Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/01160
CA Orléans
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de déchéance de garantie

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas démontré que l'assurée avait eu connaissance de la clause de déchéance de garantie, rendant cette clause inopposable.

  • Rejeté
    Faute dolosive de l'assurée

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas prouvé que l'assurée avait commis une faute dolosive, car il n'a pas démontré que les factures présentées étaient de sa propre initiative.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur dans le préjudice de jouissance

    La cour a jugé que l'assureur n'était pas responsable du préjudice de jouissance, car l'indemnité différée visait à compenser les travaux réalisés et non à préfinancer la reconstruction.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice moral

    La cour a estimé que l'assureur n'avait pas commis de faute justifiant une indemnisation pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01160
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01160
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Texte intégral

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