Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 23/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00730 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUGO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2023 – RG N°22/00449 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Cécile CUENIN, Conseillers.
Greffier : Mme Valérie VERGNON, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, greffier, au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS à titre principal
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [LS] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 33], demeurant [Adresse 8]
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 17] 1995 à [Localité 29], demeurant [Adresse 36]
Madame [EV] [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 29], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 33], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 14] 1994 à [Localité 33], demeurant [Adresse 12]
Madame [YR] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 30], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 24], demeurant [Adresse 16] [Adresse 25]
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [YH] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 28]
Madame [LI] [KP]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18]
Représentés par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARAH WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
S.A. BPCE IARD
RCS de [Localité 35] n°***
Sise [Adresse 26]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS à titre principal
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Madame [LS] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 33] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 17] 1995 à [Localité 29]
de nationalité française, demeurant [Adresse 36]
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 33]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Madame [EV] [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 29] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 27]
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 14] 1994 à [Localité 33] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [YR] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 30] (90)
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 34] (68)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 30] (90)
de nationalité française, demeurant [Adresse 20]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 24] (90)
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 24] (90)
de nationalité française, demeurant [Adresse 16] [Adresse 25]
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 24] (90)
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [YH] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 28]
Madame [LI] [KP]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 33] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [A] [L] en tant que légataire universel de Monsieur [YH] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Représentés par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO
GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
S.A. BPCE IARD
RCS de [Localité 35] n° 401 380 472
Sise [Adresse 26]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE SAONE
sise [Adresse 22]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juillet 2023.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 7 février 2017, M. [YH] [C], âgé de 70 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton. Il a été heurté par le véhicule de Mme [S] [B], assurée auprès de la SA BPCE Iard (ci-après l’assureur).
Le Dr [Z], expert mandaté par l’assureur a évalué le préjudice de M. [C] et établi un rapport le 20 juillet 2018. Le Dr [U] a été mandaté par M.[C] et a rendu un autre rapport le 28 janvier 2019. Le 29 avril 2019, par ordonnance de référé, une expertise judiciaire a été confiée au Dr [R] qui a rendu son rapport le 18 septembre 2021.
Par acte en date du 2 juin 2022, M. [C] et douze membres de sa famille (les consorts [C]) ont assigné l’assureur de Mme [B] et la CPAM du Territoire de [Localité 23] devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins notamment de faire liquider le préjudice de M. [C] et des membres de sa famille au titre de leurs préjudices d’affection.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— fixé à la somme de 135 677,02 euros les dépenses de santé actuelles dont 135 668,02 euros correspondant aux débours définitifs de la CPAM,
— condamné la BPCE à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 9 euros,
* frais divers : 3 498 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 200 euros,
* frais d’EHPAD : 84 864,88 euros,
* assistance par tierce personne post consolidation : 2 880 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 210 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
— condamné la BPCE à verser à Mme [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE à verser à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE à verser à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— rejeté la demande de M. [C] au titre de son préjudice sexuel,
— rejeté les demandes de Mme [LS] [L], Mme [LI] [RK], M. [P] [L], Mme [YR] [L], M. [M] [F], M. [O] [F], Mme [T] [L], Mme [EV] [N], Mme [D] [N], au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la BPCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 29 avril 2019 soit 3 306 euros,
— condamné la BPCE à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à M. [C],
— condamné la BPCE à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 100 euros à Mme [J] [L], M. [G] [C] et M. [A] [L],
— rejeté les demandes de Mme [LS] [L], Mme [LI] [RK], M. [P] [L], Mme [YR] [L], M. [M] [F], M. [O] [F], Mme [T] [L], Mme [EV] [N] et de Mme [D] [N] au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment considéré les éléments suivants :
> Sur le préjudice de M. [C] :
— dépenses de santé actuelles : les parties s’accordaient à dire que les frais s’élevaient à la somme de 135 677,02 euros et il était établi que les débours s’élevaient à la somme de 135 668,02 euros.
— frais divers : les parties s’accordaient sur la somme de 3 498 euros pour les frais de médecin conseil.
— assistance par tierce personne temporaire : selon l’expertise, M. [C], placé prématurément en EHPAD suite à l’accident, a eu besoin d’un tuteur pendant 3 ans à raison de 2 heures par mois. Dès lors, il en est déduit que dès l’accident et pendant l’hospitalisation de 5 mois, M. [C] a également eu besoin d’aide pour gérer ses affaires. Le taux horaire de 20 euros a été retenu.
— frais d’EHPAD antérieurs et postérieurs à la consolidation : M. [C] était affecté d’un état antérieur (troubles cognitifs) peu invalidant qui a été aggravé par l’accident et qui a nécessité son admission en EHPAD de manière prématurée, laquelle a été anticipée de 3 ans. Dès lors, la BPCE était redevable de 3 années d’EHPAD soit 84 864,88 euros. Il n’apparaissait pas que la CPAM ait exposé des débours au titre des frais d’EHPAD.
— assistance par tierce personne permanente : le besoin d’un tuteur à raison de 2 heures par mois pendant 3 ans a été établi et le taux horaire de 20 euros a été retenu. M. [C] était donc fondé à réclamer 1 440 euros, mais la BPCE proposait la somme de 2 880 euros qui devait donc lui être accordée.
— déficit fonctionnel temporaire : les périodes de gênes et le taux horaire de 28 euros justifiaient l’allocation de la somme de 7 210 euros.
— souffrances endurées : la cotation de 3/7 a été retenue.
— préjudice esthétique temporaire : eu égard à la cotation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 3/7 pour cicatrice visible et démarche avec déambulateur, à la préexistence de ces éléments avant la consolidation, eu égard à l’escarre durant l’hospitalisation relevée par le Dr [U], la somme de 1 000 euros a été allouée.
— déficit fonctionnel permanent : les parties s’accordaient sur la somme de 20 000 euros.
— préjudice d’agrément : M. [C] était un ancien dirigeant bénévole du club de foot, membre actif du comité du souvenir français, délégué communal, membre d’un club de marche, il pouvait se déplacer en voiture et se rendre à la foire avec ses amis, ce dont il a été privé.
— préjudice esthétique permanent : les parties s’accordaient sur la somme de 5 000 euros.
— préjudice sexuel : l’aggravation des troubles cognitifs, les difficultés à se déplacer, la gêne fonctionnelle de 20% étaient insuffisantes à caractériser un préjudice sexuel alors que ni l’expert ni le Dr [U] ne font état d’un préjudice sexuel.
— dépenses de santé futures : les parties ne formulaient pas de demande stricto sensu.
> Sur le préjudice des victimes indirectes :
Leur préjudice résidait dans des échanges dégradés avec la victime.
— Mme [J] [L] et [G] [C] : leur qualité de soeur et de frère de la victime permet d’établir un rapport affectif.
— les enfants de [J] [L] : si Mme [J] [L] précise que ses enfants voyaient régulièrement M. [C], elle ne précise pas qui sont ses enfants et si l’ensemble d’entre eux voyait régulièrement son frère.
— M. [E], son tuteur, mangeait avec la victime de temps en temps, devait loger la victime en cas de dégradation de son état, ce qui démontrait l’existence d’un lien affectif.
— Mme [K] [Y], nièce de M. [C], le voyait de temps en temps lors de repas de famille mais n’est pas partie à la procédure et ne formule donc aucune demande.
— Les autres demandeurs ne fournissaient aucun élément pour apprécier leur relation avec la victime.
— oOo-
Par déclaration du 13 mai 2023, les consorts [C] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la BPCE à verser à M. [C] la somme de 84 864,88 euros au titre frais d’EHPAD,
— rejeté la demande de M. [C] au titre de son préjudice sexuel,
— condamné la BPCE à verser à Mme [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE à verser à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE à verser à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— rejeté les demandes de Mme [LS] [L], Mme [LI] [RK], M. [P] [L], Mme [YR] [L], M. [M] [F], M. [O] [F], Mme [T] [L], Mme [EV] [N], Mme [D] [N], au titre de leurs préjudices d’affection,
— condamné la BPCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par ordnnnace du 29 avril 2019 soit 3 306 euros,
— condamné la BPCE à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à M. [C],
— condamné la BPCE à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 100 euros à Mme [J] [L], M. [G] [C] et M. [A] [L],
— rejeté les demandes de Mme [LS] [L], Mme [LI] [RK], M. [P] [L], Mme [YR] [L], M. [M] [F], M. [O] [F], Mme [T] [L], Mme [EV] [N], Mme [D] [N], au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 20 juin 2023, la BPCE a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 135 677,02 euros les dépenses de santé actuuelles dont 135 668,02 euros correspondant aux débours définitifs de la CPAM,
— condamné la BPCE à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 9 euros,
* frais divers : 3 498 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 200 euros,
* frais d’EHPAD : 84 864,88 euros,
* assistance par tierce personne post consolidation : 2 880 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 210 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
— condamné la BPCE à verser à Mme [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE à verser à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE à verser à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la BPCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par ordnnnace du 29 avril 2019 soit 3 306 euros,
— condamné la BPCE à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à M. [C],
— condamné la BPCE à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 100 euros à Mme [J] [L], M. [G] [C] et M. [A] [L].
— oOo-
Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 23/918 et 23/730.
— oOo-
[YH] [C] est décédé le [Date décès 21] 2024, laissant pour lui succéder M. [A] [L], en qualité de légataire universel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2024, les consorts [C] demandent à la cour de :
— Infirmer la décision dont appel en ce qui concerne la prise en charge des frais d’EHPAD et l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [C], ainsi que l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes,
Statuant à nouveau :
— Dire que l’ensemble des frais d’EHPAD après consolidation doit être pris en charge par l’intimée
— Dire que M. [C] a souffert d’un préjudice sexuel,
— Condamner l’intimée à verser à M. [I] [L], légataire universel de M. [C] la somme :
— 239 185, 24 euros au titre des frais d’EHPAD après consolidation,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— Condamner l’intimée à payer à M. [I] [L] la somme la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— Condamner l’intimée à payer à M. [I] [L] la somme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— Condamner l’intimée à payer la somme de 15 000 euros à chacune des victimes indirectes, à savoir :
Mme [J] [L], sa s’ur
M. [G] [C], son frère
M. [A] [L], son neveu
Mme [LS] [L], sa petite nièce
Mme [LI] [RK] sa petite nièce
M. [P] [L] son petit neveu
Mme [YR] [L], sa nièce
M. [M] [F], son petit neveu
M. [O] [F], son petit neveu
Mme [T] [L], sa nièce
Mme [EV] [N], sa petite nièce
Mme [D] [N], sa petite nièce,
— Condamner l’intimée à payer à chacune des victimes indirectes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner l’intimée à payer à chacune des victimes indirectes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de d’appel,
— Condamner l’intimée aux dépens,
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
Les conclusions ont été signifiées à la CPAM le 30 septembre 2024 à personne.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 aout 2024, la BPCE demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 135 677,02 euros les dépenses de santé actuelles dont 135 668,02 euros correspondant aux débours définitifs de la CPAM,
Statuant à nouveau au vu des débours définitifs de la CPAM du 22 septembre 2022,
— Fixer les débours définitifs de la CPAM à 184 035,54 euros comprenant notamment les frais de trois années d’EHPAD,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné BPCE IARD à payer à M. [C] la somme de 84 864,88 euros au titre des frais d’EHPAD,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dire que la somme revenant à M. [C] ne saurait excéder le montant resté à sa charge pour la période du 18 juillet 2017 au 18 juillet 2020 après déduction des débours de la CPAM, des aides du département et de la somme de 1 000 euros mensuelle,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [G] [C] et à Mme [J] [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection et à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros à ce titre,
Statuant à nouveau, les débouter de leurs demandes au titre du préjudice d’affection,
— Confirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions, notamment celles concernant les
autres membres de la famille de M. [C],
Et y ajoutant,
— Dire que les provisions versées à M. [C], d’un montant de 20 000 euros seront à déduire des sommes à lui revenir,
— Débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à hauteur d’appel,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Les conclusions ont été signifiées à la CPAM le 20 septembre 2024 à personne.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la liquidation du préjudice de M. [C],
Seule l’évaluation des postes suivants est contestée dans le dispositif des conclusions des parties : frais d’EHPAD, préjudice sexuel, à l’exclusion des autres postes de préjudice dont la cour n’est alors pas saisie.
1/ Frais d’EHPAD
Le jugement déféré a fixé les frais d’EHPAD à la somme de 84 864,88 euros correspondant à trois années en EHPAD au motif que l’accident a précipité de trois années l’admission de M. [C] dans cette institution.
Les consorts [C] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 239 185,24 euros au titre des frais d’EHPAD après consolidation.
Dans cette perspective, ils allèguent qu’entre l’admission en EHPAD de M. [C] le 17 juillet 2017 et la date de consolidation le 28 janvier 2028, ils ont exposé la somme de 17 084,66 euros alors que 6 mois se sont écoulés et que les frais d’EHPAD annuels s’élèvent donc à 34 169,32 euros. Ils précisent que de l’admission en EHPAD au décès de M. [C], ils ont dû exposer la somme de 239 185,24 euros à raison de 7 années d’institutionnalisation. Ils contestent que M. [C] aurait dû intégrer un EHPAD dès ses 74 ans et que son admission a été uniquement précipitée de 3 années en alléguant que, sans l’accident, il aurait pu mener une vie indépendante et autonome jusqu’à son décès. Ils ajoutent que M. [C] aurait également pu vivre chez un proche ou avec des aides à domicile et qu’il n’aurait alors pas exposé de frais d’EHPAD, comme en témoignent M. [A] [L], Mme [J] [L] ou Mme [F]. Ils soutiennent qu’il était actif et indépendant avant l’accident, que son frère et sa soeur le sont toujours à 89 et 80 ans et qu’il aurait pu ne pas aller en EHPAD.
Les consorts [C] précisent que l’augmentation du montant des débours de la CPAM tels que produits par l’assureur n’impacte pas l’indemnisation de M. [C] alors que cette augmentation implique uniquement une augmentation des sommes allouées à la CPAM au titre des dépenses de santé futures et actuelles. Ils considèrent alors que la demande de l’assureur tendant à fixer le poste de dépenses de santé à la somme de 184 035,54 euros est justifiée.
Ils produisent une attestation selon laquelle M. [C] a été facturé 84 864,88 euros. La somme de 48 637,51 euros qui devrait être déduite de cette somme selon l’assureur n’apparaît pas dans ce décompte.
L’assureur demande la réformation du jugement et demande à la cour de dire que la somme revenant à M. [C] ne saurait excéder le montant resté à sa charge pour la période du 18 juillet 2017 au 18 juillet 2020 après déduction des débours de la CPAM, des aides du département et de la somme de 1 000 euros mensuelle.
Dans cette perspective, il reprend les conclusions expertales du Dr [R] selon lequelles M. [C] a été prématurément admis en EHPAD. Il affirme que toutes les conclusions médicales convergent en ce sens et rappelle en outre la pathologie pré-existante de M. [C], une démence vasculaire. L’assureur soutient que l’autonomie du frère et de la soeur de la victime est indifférente. Il demande à ce que le montant de 84 864,88 euros accordé pour trois années d’EHPAD soit maintenu mais sollicite la déduction de la somme de 48 280,60 euros en ce que la CPAM a déjà réglé cette somme et qu’il l’a lui-même déjà désintéressée. L’assureur critique par ailleurs les montants avancés par les consorts [C], pointant la différence entre le coût journalier (96,16 euros) énoncé dans les écritures et celui énoncé dans l’attestation de l’établissement (37 euros). L’assureur fait observer que le coût annuel annoncé dans les écritures est fluctuant selon les années et que les consorts [C] ne produisent pas de factures correspondant à ce qui a été réglé. Il précise qu’il appartiendra à M. [L] d’établir le coût d’hébergement pour la période allant du 18 juillet 2017 au 18 juillet 2020, déduction faite des prestations servies par la CPAM. Enfin, l’assureur prétend qu’il devrait être déduit des frais d’EHPAD la somme mensuelle de 1 000 euros correspondant au coût de la vie pour une personne seule.
Réponse de la cour :
Les frais divers recouvrent les frais utiles et nécessaires imputables à l’accident et exposés par la victime directe.
En l’espèce, la cour relève que :
— selon les déclarations de M. [C] aux experts, celui-ci présentait des antécédents d’hypertension.
— selon le rapport établi après examen de la victime par le Dr [Z] le 20 juillet 2018, le mécanisme de la perte d’autonomie de M. [C] correspond à un tableau de syndrome de désadaptation psychomotrice, d’un syndrome de glissement qui s’intègre dans un tableau de leuco-encéphalopathie d’origine hypertensive indépendant du sinistre dans sa constitution et son évolution. Ce tableau est sous-tendu par des lésions dégénératives sans lien direct avec l’accident.
Le Dr [Z] cite le compte rendu de sortie du Dr [X] selon lequel : M. [C] avait été renvoyé chez lui suite à l’accident mais immédiatement redirigé vers l’hôpital par son propre médecin au motif qu’il vivait seul et ne pouvait ni marcher seul, ni aller aux toilettes ni se faire à manger; des difficultés sont constatées au transfert, à la station debout et à la marche; en conclusion il existe une perte d’autonomie des suites de l’AVP. Le Dr [Z] précise que les troubles de la marche seraient liés aux blessures physiques de M. [C].
Le Dr [Z] cite un autre compte rendu de sortie établi cette fois par le Dr [V] selon lequel M. [C] avait été hospitalisé pour maintien difficile à domicile dans les suite d’un AVP.
Ces éléments, relevés par le médecin mandaté par l’assureur, ne sont pas contestés par ce dernier.
— selon le rapport du Dr [U], mandaté par M. [C], en date du 28 janvier 2019, établi après prise de connaissance du dossier de M. [C] et sans examen de celui-ci, le scanner cérébral révélait des signes de leucoencéphalopathie vasculaire antérieure à l’accident mais sans retentissement sur la vie du patient. Le Dr [U], décrivant un déclin cognitif rapide après l’accident, conteste le lien entre ces troubles et la démence vasculaire à cause de la rapidité de développement de ceux-ci et leur amélioration ultérieure. Le Dr [U] souligne que l’alitement prolongé et les complications liées à l’accident ont pu accélérer la perte d’autonomie en lien avec une démence vasculaire qui aurait eu des conséquences fonctionnelles seulement plusieurs années après. Le Dr [U] souligne que les troubles moteurs sont liés à l’accident. Il conclut qu’une prise en charge en institution n’aurait pas été nécessaire avant 3 à 5 ans.
Les documents consultés par le Dr [U] ne sont pas listés ou annexés.
— selon le rapport d’expertise judiciaire du Dr [R] du 28 juin 2021, il persiste une aggravation d’un état antérieur qui était alors peu invalidant et qui a justifié une admission prématurée en EHPAD de 3 ans. Le Dr [R] précise que les troubles cognitifs préexistants n’étaient pas alors à l’origine d’une perte d’autonomie, laquelle est à rapporter à une aggravation consécutive à l’accident.
— selon le rapport du Dr [H], sapiteur, tel que cité par le Dr [R], les troubles cognitifs de M. [C] ne correspondent pas aux suites du traumatisme mais à une souffrance cérébrale diffuse dégénérative. Le Dr [H] précise qu’il est probable que le traumatisme ait provoqué une décompensation brutale de la démence vasculaire de M. [C].
— selon attestations de M. [A] [L], Mme [K] [L], Mme [YR] [F] et de Mme [J] [L], M. [C] était parfaitement autonome avant son accident.
La cour relève à titre liminaire que le fait que le frère et la soeur de M. [C] aient été autonomes a un âge avancé n’est pas de nature à démontrer que la victime elle-même aurait pu conserver une telle autonomie alors même que celle-ci doit être appréciée in concreto et alors qu’il n’est ni allégué ni démontré que son frère et sa soeur vivaient dans des conditions similaires.
L’assureur tire argument de la maladie préexistante de M. [C] pour minorer son indemnisation alors que l’accident aurait simplement précipité une institutionnalisation en EHPAD qui aurait été inévitable.
La cour rappelle que la Cour de cassation affirme de manière ancienne et constante que le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que suite au fait générateur de responsabilité. Aussi, s’agissant d’un état antérieur latent, c’est à dire sans révélation de l’affection avant l’accident, l’indemnisation de la victime ne peut-elle être limitée en considération d’une pathologie préexistante sauf si, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Or en l’espèce, il se déduit des différents rapports médicaux et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que la démence vasculaire de M. [C] n’avait produit aucun effet et n’en a produit qu’à raison de l’accident. Les témoignages confirment que M. [C] était autonome avant son accident tandis que les comptes rendus d’hospitalisation des Dr [X] et [V] établissent qu’il ne l’était plus immédiatement après son accident. Par conséquent, la pathologie préexistante de M. [C] ne saurait justifier une réduction de son indemnisation.
Dans la mesure où M. [C] a été placé en EHPAD suite à l’accident, ce qui n’est pas contesté, et qu’il ne peut être tiré argument de sa démense vasculaire pour minorer son indemnisation ou pour justifier ce placement, l’intégralité des frais inhérents à ce placement constituent un préjudice indemnisable.
S’agissant du montant de l’hébergement en EHPAD, la cour constate que :
— selon attestation de la maison de retraite, du 8 octobre 2023, M. [C] a personnellement versé 84 223,76 euros depuis le 17 juillet 2017 (2 275 jours, soit un coût journalier de 37,02 euros) en dehors des contributions de la sécurité sociale et du conseil départemental.
— selon attestation de la maison de retraite, les frais de séjour se sont élevés à 27 976,61 euros en 2019 ; 28 591,92 euros en 2020 et 28 296,35 euros en 2021 soit au total 84 864,88 euros. Ces attestations ne précisent pas ce que recouvrent ces frais de séjour et en particulier s’ils ont été intégralement facturés à M. [C] ou s’ils s’entendent avant déduction des prestations versées par d’autres organismes.
— Les arrêtés fixant les tarifs hébergement et dépendance du Territoire de [Localité 23] ne permettent pas d’évaluer ce qui a été personnellement facturé à M. [C] d’autant que la formule choisie n’est pas indiquée.
Il convient également de relever que :
— l’accident s’est déroulé le 7 février 2017. M. [C] a ensuite été hospitalisé du 8 février 2017 au 17 juillet 2017, date à laquelle il a été transféré en maison de retraite.
— la date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2018.
— M. [C] est décédé le [Date décès 21] 2024 à la maison de retraite.
Il s’en déduit que M. [C] pouvait prétendre à l’indemnisation de la période s’étendant du 17 juillet 2017 au [Date décès 21] 2024 soit 2 425 jours. La cour retiendra le coût journalier de 37,02 euros correspondant à ce qui a été effectivement et personnellement facturé à M. [C]. Son légataire est donc fondé à solliciter la somme de 89 773,50 euros avant déduction des éventuels débours de la CPAM.
La somme versée par la CPAM ne peut pas à la fois être fixée au titre des débours de la CPAM et déduite de l’indemnisation due à M. [C], sous peine d’être déduite deux fois. Les prestations éventuellement versées par la CPAM ne sauraient donc minorer directement le montant du préjudice de M. [C]. La déduction des prestations sera étudiée avec l’imputation des débours.
L’assureur soutient que la somme mensuelle de 1 000 euros doit être déduite, correspondant au coût de la vie pour une personne seule. Les dépenses correspondant au 'coût de la vie’ ne sont pas décrites et il n’est ni allégué ni démontré qu’elles ne correspondent pas à des frais qui ont été exposés en tout état de cause par la victime. La cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend partiellement libéré d’une créance de le justifier et tel n’est pas le cas en l’espèce. L’argument ne saurait donc être suivi.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la poste de préjudice des frais divers s’agissant des frais d’EHPAD à la somme de 89 773,50 euros et rejette les demandes des parties pour le surplus.
2/ Sur l’évaluation du préjudice sexuel,
Le jugement déféré a rejeté la demande de M. [C] au titre de son préjudice sexuel.
Les consorts [C] demandent l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 10 000 euros. Dans cette perspective, ils assurent qu’en raison de son état physique, psychique et intellectuel, M. [C] n’avait plus aucune activité sexuelle alors qu’il éprouvait une perte d’autonomie, un syndrome confusionnel, des troubles de la marche outre une désadaptation psychomotrice sévère.
L’assureur demande la confirmation du jugement alors qu’aux termes des rapports d’expertise produits, il n’est fait état d’aucun préjudice sexuel et qu’aucun élément ne démontre un lien entre l’état de santé de M. [C] et l’absence de toute activité sexuelle.
Réponse de la cour :
Le préjudice sexuel peut découler d’un préjudice morphologique des organes sexuels primaires et secondaires, d’un préjudice lié à l’acte sexuel (dont perte d’envie) ou le préjudice lié aux difficultés à procréer.
La cour rappelle également que la charge probatoire pèse sur la victime qui demande l’indemnisation de son préjudice en application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, selon le rapport établi par le Dr [Z], il n’y a pas eu de répercussions sur les activités sexuelles tandis que le rapport d’expertise judiciaire du Dr [R] ne mentionne pas l’existence d’un préjudice sexuel.
Ainsi, les consorts [C], qui ne procèdent que par affirmation, ne démontrent pas l’existence du préjudice sexuel de M. [C].
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre du préjudice sexuel.
Sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 32],
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 376-1, conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
1/ Fixation des créances de la CPAM
Le jugement déféré a fixé les débours de la CPAM à 135 668,02 euros. L’assureur demande l’infirmation de ce chef de dispositif et demande à la cour de fixer les débours définitifs de la CPAM à 184 035,54 euros comprenant notamment les frais de trois années d’EHPAD.
Les consorts [C] estiment que l’augmentation du montant des débours de la CPAM n’impacte pas l’indemnisation de M. [C] alors que cette augmentation implique uniquement une augmentation des sommes allouées à la CPAM au titre des dépenses de santé futures et actuelles. Ils considèrent alors que la demande de l’assureur tendant à fixer le poste de dépenses de santé à la somme de 184 035,54 euros est justifiée.
Réponse de la cour :
Il est établi que :
— selon débours produits par la CPAM le 20 mars 2019 arrêtés au 17 juillet 2017, celle-ci n’a pas versé de prestations au titre du séjour en EHPAD, les prestations visant uniquement l’hospitalisation jusqu’au 17 juillet 2017.
— selon les débours actualisés au 22 septembre 2022, la CPAM a servi le montant total de 184 035,54 euros.
Par conséquent, infirmant le jugement déféré et l’actualisant, la cour fixe le montant des débours de la CPAM à la somme de 184 035,54 euros.
2/ Sur le remboursement des créances de la CPAM et l’imputation sur les postes de préjudices de M. [C],
La cour relève que la CPAM a déjà été désintéressée par l’assureur mais que le principe de réparation intégrale qui implique que la victime n’éprouve ni perte ni profit implique également d’imputer certaines des prestations servies par les tiers-payeurs sur les postes de préjudices de la victime pour éviter le phénomène de double indemnisation.
En l’espèce, selon débours du 22 septembre 2022, la CPAM a versé la somme de 48 280,60 euros au titre des frais d’EHPAD du 18 juillet 2017 au 18 juillet 2020. Le fait que la somme de 48 280,60 euros n’apparaisse pas clairement dans le relevé, au demeurant imprécis, de la maison de retraite, est inopérant.
Il a toutefois été établi par les attestations de la maison de retraite que celle-ci percevait directement les prestations services par la sécurité sociale (et donc la CPAM), à l’exclusion de M. [C]. Il a également été établi que la somme de 89 773,50 euros correspondait à ce que M. [C] a personnellement versé. La somme de 48 280,60 euros ne saurait donc être déduite de sa propre indemnisation.
La cour relève également que la somme de 90,92 euros apparaît dans les débours de la CPAM au titre des frais de transport mais cette somme n’est pas susceptible de s’imputer sur un des postes de préjudice de M. [C] dont il serait sollicité l’indemnisation.
Par conséquent, la cour constate qu’il n’y a pas lieu de procéder à une imputation supplémentaire des débours de la CPAM sur l’indemnisation de M. [C] par rapport au jugement. De fait, l’assureur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation du préjudice de des victimes indirectes :
Le jugement déféré a :
* alloué la somme de 3 000 euros à Mme [J] [L], s’ur de M. [C] et à M. [G] [C], frère de M. [C].
* alloué la somme de 1 500 euros à M. [A] [L], tuteur, neveu.
* rejeté les demandes des nièces, petites-nièces et petits neveux de M. [C].
Les consorts [C] demandent l’infirmation de ces chefs de dispositif et l’allocation de la somme de 15 000 euros à chacun d’entre eux. Ils font valoir un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il soulèvent qu’ils ont vu disparaître l’homme qu’ils connaissaient et l’ont vu grandement diminué. Ils relèvent que les attestations de témoins communiquées démontrent que M. [C] était très actif et disponible pour sa famille mais aussi que des réunions de famille étaient organisées. Des photographies démontreraient également cet état de fait. Ils soulignent qu’il est établi que certains membres de la famille étaient volontaires pour héberger M. [C]. Ils rappellent les séquelles de M. [C] et soulignent qu’il ne suffit pas d’avoir la possibilité de rendre visite à la victime directe pour ne pas subir de préjudice d’affection alors que l’individu qu’elles connaissaient a disparu.
L’assureur demande à ce que les demandes de tous les consorts [C] soient rejetées alors qu’il n’est nullement établi une souffrance morale liée à l’état de santé de M. [C] résultant de l’accident et alors que chacun d’eux a toujours eu la possibilité de lui rendre visite et d’échanger avec lui et que la dégradation de l’état de santé de M. [C] est essentiellement liée à une démence vasculaire préexistante à l’accident.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’affection des victimes indirectes peut se manifester suite à la blessure ou au décès de la victime directe. En l’espèce, les consorts [C] demandent l’indemnisation du premier type de préjudice d’affection, lequel réside dans le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
L’existence d’un préjudice d’affection découle par nature des relations fraternelles mais son existence doit être démontrée s’agissant des membres plus éloignés de la famille, lesquels doivent établir un lien affectif spécifique.
En l’espèce :
— les liens de parenté des parties ne sont pas contestés.
— l’attestation de M. [A] [L] datée du 27 octobre 2021 et celle du 21 mars 2022 ne permettent pas d’établir de changement dans les relations qu’il entretenait avec M. [C], seulement la nécessité d’une institutionnalisation en EHPAD. Il en va de même pour l’attestation de Mme [J] [L] et celle de Mme [YR] [F] qui ne décrivent pas de changement de relations entre elles et M. [C] mais seulement la nécessité d’une prise en charge en EHPAD.
— Mme [K] [L] atteste qu’il y avait de temps en temps des repas de famille et qu’ils se voyaient mais elle n’est pas partie à la procédure et ne précise pas qui participait à de telles réunions outre que cela ne démontre pas l’existence d’un lien affectif spécifique.
— des photographies non datées dont la localisation n’est pas déterminable montrent la réunion de personnes au demeurant non identifiées.
— M. [A] [L] produit une troisième attestation selon laquelle les personnes qui demandent réparation ne correspondent pas à l’intégralité de la famille mais uniquement à celles qui 'méritent des dommages’ comme ayant pu voir régulièrement M. [C] en EHPAD, l’ayant sorti ou invité et qui téléphonent ou demandent des nouvelles. Il affirme qu’avec [YR] et [T], ils faisaient tout pour mettre un peu de bonheur dans la vie de M. [C]. Il précise qu’il allait voir son oncle pratiquement toutes les semaines lorsqu’il était disponible. M. [L] précise que M. [C] était de toutes les fêtes familiales. Ces éléments ne sont pas de nature à établir une souffrance morale de la part de leur auteur ou des personnes citées.
Il se déduit tout d’abord de ces éléments que l’existence d’un préjudice d’affection est caractérisée s’agissant du frère et de la soeur de M. [C]. Dans la mesure où ces derniers n’apportent aucun élément de nature à justifier d’un préjudice moral particulier différent de celui qui consiste à voir un membre de la fratrie ayant un âge similaire dans une situation de dépendance provoquée et abrupte, l’évaluation du premier juge à hauteur de 3 000 euros sera jugée satisfactoire.
Il se déduit par ailleurs que l’existence d’un préjudice moral pour les autres membres de la famille n’est pas établi. La dégradation cognitive de M. [C] a été établie par les rapports médicaux. Les consorts alléguent que l’homme qu’ils ont connu a disparu. Toutefois, s’il est clairement établi que M. [C] avait perdu son autonomie et ne pouvait plus vivre seul, il n’est pas établi en quoi il aurait 'disparu'. Il est en effet établi que ses conditions de vie ont drastiquement changé suite à l’accident et non que ses relations avec ses proches en ont été affectées.
Les éléments fournis ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice particulier ou l’existence d’un lien d’affection spécifique. Aucun élément ne vient accréditer l’existence d’une souffrance morale des consorts [C]. La cour relève en particulier que le fait que M. [A] [L] ait été désigné comme tuteur, est insuffisant à justifier d’un lien d’affection spécifique, outre que son préjudice moral ne soit pas démontré.
Ainsi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros à Mme [J] [L] et à M. [G] [C] et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [LS] [L], Mme [LI] [RK], M. [P] [L], [YR] [L], M. [M] [F], M. [O] [F], Mme [T] [L], Mme [EV] [N] et Mme [D] [N]
La cour infirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros à M. [A] [L] et statuant à nouveau sur ce point rejette sa demande.
La cour rejette les demandes des parties pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige en première instance et à hauteur de cour, il y a lieu de confirmer la condamnation de la BPCE Iard d’une part au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise, et d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, à payer M. [I] [L], ès qualités de légataire universel de M. [C], la somme de 2000 euros, outre les dépens de l’instance d’appel, ainsi que 100 euros chacun à Mme [J] [L] et M. [G] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE les appels recevables ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a rejeté la demande de M. [YH] [C] au titre du préjudice sexuel;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA BPCE Iard à payer 3000 euros chacun à Mme [J] [L] et M. [G] [C] au titre de leur préjudice d’affection ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [LS] [L], Mme [LI] [RK], M. [P] [L], [YR] [L], M. [M] [F], M. [O] [F], Mme [T] [L], Mme [EV] [N], Mme [D] [N] présentées au titre du préjudice d’affection ;
INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 135 677,02 euros le poste de dépenses de santé actuelles comprenant la somme de 135 668,02 euros au titre des débours de la CPAM,
— fixé les frais d’EHPAD pré et post consolidation à la somme de 84 864,88 euros,
— alloué la somme de 1 500 euros à M. [A] [L] au titre de son préjudice moral personnel ;
STATUANT A NOUVEAU ET DANS LES LIMITES DES APPELS,
FIXE le préjudice subi par M. [YH] [C] au titre des frais d’EHPAD , après imputation des débours de la CPAM de [Localité 31] mais avant déduction des provisions déjà versées, à la somme de 89 773,50 euros,
DIT que les provisions versées à M. [YH] [C], seront à déduire des sommes à revenir à son légataire universel,
FIXE les débours de la CPAM de [Localité 31] à la somme de 184 035,54 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SA BPCE Iard à payer la somme de 145 570,50 euros à M. [A] [L] ès qualités de légataire universel de M. [YH] [C],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA BPCE Iard aux dépens et au frais irrépétibles de première instance;
CONDAMNE la SA BPCE Iard aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA BPCE Iard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [A] [L], ès qualités de légataire universel de M. [YH] [C],
CONDAMNE la SA BPCE Iard au paiement de la somme de 100 euros chacun à Mme [J] [L] et M. [G] [C] au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour;
DEBOUTE toutes les autres parties du surplus de leurs demandes à ce titre,
Le greffier Le président de chambre
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