Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2022, N° 21/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03414 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00753
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 10]
de nationalité Espagnole
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA Sarah, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [S] [J] – Mandataire de S.A.R.L. H.A.S. SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [T] [W] – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. H.A.S. SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. H.A.S. SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défailante
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [K] a été engagé le 7 novembre 2016 par la société HAS en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2017.
Par un jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la cession des actifs de la société HAS au profit de la société TTPR Services agissant pour le compte de la société HAS Services à constituer.
Le 23 septembre 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Par un avis du 19 juillet 2021, suite à une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Par courrier du 19 août 2021 le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 juin 2021 aux fins de voir condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HAS Services et désigné la société AMAJ en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la société Etude Balicourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M. [K] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférent, en tant que salarié de la société HAS ;
Condamne la société HAS Services à verser à M. [K] la somme de 503,70 euros à titre de rappel de salaire relatif au respect des minimas pour la période du 17 janvier 2020 au 19 novembre 2020, ainsi qu’à la somme de 50,37 euros relatives aux congés payés y afférents ;
Déboute M. [K] de sa demande d’heures supplémentaires pour les mois de janvier 2020 et septembre 2020 ;
Déboute M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice subi ;
Condamne la société HAS Services à verser à M. [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HAS Services aux entiers dépens.
Le 27 juin 2022, M. [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
L’AGS, à qui M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions le 29 août 2022, n’a pas constitué avocat.
Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HAS Services et désigné la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance sur requête du 8 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société HAS Services, la société AMAJ ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HAS Services et par la société Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire de la société HAS Services, et joint les dépens de l’incident au fond.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 septembre 2022, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société HAS Services à lui verser les sommes suivantes :
— 1 058,17 euros au titre du différentiel salarial imposé par la convention collective applicable pour l’année 2018 et 105,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 628,75 euros au titre du différentiel salarial imposé par la convention collective applicable pour l’année 2019 et 162,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 591,82 euros au titre du différentiel salarial imposé par la convention collective applicable pour l’année 2020 et 159,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 988,13 euros au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2020, ainsi qu’aux paiement de la régularisation des heures supplémentaires du mois de septembre 2020,
— 12 535,50 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] demande en outre à la cour de condamner la société à lui régler les sommes dues au titre de son licenciement ainsi que celle inscrites sur son solde de tout compte.
Enfin, M. [K] demande à la cour d’ordonner à la société HAS Services de :
— lui remettre ses bulletins de paie régularisés pour les mois de février, avril et mai 2018 ainsi que ceux de janvier et septembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision ;
— lui remettre les décomptes de paiement de congés payés pour les mois de janvier et décembre 2019, encore sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— régulariser sa situation auprès des organismes compétents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— lui remettre ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel , si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire minimal:
M. [K] sollicite le règlement du différentiel entre le salaire qu’il a perçu au titre des trois dernières années et le salaire minimum prévu par la convention collective des ouvriers des travaux publics en son accord du 18 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux et sollicite à ce titre les sommes suivantes:
— 1 058,17 euros pour l’année 2018 et 105,82 ' de congés payés afférents.
— 1 628,75 euros pour l’année 2019 et 162,87 euros de congés payés y afférents.
— 1 591,82 euros pour l’année 2020 et 159,18 euros de congés payés y afférents.
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
' Selon l’article L3245-1 du code du travail: 'l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes deus au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat'.
Selon l’article R1452-1 du code du travail: 'la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription'.
En l’espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2021
En conséquence, le conseil dit que l’action de M. [K] quant aux rappels de salaire est prescrite pour les périodes antérieures au 11 juin 2018.
Sur le fond
Selon l’article L1224-2 du code du travail: 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent , aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2)Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci'
La jurisprudence est donc sans équivoque, en cas de reprise d’entreprise le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeur est intervenue sans qu’il y ait de convention sociale.
De la même façon lorsque la modification dans la situation juridique de l’employeur est intervenue dans le cadre d’une procédure collective, le nouvel employeur ne peut être tenu au paiement de dommages et intérêts dus au titre d’un quelconque manquement de l’ancien employeur.
En fait la société Has et la société Has Services sont deux entités juridiques distinctes, la dernière ayant été constituée le 17 janvier 2020 et ayant repris les seuls actifs de la société Has,
En conséquence, le conseil dit que toute réclamation de M. [K] concernant sa relation de travail avec la société Has Service ne peut porter que sur les périodes postérieures au 17 janvier 2020".
Sur le respect des minimas sociaux:
Aux vues des pièces portées au débat en particulier de l’avenant au contrat modifiant la qualification et salaire de M. [K] le conseil dit que la régularisation du salaire de M. [K] du 17 janvier 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail s’élève à 503,70 ' outre 50,37' de congés payés y afférent'.
Par un jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la cession des actifs de la société HAS au profit de la société TTPR Services agissant pour le compte de la société Has Services à constituer, de sorte qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la société Has Services n’est pas tenue du rappel de salaire sollicité pour la période antérieure au 17 janvier 2020.
Par avenant au contrat de travail du 17 février 2020, M. [K] a été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent- Niveau 2 Position 2 Coef 140 de la convention collective des travaux publics qui s’applique au contrat.
Le contrat prévoyait qu’il perçoive une rémunération de 1 933,79 euros avec un taux horaire de 12,75 euros.
Or, d’une part dès le mois de février 2020, les bulletins de paie du salarié laissent apparaître qu’il a été rémunéré sur la base d’un taux horaire de 12,50 euros, et d’autre part, l’accord applicable dans la région Languedoc Roussillon du 25 novembre 2019 relatif au salaires minima hiérarchiques pour l’année 2020 auquel renvoie la convention collective applicable prévoit un salaire minima, au regard de la qualification de M. [K], d’un montant de 1 946,25 euros, soit un taux horaire de 12,83 euros qui n’a pas été appliqué au salarié.
En conséquence, M. [K] ouvre droit à un rappel de salaire pour la période comprise entre le 17 janvier 2020 et la rupture de son contrat de travail d’un montant de 503,70 euros, outre 50,37 euros de congés payés y afférent, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail , qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
'En l’espèce, M. [K] formule une demande au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait accompli au mois de janvier 2020 et septembre 2020 . M. [K] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il ressort par ailleurs de l’examen des bulletins de paie que des heures supplémentaires ont été payées à M. [K].'
Pour preuve des heures supplémentaires accomplies, M. [K] présente deux bulletins de salaires différents concernant le mois de janvier 2020.
L’un des deux a été établi par la société Hérautaise Aménagement Service (HAS) porte la mention suivante 'avance d’heure supplémentaire: 62 heures’sachant qu’aucune somme n’est portée sur le bulletin de paie correspondant au paiement de ces heures supplémentaires.
Le second bulletin de paie du mois de janvier 2020, établi par la société Has Service, ne porte pas mention des heures supplémentaires.
Il verse également aux débats un courrier en réponse adressé par la société Has Service à la Direction du Travail le 12 février 2021, dans lequel l’employeur mentionne:
'Nous répondons à votre courrier du 18 janvier 2021 au sujet de la situation de M. [K] [L] [F] pour sa rémunération, ses congés payés et ses bulletins de paie.
Concernant la rémunération de janvier 2020, vous expliquez que Monsieur [K] [L] [F] a eu sur son premier bulletin 62 heures supplémentaires à 25 %, en effet ces heures correspondent à une régul de compteur d’heures effectuées par les anciens gérants de l’ancienne entité Héra liquidée le 17 janvier 2020, et donc qui ne nous concerne pas, ces heures ont été refusées par le mandataire ce qui explique qu’elles aient été retirées. Comme vous devez le savoir nous avons racheté l’actif à partir du 20 janvier 2020.'
Il produit en outre un décompte manuel des heures supplémentaires qu’il déclare avoir accomplies au titre du mois de septembre 2020 ainsi libellé: 'sept manque 8h = 102,64' CP= 10,26' total 112,90 ''.
Le salarié fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n’est produit par le mandataire liquidateur de la société dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
Il ressort des deux bulletins de paie respectivement établis par la société Has et la société Has Service au cours du mois de janvier 2020 ainsi que le courrier par lequel la société informe l’inspection du travail des raisons de la non-prise en charge des heures supplémentaires effectuées au cours du mois de janvier 2020, qu’il s’agit d’heures de travail réalisées avant la cession de la société prononcée par le tribunal de commerce, de sorte qu’en application du principe ci-avant rappelé le cessionnaire n’est pas tenu aux heures supplémentaires accomplies avant la cession. La demande d’heures supplémentaires formée au titre du mois de janvier 2020 sera en conséquence rejetée.
En revanche, aucun élément ne permet de contester la réalité des heures supplémentaires réalisées au cours deu mois de septembre 2020.
Ainsi, après analyse des pièces produites, la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 112,90 euros la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie tel que le soutient le salarié, de sorte que la demande formée au titre du travail dissimulé sera rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
M. [K] invoque une exécution déloyale du contrat de travail au titre duquel il sollicite des dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros en raison des manquements qui ont été précédemment caractérisés à l’encontre de l’employeur quant au paiement du salaire minima conventionnel et des heures supplémentaires effectuées.
Il invoque également des manquements dus au titre de l’indemnité de panier, des heures absences intempéries et de diverses anomalies portées sur ses bulletins de paie, notamment au titre de ses jours d’absence pour maladie ou des congés payés.
Il ne produit pas d’élément de nature à établir qu’il ouvrait droit à une prime de panier qui ne lui a pas été versée.
Il produit le courrier en réponse adressé par la société à l’inspection du travail le 12 février 2021 dans lequel l’employeur s’explique sur certains des manquements qui lui sont reprochés en ces termes:
'Pour le mois de septembre 2020, nous avons effectivement déclaré sur son salaire qu’il était en maladie à partir du 22/09/2020 alors que son arrêt est bien daté du 23/09/2020, c’est également une erreur du cabinet comptable, nous avions stipulé l’arrêt au 23/09/20 cependant il était bien absent à partir du 22/09/2020, nous joignons le pointage de ce mois.
Enfin, concernant les congés payés de 2020, au jour de votre courrier nous étions toujours dans l’attente de la régularisation de la caisse car celle-ci devait se rapprocher du mandataire pour des erreurs sur les montants déclarés(DNA du 1er avril 2019 au 31/03/2020). Ce problème ne nous concernait pas mais nous avons tout mis en oeuvre pour le régler afin que nos salariés ne soient pas encore une fois pénalisés par les erreurs de l’ancienne gérance.
A ce jour, M. [K] [L] [F] a touché 1219,56 euros pour 16 jours de la part de la caisse des congés payés le 02/02/2021.
De notre côté, nous avions procédé sur les bulletins de salaires de tous les salariés du mois d’août 2020 au versement d’une 'indemnité de congés payés suite au jugement’ceci correspond aux indemnités que l’ancien gérant n’a pas réglé à la CIBTP, de ce fait la caisse refuse de payer 13 jours aux salariés et suite au jugement nous avons payé ces 13 jours directement aux salariés.
[…] Nous enverrons à M. [K] [L] [F] les bulletins modifiés et comme nous l’avons écrit précédemment procéderons au paiement des sommes dues dès réception des bulletins'.
Ce courrier laisse apparaître que l’employeur reconnaît la réalité d’erreurs portées sur les bulletins de paie du salariés, et de difficultés concernant les congés payés, que la société a corrigé dès qu’elle en a été informée, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un comportement déloyal à ce titre.
Il ressort de ces éléments qu’hormis les manquements pour lesquels le salarié a déjà été indemnisé au titre des heures supplémentaires et du minimum conventionnel, M. [K] ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes:
Il n’y a pas lieu pour la cour de condamner le mandataire liquidateur à régler à M. [K] les sommes dues au titre de son licenciement sur lesquelles il ne s’explique pas ni celles inscrites sur son solde de tout compte qui ne sont pas contestées.
Il convient de condamner le mandataire de la société H.A.S service à remettre à M. [K] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat régularisés, ainsi que les décomptes de congés payés sollicités, ainsi qu’à régulariser sa situation auprès des organismes compétents , sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la liquidation de la société H.A.S. Services la créance de M. [F] [K] comme suit:
— 112,90 euros au titre des heures supplémentaires.
Y ajoutant :
Condamne Maître [S] [J] représentant l’Etude Balincourtsen sa qualité de mandataire liquidateur de la société HAS Services à remettre à M. [K] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat régularisés, ainsi que les décomptes de congés payés sollicités, ainsi qu’à régulariser sa situation auprès des organismes compétents
Rejette les demandes d’astreinte.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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