Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01160 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZBD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 28 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286637291232
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295856737033
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2015, la maison d’habitation de Mme [R] a fait l’objet d’un incendie, et ce sinistre a été déclaré à son assureur, la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a réglé à Mme [R] la somme de 134 247,40 euros à titre d’indemnité immédiate, et s’est engagée à verser une indemnité différée d’un montant de 276 453 euros sur présentation de factures justi’ant les travaux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2018, la société Axa France Iard a
informé Mme [R] qu’à la suite de la production de fausses factures et de fausses déclarations, elle prononçait la déchéance de garantie.
Mme [R] a alors fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Tours, le cabinet Joël Ribouleau, la société Expertises Galtier et la société Axa France Iard aux fins de paiement du solde de l’indemnité.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de 205 002,09 euros TTC ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de :
. 25 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
. 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— déclaré sans objet les demandes en garantie formées par Mme [R] à l’égard de la SA Expertises Galtier et de la SAS Cabinet Joël Ribouleau ;
— déclaré sans objet les demandes de Mme [R] en garantie des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la SARL Thibault Frères et de la SARL Faem et de la société Viano ;
— débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 135 777,40 euros ;
— déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la SA Expertises Galtier et par la SAS Cabinet Joël Ribouleau ;
— débouté la SA Expertises Galtier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné Mme [R] à payer à la société Viano la somme de 44 225,01 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en’ demeure du 31 juillet 2019 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des parties en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
— condamné la SA Axa France Iard à Mme [R] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— accordé aux avocats de la cause, sur leur demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme [R] en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de 205 002,09 euros TTC ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de :
. 25 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
. 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 135 777,40 euros ;
— rejeté sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
— condamné la SA Axa France Iard à Mme [R] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— accordé aux avocats de la cause, sur leur demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel incident de Mme [R] en toutes fins qu’il comporte ;
— en conséquence, la débouter ;
— la déclarer recevable et bien fondé dans son appel en toutes fins qu’il comporte ;
En conséquence,
— infirmer purement et simplement le jugement, dans toutes ses dispositions, et en conséquence, condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 237 502,09 euros ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
. 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
. 5 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa France Iard à lui payer à une provision de 205 002,09 euros TTC ;
Statuant sur son appel incident :
— voir porter la condamnation intervenue en indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 600 euros par mois à compter du 29 août 2018, jusqu’à réintégration de l’immeuble achevé ;
— le confirmer en ce qu’il l’a condamné l’assureur à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant encore sur son appel incident :
— infirmer le jugement en cela que le premier Juge a rejeté la demande d’indexation de la somme allouée sur le coût de la construction ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— juger que la société Axa France Iard a engagé sa responsabilité contractuelle en retardant pendant plus de huit ans par des prétentions et une procédure inadéquate l’achèvement de la construction ;
— juger qu’en considération du temps passé depuis l’évaluation initiale des travaux, il y a lieu d’en actualiser le coût ;
— désigner en conséquence tel consultant qu’il plaira avec pour mission de :
. Prendre connaissance de l’évaluation du dommage faite contradictoirement en 2016 pour 410 701,31 euros ;
. Faire le point des travaux restant à réaliser jusqu’à achèvement de l’immeuble ;
. Donner son avis sur le coût actualisé des travaux nécessaires à l’achèvement de la reconstruction
du bien immobilier ;
. Déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
— juger que la consultation aura lieu aux frais avancés de la société Axa France Iard ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la demande de paiement d’indemnité d’assurance
Moyens des parties
L’assureur soutient qu’il n’y a pas de contestation sur la teneur du contrat, Mme [R] s’étant contentée uniquement d’écarter le principe des conditions particulières comme des conditions générales, mais non leur authenticité ; que l’indemnité immédiate a été réglée et encaissée par Mme [R] sans la moindre protestation ; que le problème réside dans le principe même du versement de l’indemnité différée ; que ce problème a surgi après l’accord bipartite signé entre les parties au litige concernant la nomination d’expert, puisque le litige s’est noué à la faveur du pointage défectueux des travaux, constaté par le cabinet Elex lors de la réunion du 30 mai 2018 ; que par conséquent, Mme [R] ne peut raisonnablement pas soutenir qu’elle était dans l’ignorance de la clause de déchéance, car elle connaissait parfaitement le mécanisme du règlement du sinistre et cela n’a suscité aucune demande de renseignements de sa part ; que la clause de déchéance prévue aux conditions générales de la police d’assurance, a bien été portée à la connaissance de Mme [R] lors de la souscription de son contrat ; qu’elle n’a pas évoqué une exclusion légale de garantie, mais une exclusion conventionnelle de garantie ; qu’il appartient à l’assurée d’administrer la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, et on ne voit pas comment les conditions de la garantie pourraient être réunies à partir du moment où la preuve est établie que des travaux ont été facturés mais n’ont pas été réalisés ; qu’en adressant à l’assureur des factures ne correspondant en rien à la réalisation des travaux réalisés et étant de surcroît très supérieures au montant de l’indemnité différée convenue, Mme [R] a déclaré en quelque sorte un sinistre purement et simplement inexistant ; que dans ces conditions, elle était bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 135 777,40 euros ; que l’écart financier était particulièrement important entre les factures présentées d’un montant de 382 187,79 euros et les travaux réalisés et constatés d’un montant de 184 215,39 euros ; que la lettre d’accord sur indemnité, évoquait une indemnité différée sur présentation de facture à hauteur de 276 453 euros ; que la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, s’entend d’un comportement délibéré qui sans intention de causer le dommage tel qu’il est survenu, emporte la conscience de l’assuré du caractère inéluctable du dommage tel qu’il est survenu ; qu’il est constant que Mme [R], sans rechercher à proprement parler de dommages, a bien adopté néanmoins en pleine connaissance de cause, un comportement de nature à conduire inéluctablement au dommage ; qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement total de la somme versée sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée par la décision entreprise, et ce, par application des dispositions combinées de l’article L.113-1 du code des assurances ; qu’il conviendra dans ces conditions d’infirmer purement et simplement la décision entreprise et d’ordonner le remboursement de la somme de 237 502,09 euros.
Mme [R] réplique que le premier juge rappelle fort justement, qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause de déchéance de garantie de rapporter la preuve qu’elle a été portée à la connaissance de l’assurée antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu’en l’espèce, ni les conditions particulières de la police ni les conditions générales communiquées aux débats par l’appelante postérieurement au sinistre et sur demande du conseil de l’assurée ne sont signées ; que l’assureur échoue à apporter la preuve selon laquelle la clause de déchéance de garantie, prévue aux conditions générales de la police aurait été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat ou tout au moins antérieurement à la survenance du sinistre ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a déclaré la clause de déchéance de garantie inopposable ; que la cour confirmera encore le jugement déféré en ce qu’il a considéré Axa France Iard mal fondée à se prévaloir d’une « exclusion légale de garantie » sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil, dès lors que la déchéance de garantie est une sanction d’origine contractuelle qui ne peut être encourue si elle n’a pas été prévue par les parties ; qu’au demeurant, en l’espèce, elle est de bonne foi et n’a commis aucune faute à l’égard de l’assureur ; que les factures litigieuses, qui ne lui avaient même pas été transmises, auraient été collectées par l’expert d’assuré et transmises à l’assureur sans visa du maître d’oeuvre, de sorte qu’elle ne peut pas assumer la responsabilité de ces factures ; qu’aucun acte délibéré ne peut lui être reproché dès lors qu’il est établi qu’elle n’est pas à l’origine de la diffusion des factures litigieuses et en tout état de cause ne pouvait avoir en aucun cas conscience de ce que certaines auraient excédé le montant des travaux réellement réalisés à la même époque ; qu’en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné Axa France Iard à garantir le sinistre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées dans la police d’assurance en caractères très apparents.
Il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée et l’avait acceptée, et à défaut l’assureur ne peut l’opposer à l’assuré, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.278).
En l’espèce, l’assureur s’est prévalu devant le tribunal de la clause de déchéance de garantie figurant en bas de la page 12 des conditions générales de la police ainsi rédigée « Attention : si volontairement, vous faites de fausses déclarations vous perdez tout droit à indemnité ».
Ni les conditions particulières ni les conditions générales d’assurance ne sont signées par Mme [R], de sorte que l’assureur ne rapporte pas la preuve que celle-ci avait connaissance et avait accepté la clause de déchéance précitée. Ainsi, que l’ont retenu les premiers juges, le fait pour Mme [R] de solliciter la mise en oeuvre de la garantie multirisque d’habitation ou le fait qu’elle n’ait pas sollicité la copie des conditions générales lors de la signature de la lettre de nomination d’experts ne démontre pas qu’elle a eu connaissance et qu’elle avait accepté, avant la survenance du sinistre, de la clause de déchéance de garantie.
L’assureur est donc mal-fondé à opposer cette clause de déchéance de garantie à Mme [R].
L’article L.113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute dolosive, alléguée par l’assureur, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245).
En l’espèce, l’assureur se prévaut d’une faute dolosive de l’assurée qui aurait sollicité une indemnité différée sur le fondement de factures de travaux non réalisée.
Il résulte du rapport d’expertise établi par la société Elex, que des factures ont été présentées à l’assureur pour un montant total de 382 187,79 euros alors que les travaux réalisés et constatés s’élèvent à la somme de 184 215,39 euros.
Cependant, ainsi que l’a retenu le tribunal, la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances ne concerne que l’acte délibéré de l’assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque. Or, en l’espèce, l’assureur n’allègue pas que l’assurée aurait commis une faute ayant causé l’incendie du bien assuré qui serait de nature à exclure la garantie.
La transmission des factures de travaux non réalisés n’a ainsi pas trait à la réalisation du risque mais au versement de l’indemnité due après survenance du sinistre. Au demeurant, il convient de relever que l’assureur ne produit aucun élément propre à établir que Mme [R] aurait elle-même sollicité l’indemnité d’assurance complémentaire, établi ou fait établir des factures pour des travaux non réalisés et communiqué lesdites factures à l’assureur.
En conséquence, l’assureur est mal-fondé à arguer d’un défaut de garantie tiré d’une faute dolosive de l’assurée.
L’assureur invoque en dernier lieu le défaut d’existence des conditions de garantie pour le versement du solde d’indemnité.
Le 26 février 2016, Mme [R] a signé la lettre d’accord sur indemnité prévoyant le versement d’une somme de 134 247,40 euros d’indemnité immédiate et de 276 453 euros d’indemnité différée « sur présentation de factures justifiant les travaux ». Mme [R] a ainsi accepté de bénéficier de l’indemnité différée sous condition de justifier des travaux engagés.
L’exigence de factures justifiant les travaux nécessite que ceux-ci aient été préalablement réalisés. Or, il résulte du rapport d’expertise Elex précité que les travaux réalisés et constatés s’élèvent à la somme de 184 215,39 euros, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Si Mme [R] ne peut obtenir paiement de l’indemnité différée pour des travaux non encore réalisés, elle est en revanche bien-fondée à solliciter paiement de cette indemnité dans la limite de la somme du coût des travaux effectivement réalisés.
L’appelante ne formule aucune critique du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 205 002,09 euros au titre des travaux réalisés, tels qu’il résulte du rapport Elex, du rapport de l’enquêteur, du procès-verbal du commissaire de justice et des photographies produites par Mme [R]. Il s’ensuit qu’il convient de retenir, pour les motifs du jugement que la cour adopte, la somme de 205 002,09 euros au titre des travaux réalisés.
En revanche, cette somme représente l’intégralité des travaux réalisés depuis la démolition de l’ouvrage sinistré, ainsi qu’il résulte des factures produites à l’assureur. Il s’ensuit que le solde d’indemnité restant dû à Mme [R] doit être déterminé après déduction de l’indemnité immédiate déjà versée par l’assureur.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser à Mme [R] la somme de 70 754,69 euros (205 002,09 – 134 247,40) au titre de l’indemnité différée. La société Axa France Iard sera quant à elle déboutée de sa demande de remboursement des indemnités déjà versées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de 205 002,09 euros TTC, mais il convient de le confirmer en ce qu’il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 135 777,40 euros.
II- Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
Moyens des parties
Mme [R] indique que c’est à tort que le tribunal rejeté sa demande tendant à voir indexer l’indemnité sur l’indice du coût de la construction applicable entre le 26 février 2016 et la date de règlement effectif ; qu’en considération de l’inflation courue, la somme allouée et celle à percevoir ne lui permettront pas d’achever la reconstruction du bien immobilier ; que la reconstruction de l’immeuble a été brutalement interrompue en considération de la position de non-garantie adoptée par Axa le 29 août 2018 ; que la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard est incontestablement engagée ; que les coûts de reconstruction entre 2016 et 2023-2024 ne sont évidemment pas les mêmes ; que la cour précisera que la somme de 205 002,09 euros sera indexée sur l’indice du coût de la construction, courue entre le 26 février 2016 et la date du règlement effectif et subsidiairement entre la date du 29 août 2018, date de la décision de non-garantie de l’assureur et le règlement effectif ; qu’elle est fondée à demander la désignation d’un consultant, lequel aura pour mission de donner son avis sur le coût actualisé des travaux nécessaires à la finition du bien immobilier ; que le premier juge a condamné Axa France Iard au paiement de la somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ; qu’elle est fondée à demander à la cour de porter cette somme à celle de 600 euros par mois à compter du 29 août 2018, date de la notification de déchéance de garantie, jusqu’à réintégration de l’immeuble après déclaration d’achèvement.
L’assureur réplique qu’à partir du moment où la décision entreprise démontre, en creux, une inadéquation entre la réalité des travaux facturés et les factures présentées, il est constant que Mme [R] ne peut pas être remplie de ses droits au titre d’un préjudice de jouissance ; que de même, il n’est pas davantage compréhensible que la décision ait fixé un préjudice moral au profit de Mme [R], alors qu’il s’évince des pièces versées aux débats que le cabinet Elex avait à juste titre émis de plus larges réserves sur le bien-fondé des prétentions de Mme [R] ; qu’il conviendra d’infirmer la décision entreprise et d’inviter Mme [R] à exercer l’action récursoire qu’elle estimera nécessaire à l’encontre de ses cocontractants mais qui ne concernent en rien les rapports bipartites entre l’assureur et son assurée.
Réponse de la cour
Vu l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil,
Au regard de la lettre d’accord de l’assurée sur l’indemnisation et de la police d’assurance, l’assureur était fondé à exiger des factures correspondant à des travaux effectivement réalisés avant de verser l’indemnité différée.
S’il est avéré que des entrepreneurs ont établi des factures par anticipation pour voir débloquer l’indemnité différée, alors que les travaux n’étaient pas intégralement réalisés, l’assureur devait néanmoins verser l’indemnité différée correspondant aux travaux qui avaient été réalisés et dont les factures lui avaient été produites. Toutefois, ce retard à verser cette partie de l’indemnité différée n’a pas créé de dommage au préjudice de Mme [R] quant au coût des matériaux de reconstruction, car l’indemnité différée visait à compenser le coût des travaux déjà réalisés dont le montant ne pouvait plus évoluer défavorablement.
En outre, l’indemnité différée a été contractuellement définie à la somme de 276 453 euros « sur présentation de factures justifiant les travaux », sans que les parties n’aient prévu de revalorisation de l’indemnité sur l’évolution du coût de la construction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de cette demande. Il y a donc également lieu de rejeter la demande de consultation formée à ce titre.
Mme [R] se prévaut ensuite d’un préjudice de jouissance au motif qu’elle a été privée de son bien immobilier à reconstruire par la faute de l’assureur. Cependant, l’indemnité différée, qui est seule l’objet du litige, devait être versée sur factures des travaux réalisés, elle n’avait pas vocation à préfinancer les travaux de reconstruction, mais à compenser les dépenses engagées par son assurée. Ainsi, la société Axa France Iard qui n’est pas à l’origine du sinistre justifiant la reconstruction du bien, n’a pas commis de faute en lien avec le préjudice de jouissance allégué. La somme due par l’assureur, d’un montant de 70 754,69 euros, ne serait venue qu’en compensation de la même somme engagée par l’assurée pour réaliser les travaux, et non pour préfinancer le reste des travaux à effectuer.
L’article 1153 devenu l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Or, il ne saurait être considéré que la société Axa France Iard a fait preuve de mauvaise foi, alors qu’elle a fait l’objet de manoeuvres de la part des entrepreneurs intervenant sur le chantier de reconstruction du bien de Mme [R], résultant de l’établissement de fausses factures pour des travaux non encore réalisés, aux fins de la conduire à verser l’indemnité différée. Il s’ensuit qu’en l’absence de mauvaise foi de l’assureur, Mme [R] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts distincts des intérêts de retard dus sur le solde de l’indemnité à lui revenir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement tribunal judiciaire de Tours du 28 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de 205 002,09 euros TTC ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [R] la somme de :
. 25 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
. 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à Mme [R] la somme de 70 754,69 euros au titre de l’indemnité différée ;
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande d’indexation de cette indemnité et de sa demande tendant à voir prononcer une consultation ;
DÉBOUTE Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Impossibilité ·
- Code civil
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Expert judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Tableau ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Déficit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Formulaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Réception ·
- Homme ·
- Lettre recommandee ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Délai ·
- Appel ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Alsace ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Accord collectif ·
- Code du travail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Loyer
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Terrain à bâtir ·
- Aménagement d'ensemble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Revêtement de sol ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Poussière ·
- Vent ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.