisines du juge des enfants et d’un appel d’une décision du juge aux affaires familiales .
Les parties ont signé le 10 novembre 2021 une convention prévoyant un honoraires de diligences calculé au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT .
L’avocate s’est dessaisie de sa mission par lettre du 8 février 2023 .
Estimant que les honoraires déjà réglés à hauteur de la somme de 13 036 euros HT étaient excessifs, Mme [P] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que les honoraires revenant à Mme [G] [S] [N] soient fixés à la somme de 3 000 euros HT, que lui soit restitué le trop versé et alloué une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 16 octobre 2023 le bâtonnier, avec exécution provisoire, a fixé les honoraires revenant à l’avocate à la somme de 13 036 euros HT et a rejeté toute autre demande .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 adressée au premier président de cette cour, Mme [P] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2024 .
In limine litis Mme [G] [S] [N] a soulevé l’irrecevabilité du recours déposé par Mme [P] [D] comme l’ayant été hors du délai d’un mois prescrit par l’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991.
Mme [P] [D] a fait valoir son état de santé altéré et son hospitalisation à l’époque du recours .
SUR QUOI LA COUR
L’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la décision rendue par le bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat est susceptible d’un recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision rendue par celui-ci .
Mme [P] [D] ne conteste pas avoir accusé réception le 23 octobre 2023 de la notification de la décision rendue par le bâtonnier le 16 octobre précédent .
Le délai d’un mois sus mentionné expirait donc le 23 novembre 2023 .
Or Mme [P] [D] a déposé son recours le 26 janvier 2024 comme l’atteste la mention portée par les services de la Poste sur le pli recommandé.
C’est donc à juste titre que Mme [G] [S] [N] soulève l’irrecevabilité dudit recours comme ayant été formé au delà du délai d’un mois pourtant expressément rappelé dans la lettre de notification adressée par l’ordre des avocats aux parties, de surcroît Mme [P] [D] ne justifiant pas des motifs qui l’auraient empêchée d’agir avec plus de célérité.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [P] [D] à l’encontre de la décision rendue le 16 octobre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires l’opposant à Mme [G] [S] [N] .
Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [D] .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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