Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 avr. 2026, n° 26/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02299 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZT7
Du 18 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [X] [U]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 2]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparu par visio-conférence,
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, avocat commis d’office,
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 avril 2026, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [U], né le 27 janvier 1992 au Sri-Lanka ;
Vu l’arrêté en date du 7 avril 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 17h50 à l’intéressé ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2026 en prolongation de cette mesure ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2026 notifiée le même jour, suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] ;
Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles qui a infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;
Par requête en date du 15 avril 2026, M. [U] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative ;
Suivant ordonnance du 16 avril 2026, notifiée à M. [U] le même jour à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce que le seul fait de n’avoir été transféré au CRA que le 15 avril n’étant pas un élément nouveau ;
Le 17 avril à 12h20, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en soutenant qu’il n’a été transféré du local de rétention administrative (LRA) au centre de rétention administrative ([Etablissement 1]) que le 15 avril soit plus de 7 jours après qu’il y soit entré, en contravention avec les dispositions de l’article R. 744-9, alinéa 2, du CESEDA ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience ;
A l’audience, le conseil de M. [U] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel. Il a remis sa carte nationale d’identité en original et une adresse. Une assignation à résidence était envisageable. Ce n’est pas parce que la demande de mise en liberté est demandée rapidement après la dernière audience qu’il n’y a pas d’élément nouveau. Il a remis sa carte d’identité. Aucune démarche n’a été effectuée par la préfecture depuis la première prolongation alors même que l’identité est justifiée. Je demande une assignation à résidence judiciaire.
Le conseil du préfet a fait valoir qu’il n’y a pas d’élément nouveau, M. [U] ayant été transféré le lendemain de l’ordonnance de prolongation au CRA. Très subsidiairement, il soutient que ne peut être examiné que ce qui est postérieur à la première ordonnance. Sur l’assignation à résidence, il manque le passeport et il n’y a pas de domicile ni d’attestation d’hébergement. Sur les diligences, au stade de la première prolongation elles sont suffisantes.
M. [U] a indiqué qu’il ne comprend pas pourquoi il est là, qu’il n’a rien fait de mal. Il dit qu’il buvait ce jour-là mais qu’il ne s’est pas battu et que les autres personnes avec lui ont été relâchées tout de suite. Il dit ne pas pouvoir retourner dans son pays, car il risque d’être arrêté car il y a un procès contre lui là-bas pour avoir protesté contre les autorités. Il dit qu’il devait faire un réexamen de son dossier d’asile et qu’entre temps il a été arrêté. Il redit qu’il ne peut pas retourner dans son pays et qu’il travaille dans le bâtiment ou les épiceries tamouls et vit chez des amis à [Localité 5]. Sa famille est au Sri-Lanka.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
L’article L. 743-18 prévoit par ailleurs que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 744-9 du même code, 'L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.'
En l’espèce, M. [U] a été placé au LRA de [Localité 6] le 7 avril 2026 et y a été maintenu jusqu’au 15 avril 2026, soit le lendemain de la décision de prolongation de la mesure de rétention par le premier président.
Le fait qu’il ait été maintenu un jour de plus en LRA postérieurement à la décision de prolongation n’est pas un élément nouveau de nature à remettre en question la prolongation.
Par ailleurs, il sera relevé qu’en première instance, la mesure avait été levée de sorte qu’il n’y avait pas de 'décision de prolongation’ au sens de ce texte. La première et seule décision de prolongation est celle du premier président de la cour d’appel de sorte qu’il ne peut être retenu que le 2e alinéa de l’article R. 744-9 aurait été méconnu.
Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas eu de diligence de l’administration depuis la prolongation qui est toute récente n’est pas de nature à constituer un élément nouveau non plus.
Enfin, quoiqu’il en soit, il n’est argué, en application de l’article L. 743-12 d’aucune atteinte substantielle à ses droits du fait de ce maintien en LRA.
Il sera ajouté qu’en l’absence d’élément nouveau, la demande d’assignation à résidence ne peut pas être examinée, mais il est relevé que M. [U] ne justifie d’aucune situation ni adresse stable en France, le seul élément produit étant une facture au nom d’un tiers qui n’atteste pas l’héberger.
La décision de rejet de la demande de mainlevée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME la décision entreprise,
Fait à [Localité 1], le 18 avril 2026 à 16 heures 02
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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