Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 14 novembre 2023, N° 23/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02213 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBY
Minute n° 25/00034
[J], S.A.M. C.V. MAIF
C/
[J], [V], S.C.I. G [J]
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00899
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. G [J] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en garantie formée par la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] à l’encontre de la SAMCV Maif à la suite du recours formé par la SA ACM IARD
— condamné in solidum la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] aux dépens de l’incident
— débouté la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé la procédure à une audience de mise en état.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 12 avril 2023, la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
La SAMCV Maif et M. [S] [J], intimés, ont constitué avocat le 26 avril 2023.
Par message électronique du 22 mai 2023, le greffe a adressé à l’avocat des appelants un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Les appelants ont notifié la déclaration d’appel à l’avocat des intimés le 22 mai 2023 et ont déposé leurs conclusions d’appel au greffe par message électronique du 26 juin 2023.
Par message électronique du 23 août 2023, les parties ont été avisées par le greffe que le dossier était fixé à l’audience du 7 septembre 2023 afin d’examiner la caducité de l’appel (article 905-2 du code de procédure civile) après recueil des observations des parties sur le dépôt des conclusions des appelants hors délai.
L’avocat des appelants a soutenu ne pas trouver trace dans l’historique de sa messagerie RPVA d’un avis de fixation antérieur de plus d’un mois au dépôt de ses conclusions d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Les intimés n’ont pas fait valoir d’observation.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la 5ème chambre de la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et renvoyé la procédure à une audience de conférence.
Par requête du 21 novembre 2023, la SAMCV Maif et M. [S] [J] ont formé un déféré contre cette ordonnance et aux termes de leurs dernières conclusions du 9 novembre 2024, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2023, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, condamner les appelants aux dépens d’appel et à leur verser une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’il n’est pas établi que le prononcé de la caducité de l’appel entraverait de façon disproportionnée le droit d’accès à la cour d’appel, qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 6'1 de la CEDH, que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un cas de force majeure, ni de difficultés informatiques au moment de la délivrance de l’avis de fixation et que les pièces produites sont sans valeur probante.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 octobre 2024, la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2023, condamner les intimés aux dépens et les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le premier juge a justement dit que la sanction constitue une entrave disproportionnée au droit à un procès équitable, que le décret du 29 décembre 2023 a allongé les délais en procédure à bref délai, ce qui vaut reconnaissance de la disproportion des délais précédents, que l’avis de fixation ne figure pas dans l’historique des messages reçus entre le 26 avril et le 24 mai 2023, qu’il y eu des difficultés techniques suite à la migration BAROTECH, que les conditions de l’article 910-3 du code de procédure civile sont remplies et que le déféré doit être rejeté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que le greffe de la 5ème chambre a adressé à l’avocat des appelants un message électronique le 22 mai 2023 à 9H57, l’avisant que le président de la 5ème chambre a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 7 septembre 2023 et lui rappelant notamment qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du présent avis, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des intimés.
Ce message a bien été réceptionné par cet avocat, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception reçu au greffe le 22 mai 2023 et émanant de l’adresse mail du conseil des appelants, indiquant :
'AVIS FIXATION BREF DELAI AVEC REP. OBLIG.PDF
Nous accusons réception du courriel du 22/05/2023 09:57 de [Courriel 5], reçu le 22/05/2023 10:28 dont l’objet est OBJET MAIL : Avis de fixation à bref délai
Veuillez trouver ci-joint le document concernant l’affaire n°RG 23/00899 – n° Portalis DBVS-V-B7H-F6LL – 5ème chambre'.
Si les appelants soutiennent que leur conseil n’a pas reçu le mail contenant l’avis de fixation à bref délai, ils n’en justifient pas. En effet, la seule copie d’écran informatique sur lequel figurent les messages reçus est insuffisante à remettre en cause la valeur probante de l’accusé de réception susvisé alors qu’il n’est produit aucune pièce de nature à établir l’existence de problèmes techniques au moment de la délivrance de l’avis de fixation, et notamment aucune pièce relative à des difficultés liées à la migration Barotech comme allégué.
Il s’ensuit que les appelants ne démontrant pas avoir été confrontés à un cas de force majeure les empêchant de remettre leurs conclusions d’appel dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis de fixation, la déclaration d’appel encourt la caducité par application de l’article 905-2 du code de procédure civile puisque les conclusions d’appel ont été remises au greffe le 26 juin 2023, soit au-delà du délai d’un mois qui expirait le 22 juin 2023.
C’est à tort que le premier juge a dit que la sanction entraverait de façon disproportionnée le droit d’accès au juge alors que la caducité, résultant du dépôt des conclusions d’appel au-delà du délai d’un mois imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est par conséquent pas contraire aux exigences de l’article 6'1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est précisé que les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sont applicables qu’aux déclarations d’appel faites à compter du 1er septembre 2024, la modification des délais ne pouvant légitimer le non respect de la procédure antérieure applicable au litige.
En conséquence l’ordonnance est infirmée et la déclaration d’appel est déclarée caduque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants sont condamnés aux dépens de l’incident, du déféré et de la procédure d’appel. Il est équitable de les condamner à verser aux intimés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 avril 2023 par la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 mars 2023 ;
CONDAMNE la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] aux dépens de l’incident, du déféré et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCI Gdous, M. [F] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] à verser à la SAMCV Maif et M. [S] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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