Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 70
N° RG 24/01989
N°Portalis DBVL-V-B7I-UVA7
(Réf 1ère instance : 22/01096)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son syndic : la SAS Cabinet Mace dont le siège social est [Adresse 14], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SCCV L’OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS)
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BETAP INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SARL BUREAU, GIMBERT, COMY ARCHITECTURE & DESIGN
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 379 043 292
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. SA MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. 4 VENTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2014 et 2016, la SCCV l’Océan a fait construire un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8]' composée de 31 appartements et d’un centre de thalassothérapie en rez-de-chaussée, situé [Adresse 8] à [Localité 10].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— le groupement de maîtrise d''uvre composé de la société Bureau et d’Achon, assurée auprès de Covea Risks, et de la société 4 Vents, assurée auprès de la MAF,
— la société Lang Construction, assurée auprès de la MMA, pour le lot gros 'uvre.
La livraison des parties communes est intervenue le 13 mai 2016, avec réserves, lesquelles ont été levées.
Se plaignant notamment d’eau s’infiltrant dans les sous-sols, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP.
Par actes des 16 et 18 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société l’Océan et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
Par actes des 7 et 9 août et 6 octobre 2017, la SMABTP a attrait à la cause les sociétés Pierre Littoral, Enercia et son assureur QBE Insurance, Le Rol Génie Climatique et François Bureau – Hugues d’Achon.
Par acte en date du 20 novembre 2017, la société l’Océan a assigné la société Lang Construction devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le juge des référés a mis hors de cause les sociétés Pierre Littoral, Le Rol Génie Climatique, Enercia et QBE Insurance, puis a ordonné une expertise, laquelle a été confiée à M. [T] [F].
Par ordonnance en date du 12 juin 2018, sur requête du syndicat des copropriétaires du 26 mars 2018, le juge des référés a étendu la mission de l’expert et a rendu opposables les opérations d’expertise à la société 4 Vents, assignée par le syndicat des copropriétaires par acte du 6 avril 2018.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société CMBS, assignée par la société l’Océan par acte du 1er octobre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2018, la société Lang Construction a été placée en redressement judiciaire et par ordonnance en date du 22 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Lang Construction et Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, tous deux assignés par le syndicat des copropriétaires par acte du 21 décembre 2018.
Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d’expertise ont également été déclarées communes à la compagnie MMA Iard, assureur de la société Lang Construction.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes des 4, 8, 14, 25 et 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la société l’Océan, la SMABTP, la société Bureau-Gimbert-Comy, venant aux droits de la société François Bureau – Hugues d’Achon, la MMA, la société 4 Vents et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en provision.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, le juge des référés a condamné la société l’Océan et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 12 870 euros TTC.
Par acte du 13 mai 2022, la société l’Océan a assigné la société Betap Ingénierie en garantie.
Par actes des 10, 12 et 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la société l’Océan, la SMABTP, la société Bureau-Gimbert-Comy, la MMA Iard, la société 4 Vents et la MAF devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de complément d’expertise.
Les deux instances ont été jointes.
Par acte en date du 27 avril 2023, la société L’Océan a assigné la société CMBS en garantie et la procédure a été jointe à l’instance principale.
Par actes des 17 et 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné le syndicat des copropriétaires a assigné la société l’Océan, la SMABTP, la société Bureau Gimbert Comy, venant aux droits de la société François Bureau – Hugues d’Achon, la MMA, la société 4 Vents et la MAF devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La procédure a été jointe à l’instance principale.
Par conclusions d’incident en date du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état a :
— rappelé que les instances 22/01096 et 22/02109 ont été jointes par mention au dossier le 5 décembre 2023,
— fait partiellement droit à la demande d’expertise complémentaire du syndicat des copropriétaires,
— désigné, pour y procéder, M. [T] [F], domicilié [Adresse 6],
— dit que l’expert aura pour mission d’examiner l’existence, et le cas échéant, l’origine, la nature, les modes réparatoires et le coût des réparations outre tout préjudice en résultant, outre les responsabilités techniques, concernant les désordres suivants :
— les remontées de laitance, dégagements de poussière anormaux notamment en période sèche et fissurations des revêtements de sol en niveau -1 et -2,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens,
— dit que les parties conserveront provisoirement la charge de leurs frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2024.
La société CMBS qui a constitué avocat le 18 avril 2024 n’a pas conclu.
L’avis de fixation à bref délai du 22 avril 2024 a fixé la clôture de l’affaire le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— a fait partiellement droit à sa demande d’expertise complémentaire,
— a désigné, pour y procéder, M. [T] [F],
— a dit que l’expert aura pour mission d’examiner l’existence, et le cas échéant, l’origine, la nature, les modes réparatoires et le coût des réparations outre tout préjudice en résultant, outre les responsabilités techniques, concernant les désordres suivants : les remontées de laitance, dégagements de poussière anormaux notamment en période sèche et fissurations des revêtements de sol en niveau -1 et -2,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire et confier à tout autre expert que M. [F] la mission habituelle en matière de construction et notamment :
« d’examiner les désordres allégués suivants :
— les malfaçons d’exécution des dalles, planchers, revêtements de sol des 2 niveaux de sous-sol à savoir les flaches, les contrepentes, remontées de laitance, dégagements de poussière, fissurations,
— les malfaçons d’exécution du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement de suintement admissibles dans les parkings souterrains : rétention d’eau, mauvaise implantation altimétrique des cunettes et bondes, mauvaise mise en 'uvre du séparateur d’hydrocarbures,
— les remontées de laitance et dégagement de poussière anormaux en période sèche dans les 2 niveaux de sous-sol,
— la non-conformité contractuelle du revêtement de sol mis en 'uvre dans le sous-sol »,
— réserver les frais non-répétibles et les dépens.
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples, notamment celles présentées au titre des frais non-répétibles et dépens.
Il soutient que l’expert n’a pas répondu à la mission qui lui avait été confiée notamment en son point 3 s’agissant des malfaçons et non-conformités d’exécution affectant les deux niveaux du sous-sol et il considère que M. [F] n’a fait que reproduire deux devis qu’il lui avait communiqué. Il estime que le rapport est en l’état inexploitable et qu’il ne suffit pas d’ordonner une complément d’expertise sur le seul niveau -2 du sous-sol. Il demande également que soit désigné un autre technicien.
Dans leurs dernières écritures en date du 8 octobre 2024, la société 4 Vents et la MAF demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle ordonne un complément d’expertise sur les remontées de laitance, dégagements de poussière anormaux, notamment en période sèche et fissurations des revêtements de sol en niveau -1 et -2,
Statuant à nouveau ;
— constater qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage concernant la demande de complément d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°3 concernant les seuls revêtements de sol de la dalle du niveau -2,
— rejeter toute demande de complément d’expertise complémentaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs plus amples demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que la demande de complément d’expertise du syndicat revient à refaire une expertise de l’ensemble des désordres et constituerait une demande de contre-expertise qui relève de la décision du juge du fond, que le complément ne pourrait viser que le désordre n°3 relatif aux revêtements de sols des sous-sols, les désordres de remontées de laitance et dégagement de poussière en période sèche n’ayant pas motivé la demande de contre-expertise. Elles considèrent que la matérialité des désordres du sol du niveau -1 n’est pas avérée et qu’il n’y a pas lieu à ce que le complément d’expertise porte sur ce revêtement.
Selon leurs dernières écritures en date du 24 mai 2024, la société Bureau Gimbert Comy, venant aux droits de la société François Bureau – Hugues d’Achon et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit que l’expert aura pour mission d’examiner l’existence, et le cas échéant, l’origine, la nature, les modes réparatoires et le coût des réparations outre tout préjudice en résultant, outre les responsabilités techniques, concernant les désordres suivants : les remontées de laitance, dégagements de poussière notamment en période sèche et fissurations des revêtements de sol en niveau -1 et -2,
En conséquence,
— ordonner que l’expert aura pour mission d’examiner l’existence, et le cas échéant, l’origine, la nature, les modes réparatoires et le coût des réparations outre tout préjudice en résultant, outre les responsabilités techniques, concernant la non-conformité contractuelle du revêtement de sol en niveau -2,
— leur décerner acte de leurs protestations et réserves les plus expresses quant au complément d’expertise judiciaire sollicité et ce au titre de la non-conformité contractuelle du revêtement de sol mis en 'uvre dans le sous-sol -2,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— réserver les dépens.
Elles développent le même moyen que la société 4 Vents et son assureur relevant que la demande de complément d’expertise du syndicat correspond à une demande de nouvelle expertise en sorte que le complément sollicité ne pourrait concerner que le revêtement de sol du niveau -2, l’expert mentionnant l’absence de défaut au niveau -1.
Dans leurs dernières écritures en date du 23 mai 2024, la société Betap Ingénierie et la SMABTP demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’appel du syndicat des copropriétaires en tant qu’il vise à élargir l’objet de l’expertise complémentaire ordonnée par le juge de la mise en état pour qu’elle porte sur l’ensemble des désordres dénoncés au niveau du sous-sol de l’immeuble,
— leur décerner acte de ce qu’elles s’associent au syndicat des copropriétaires pour solliciter de la cour qu’elle confie le complément d’expertise ordonné, et éventuellement complété, à un autre expert que M. [F],
— réserver les dépens de l’instance.
Elles dénoncent les manquements du rapport d’expertise qu’elle juge à l’instar du syndicat des copropriétaires inexploitable sur la question du désordre n°3 et estiment qu’il semble préférable que l’expertise complémentaire porte sur tous les désordres plutôt que seulement sur ceux que M. [F] n’a pas traité.
Selon ses dernières écritures en date du 23 mai 2024, la société l’Océan demande à la cour de :
— lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de réformation de l’ordonnance sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
— le cas échéant, statuant à nouveau :
— lui décerner acte qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires portant sur le prétendu désordre n°3,
— surseoir à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire,
— rejeter toute autre demande de la part du demandeur ou des autres défendeurs,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle estime que la juridiction ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur le désordre n°3.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Elle n’examinera donc les « donner acte » « décerner acte» et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’ils constituent des prétentions et non des moyens notamment s’agissant des protestations et réserves des parties.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile « le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
S’agissant des demandes au titre du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement, des rétentions d’eau, de l’implantation des cunettes et bondes, du défaut de pente, M. [F] s’est prononcé sur l’origine, les conséquences, les responsabilités et les travaux réparatoires de ses désordres allégués aux pages 24 à 29 et 31 de son rapport. Il n’existe donc aucun motif pour ordonner une mission complémentaire.
S’agissant du séparateur d’hydrocarbure, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce sur un éventuel désordre et aucun dire n’a été transmis durant les opérations d’expertise à M. [F]. En l’absence de toute contestation sur ce point, il n’y a pas lieu à complément d’expertise.
S’agissant du sous-sol niveau -1, l’expert a conclu à l’absence de désordres affectant le revêtement de sol. Il l’a confirmé dans son courrier du 4 mars 2022 à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Il estime ainsi qu’il n’y a pas lieu à travaux réparatoires. Le syndicat ne produit aucun document de nature à contredire les conclusions de l’expert. M. [F] a ainsi répondu à sa mission, l’éventualité d’un préjudice esthétique pouvant donner lieu à dommages et intérêts relevant de la discussion au fond. La mission détaillée par le juge de la mise en état portant sur ce premier sous-sol sera en conséquence réformée.
S’agissant du sous-sol niveau -2, M. [F] a rappelé qu’il avait relevé que dans son étude géotechnique préliminaire du 1er juin 2012 la société Fondasol avait considéré que le sous-sol serait de première catégorie au sens du DTU 20.1 PI.I (hypothèse à confirmer), que dans ce cas l’étanchéité de la paroi est obligatoire et qu’il convient de prévoir a minima un cuvelage. Il indique que le CCTP du lot n°2 Fondations avait prévu à l’origine une dalle portée et un cuvelage par revêtement d’imperméabilisation prédosé Sikatop Cuvelage, que ces travaux n’ont pas été réalisés, mais ont été remplacés par l’exécution d’un « cuvelage à structure relativement étanche » conformément aux plans béton de la société Betap. Il précise que cette dernière qui n’avait pas été attraite aux opérations d’expertise, a répondu à sa demande d’informations par un courriel du 15 avril 2021 et a exposé que le passage d’un sous-sol avec revêtement d’étanchéité au sous-sol relativement étanche avait été vu au stade de l’assistance à la passation de contrats de travaux (ACT) au moment de la négociation entre Lang et Batinantes, que ses plans d’exécution béton armé stipulaient clairement cette hypothèse et qu’ils avaient été visés par toute l’équipe de maîtrise d''uvre et par le bureau de contrôle Socotec.
L’expert indique qu’un mortier auto lissant a été appliqué sur la dalle portée sans peinture de sol. Il a constaté que le dallage au niveau -2 présente de nombreuse fissures infiltrantes et un début de dégradation du mortier.
Il précise que le CCTP prévoyait l’application de deux couches de peinture polyuréthane, ce qui est confirmé sur la notice descriptive des travaux remise aux copropriétaires. Il expose que cette peinture permet de protéger contre l’incrustation de poussière, de faciliter le nettoyage, de rendre le sol plus résistant et de corriger ses irrégularités. Il conclut cependant qu’en l’état il est inenvisageable d’appliquer une peinture de sol sur le support actuel de niveau-2 au regard du risque important de cloquage et de décollement dû aux infiltrations d’eau.
Interrogé par le syndicat après le dépôt de son rapport, M. [F] a confirmé qu’il ne pouvait cautionner la mise en 'uvre d’un revêtement de sol chiffré 173 131,68 euros sachant que cette solution ne sera pas pérenne ni conforme aux règles de l’art.
Il résulte des explications de l’expert :
— qu’il a clairement exposé que les modalités constructives du sous-sol -2 étaient non-conformes au CCTP mais conforme à l’étude de la société BETAP et à ses plans d’exécution béton,
— qu’il a posé la problématique des responsabilités à charge pour les parties mises en cause, bureau d’étude et maîtres d''uvre de s’expliquer sur la pertinence du passage d’un sous-sol avec revêtement d’étanchéité à une structure relativement étanche au regard des préconisations contraires de l’étude Fondasol ainsi que sur l’information du maître de l’ouvrage de cette évolution,
— qu’il estime que les solutions réparatoires doivent être agréées par un bureau d’étude et un bureau de contrôle.
Par ailleurs la mise en cause de la société Setap qui n’avait pas participé aux opérations d’expertise est un élément nouveau.
Au regard des investigations déjà effectuées qui s’avèrent insuffisantes pour statuer au fond sur les travaux réparatoires sollicités par le syndicat des copropriétaire, il est nécessaire de procéder à une mission d’expertise complémentaire aux fins pour l’expert de :
— donner son avis quant à la pertinence du remplacement du cuvelage au moyen d’un revêtement d’imperméabilisation préconisé par la société Fondasol par une structure relativement étanche conçue par la société Setap,
— dire si les passages d’eau éventuellement constatés dépassent ceux admissibles dans le cadre d’un revêtement relativement étanche
— proposer, le cas échéant, tous travaux réparatoires pérennes et chiffrage, après consultation éventuelle d’un bureau d’étude à titre de sapiteur, (étant rappelé qu’il appartiendra au seul juge du fond de statuer sur la proportionnalité des travaux réparatoires aux préjudices éventuels),
— vérifier la matérialité des remontées de laitance, dégagement de poussière et fissures du sous-sol niveau -2, rechercher leur origine fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités, décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et préciser leur durée,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
M. [F] ayant donné son avis conformément à l’article 425 du code de procédure civile dans son courrier du 4 mars 2022, n’ayant pas débuté le complément d’expertise et n’étant plus inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, la mesure d’instruction complémentaire sera confiée à M. [J], architecte expert.
Le sursis à statuer prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ne fait pas débat et sera confirmé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a désigné pour expert M. [F] et en sa mission d’expertise complémentaire,
Statuant à nouveau,
COMMET pour y procéder à l’expertise, M. [R] [J], architecte DPLG, demerant [Adresse 12], Mail : [Courriel 21], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], [Adresse 8] à [Localité 10], les parties présentes ou dûment convoquées,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
et :
— donner son avis quant à la pertinence du remplacement du cuvelage par un revêtement d’imperméabilisation préconisé par la société Fondasol par une structure relativement étanche conçue par la société Setap,
— dire si les passages d’eau éventuellement constatés dépassent ceux admissibles dans le cadre d’un revêtement relativement étanche,
— proposer, le cas échéant, tous travaux réparatoires pérennes et leur chiffrage, et préciser leur durée après consultation éventuelle d’un bureau d’étude à titre de sapiteur,
— vérifier la matérialité des remontées de laitance, dégagement de poussière et fissures du sous-sol niveau -2, rechercher leur origine, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités, décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et préciser leur durée,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport (en double exemplaire, les annexes pouvant figurer sur CD rom) et sa demande de rémunération au greffe du Tribunal dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par la régie (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Dit que le syndicat des copropriétaires devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la somme de 5 000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 avril 2025,
Dit qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente,
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au au magistrat en charge du suivi des expertises,
Invite également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante [Courriel 20],
Renvoie l’affaire devant cette juridiction,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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