Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 avril 2026, N° 26/00279;26/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°279, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDH7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/00869
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur [L] [A] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 décembre 1974 à [Localité 1] (Maine et [Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [H] [N]
comparant en personne et assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office du barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PSYCHIATRIQUE [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 10 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical constatant des troubles du comportement.
Saisi à la requête du directeur de l’établissement afin de statuer sur la poursuite de la mesure, le juge de première instance a, par ordonnance du 16 avril 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A].
Par un écrit reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, M. [A] a exposé que ses hospitalisations s’enchaînent depuis son placement en invalidité en 2012, que son traitement ne lui convient pas, qu’en effet, il ne supporte pas les injections.
Le conseil de l’appelant a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif d’un défaut de caractérisation d’un péril imminent, de l’absence de bien-fondé de la mesure et de son caractère disproportionné.
Le 27 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, la décision d’admission se fonde sur un certificat médical du 9 avril 2026 relevant que le patient a été amené aux urgences par les pompiers et la police pour des troubles du comportement à son domicile à type d’agitation et de propos incohérents, qu’il est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations, la dernière en octobre 2025, qu’il se trouve en rupture de traitement et de suivi depuis janvier 2026, qu’il est de contact hostile, réticent, insultant, qu’il évoque un vaste délire persécutif incluant notamment ses voisins mais également son psychiatre et les enfants de ce dernier qui habiteraient au-dessus de chez lui, qu’il présente une absence totale de conscience des troubles présentés et conclut que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète continue.
Au regard de la motivation de la décision d’admission, les conditions prévues à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique permettant de prononcer une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d’établissement en raison du péril imminent pour la santé de la personne sont réunies.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux présents au dossier, dont le dernier en date du 24 avril 2026, la persistance de troubles psychiques constitutifs d’une psychose chronique avec présence d’éléments délirants de persécution et de multiples persécuteurs, une anosognosie et un refus de soins, ce qui nécessite de maintenir les soins dans le même cadre.
Les propos de l’intéressé à l’audience ne permettant pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale, les soins psychiatriques sont toujours nécessaires dans un cadre contraint, dans la mesure où les professionnels de santé ont relevé une rupture des soins lorsque le patient était à son domicile, et doivent ainsi se poursuivre.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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